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De Teneure par parage. Chap. V.

La Coustume aux chapitres De teneure par par. et D’aides cheuels

T Eneure par parage 1 : est quand cil qui tient, et cil de qui il tient, doyuent par raison de lignage estre pers és parties de l’héritage qui descend de leurs ancesseurs. En ceste maniere tient le puisné de l’ainsné, iusques à ce qu’il vienne au sixte degré du lignage. Les ainsnez font les hommages aux chefs seigneurs : et les puisnez tienent d’eux par parage, sans hommage. Par la main des ainsnez payeront les autres les reliefs, les aides, et toutes les autres redeuaces, aux chefs seigneurs : et par eux doyuent estre faites toutes les semonces aux puisnez. Quand le lignage sera p allé jusques au sixte degré, les hoirs aux puisnez, seront tenus à faire feauté2, aux hoirs de l’ainsné. Et quand il sera alle iusques au septieme degré, ils seront tenus à leur faire homage, pource que le septieme degré est du tout hors du lignage, et d’illec en auant sera tenu par homage, ce qui deuant estoit tenu par parage.



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Cesse teneure

( comme dit la glose ) n’a lieu qu’entre les Nobles, et au regard des fiefs nobles : c’est à sauoir quand vn fief se part entre femmes, ou entre mailes representans les femmes. Car autrement les fiefs nobles sont indiuisibles. Et faut noter que par arrest d’Eschiquier tenu à Falaise l’an 1213. fut iugé que deux freres partans la succession de leur pere, chacun desquels auoit vne baronnie, ne tiendroyent point par pa rage, mais tiendroyent du Roy, chacun par hommage. Qui fait la decision d’vne question amplement debatue par la glose, sauoir si en vne successio y a trois fiefs nobles, qui escheent à trois fils, si les puisnez tiendront de l’ainsné par parage. Faut aussi noter que dés ce que le puisné tenant par parage, vend ou aliene sa portion du fief, à autre auquel elle ne pourroit eschoir, ladite portion est tenue de l’ainsné, ou de cil qui le represente, en foy et hommage. Et peut l’ainsné ou son representant user sur icelle de prinse et arrests par faute d’homme ou deuoirs seigneuriaux. Et ainsi fut pratiqué par arrest du vingtseptieme de Iuin 1505. au profit de Landois ainsné tenant du fief de Herou-ville par representation, nonobstant que de la Mouche puisné tenant, eust mis et consigné en Iustice, la teneure qu’il disoit luy en estre demadee par le baron deCrepon, duquel ledit fief estoit mouuant.


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Feauté.

La glose dit que feauté, qui est promesse de porter foy et et loyauté, se fait sans baiser Mais hommage se fait auec le baiser, en signe et demonstrance d’amour qui n’y est plus par raison de lignage. Et ceux qui tiennent par feauté, ne sont tenus à pleger leur seigneur, comme sont ceux qui tiennent par hommage. ils ne baillet ausii adueu à leur seigneur, sinon comme sont les paragers. Et si ne payeront point de treziemes, non plus que les paragers, s’ils vendoyent leurs fiefs. Car les treziemes ne sont deus que par raison des ventes que font ceux qui ciennent par hommage.