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De Teneure par omosne. Chap. VII.

La Coustume aux chapitres De teneure par omosne, et De bref de fief lay et d’omo.

En dit que ceux tiennent par omosne, qui tiennent terres donnees en pure omosne1 à Dieu, et à ceux qui le seruent, en quoyle donneur ne retient nulle droiture, fors seulement la seigneurie de patronnage : et tiennent d’iceux comme de patrons2. Nul ne peut omosner en son fief fors ce qu’il y a Et pource doit-l’en sauoir que le Duc, ne les Barons, ne les autres qui ont hommes, ne doyuent auoir nul dommage, s’aucuns de leurs hommes omosnent aucunes choses des terres qu’ils tiennent d’eux : car pource ne remaindront pas qu’ils n’y facent leurs Iustices, et qu’ils ne leuent leurs droitures des terres que leurs hommes ont omosnees. Et és terres qui sont omosnees par autres seigneurs, le Prince a pleine iurisdiction des choses qui appartiennent au fief lay, sur ceux qui tiennent les terres. Et ceux a qui l’omosne est donnee y prendront ce que ceux qui leur donnerent, y auoyent. Et ce peut-l’en appeler omosne sans plus. Et pource doit-l’en sauoir, que pource que lePrince a sa Iustice, iurisdiction, et droiture et seigneurie sur tous les fiefs lays de Normandie, luy seul peut faire les aumosnes fran ches et pures, Et nepeu aucun faire de son fief luy pure aumosne sans l’ottroy et especial assentement du Prince. Car aucun ne peut donner en aumosne dignitez qui sont au Prince. Pure aumosne esten quoy le Prince ne retient rien de terrien ne iurisdiction, né dignitez. Et de ce la jurisdiction et dignité appartient du tout à l’eglise. Et ne peut aucun au fief qu’il a aumosné reclamer aucune iurisdiction, sil nen y retient specialement. Il y a plusieurs terres qui sont aumosnee, que les gaigneurs3 tiennent comme fiefday, et non pas par manière d’aumosne. Car ce que les lays y ont comme leur, retient la condition de fief lay :, et ce que ceux ont à qui l’aumosne fût donnee, est tenu par manière d’aumosne. Tous les fiefs qui ont esté tenus par manière d’aumosneen paix, sans contredit, et sans entrerompre les posseslions, l’espace de tre te ans4 doyuent estre tenus pour aumosne.


L’Eschiquier l’an 1426.

P Ource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour, que plusieurs personnes pour frauder, et pour vouloir eux exempter contre raison, ont mis et mettent croix sur leurs maisons, feignans estre resseans des lieux d’aumosne, qui pas ne le sont : La Cour commande aux Bailis du pays et duché de Normandie et à leurs Lieutenans, que de ce ils s’informent. Et ceux qu’ils trouueront par fraude y auoir mis et tenu croix, où d’ancienneté niont esté, et ne doyuent estre, les punissent selon l’exigence du cas : et de faict ostent icelles croix.



1

En pure aumosne.

Par ce texte appert qu’il y a deux manieres d’aumosne, La premiere est pure et franche : en quoy le Prince, et le seigneur feodal, et le donneur ne retiennent rien de terrienne iurisdiction, ne dignite : laquellepar ce moyen appartient du tout à l’eglise : comme sont les lieux saincts consacrez et dediez, ou sont les eglises et cimitieres, et autres lieux d’immunité, La seconde est simple aumosne, en quoy le Roy et les autres seigneurs ont leur iurisdiction temporelle : comme sont les fief et héritages que tiennent les euesques, abbez et autres gens d’eglise par admortissement du Roy, auec le consentement des Iusticiers et seigneurs feodaux, desquels sont tenus les héritages donnez et aumosnez à l’eglise. Lequel admortissement est requis non seulement des choses donnees et aumosnees, mais aussi de tous acquests d’héritages et rentes, à quelque titre que ce soit, que font les eglises colleges et communautez : autrement et à faute d’amortissement, le Roy et les autres, hauts iusticiers et seigneurs feodaux, chacun pour son interest, peuuent contraindre telles gens de main morte, à vuider leurs mains desdits héritages, par prinses et saisies d’iceux, et à leur bailler homme viuant et mourant : que la Coustume d’Orléans appelle vicaire, pource qu’il fait les seruices et deuoirs de fief, au lieu des gens de main morte, et auant qu’une chose soit tenue et reputee pour deuement amortie du Roy, elle doit estre amortie par ses lettres patentes en forme de charte, deuement expedices, verifiees et enterinees en la chambre des contes : laquelle a accoustumé d’imposer taxer et leuer finance sur les acquisiteurs, pour l’indemnité du Roy de ce que moyennant l’amortissement il perd les droicts et deuoirs seigneuriaux, gardes, confiscations, et autres manieres de retour, qui luy pourroyent aduenir et eschoir par la mutation des tenans, si les héritages et rentes estoyent en main d’homme vi uant et mourant, et non pas en main morte, c’est à dire en main d’eglise, college, ou cGmunauté seculière ou ecclesiastique capable d’acquerir et posseder biens, ainsi appelee, par antithese, pource que le corps de tels colleges et comunautez, ne meurt et ne se change. Et combien que les supposts d’icelles en particulier meurent et se changent, c’est tousiours vn mesme corps, çollege ou communauté. ainsi qu’é dit du nauire qui a esté tant de fois refait et radoubé, qu’il n’y a tien du premier bois, que c’est tousiours vn mesme nauire, pource qu’il retient sa premiere forme. Et est chose ordinaire que chacun Roy durant son regne decerne commissions, pour faire bailler par les ges de main morte, déclaration de ce qu ils tiennent non amorty, qu’on appelle nouueaux acquests : afin de les contraindre n en vuiderleursmains, ou composer auec luy. pour sonindemnité, et luy en payor finace : dont lesiCommissaires composent parle reüenu de quelque nombre d’annees, plus ou moins selon le temps que les acquisiteurs ont iouy de ce qu’ils tiennent non amorty, et selon le pouuoir et les instructions. qu’en portent les Commissaires. Et par ce moyen obtiennent lettres d’amortissement ciest à dire dé congé et onrtroy du Roy, de tenir en leur muin’à perpétuité, les héritages, parpux acquisisans ce que dés lors en auantils, puissent estre contrains à en vuider leurs mains, Lequel amortissement se donné par le Roy, sans preiudice de l’interest des feigneurs directs, le consentement desquels est requis, et peuuent demander leur indemnite, comme le Roy. Et se peut acquiter telleindemnité par quelque pension ou rente payable au seigneur, ou par vne somme qu’on paye à vne seule fois Comme par la coustume de Touraine, lesseigneur feodalipour son indemnité a la cin quieme partie de la valeur des héritages tenus deluy, estans en main morte : ou la cinquieme partie du reuenu desdits héritages à perpetuité, ou le reuenu de cinq annees d’iceux héritages, à son choix. Vray est à leRoy aucunefois donne des amortissements sans luy en payer finance, mesmement quand luymesme, ou bien vn autre seigneur, aumosne quelques fiefs terres et héritages pour la fondation ou dotation de quelque eglise. Et aucunesfois à tels amortissemens, la chambre des contes met et appose modification. : comme l ay veu amortissement d’un plein fief de Haubert, tenu du Roy nuement et fansmoyenentériné en ladite chambre, à la chage de bailler au Roy homme viuant etimourant, et non confisquant, En quoy estoit aucunement pourueu’à l’indenité du Royipar ce qu’à lamutation decest homme en seroit deu relief au Roy. Par ce que dessus peut-on voir ù c’est qu’amortissement, et héritage amorty : lequel demeure amorty tant qu’il sera tenu en main morte, et non pas incommutablement. Car s’il change de main morte, et vient en main d’homme viuant et mourant, il laissera d’estre amorty, et retournera à sa premiere nature. Qui en voudra sçauoir d’auantage, lise la déclaration qui en est escrite au grand liure des ordonnances Royaux, et monsieur du Moulin sur le premier ti de la coustume de Paris. S. 41.


2

Commé de patrons.

Notez par cecy que l’eglise est tenue par aumosne de son fondateur et patron, comme le fief lay est tenu par hommage du seigneur feodal Et pourtant est eferit au ti. Debref de patron. Que le parron doit prendre la feauté de son presenté au benefice de l’eglise dont il est patron.


3

Que les gairneurs.

C’est à dire laboureurs. Et veut dite ce texte, que si vn noble fief ou rente assile sut héritage, est donné à vne eglise ainsi que dit est, le droict de l’eglise est reputé comme aumosne : et ce que les lays y ont, comme sont les hommes dudit fief noble, ou les tenans de l’héritage, sur quoy ladite rente est assise, est tenu comme fief lay. La glose.


4

De trente ans.

Combien qu’en la déclaration cy dessus alléguee enregistree au grand liure des ordonnances Royaux, soit contenue ceste proposition-Qu’amortissement né se peut prescrire contre le Roy par quelque longueur de temps que ce soit : pource qu’amortissement est de faict, et non mie vne patience, toferance, ou negligence : toutes fois le contraire est statué par ceste Coustume, et par aucunes autres de ce Roy. aume : comme par celle de Touraine, par laquelle apres quarante ans, les gens de main morte ne peuuent estre contrains à vuider leurs mains : mais ils peuuent estre contrainsà payerindemnité au seigneur, laquelle ne se prescrit que par temps immemorial, qui est de cent ans. Et de fait l’amortissement general qui fut ottroyé par le Roy François premier en l’an i522. aux gens d’eglise, tliresoriers, maistres, escheuins et gouuerneurs des fraternitez et charitez fondees aux eglises, monasteres fondez et rentez, religions mendiantes, hospitaux, et leprosaires de toute la prouince de Normandie, ne fut demandé par lesdites gens de main morte, que pour les possessions, dés, aumoses et acquisitions faites depuis trente ans, et au dessus, pourautent qu’il y auroit eu interruption de pacifique possession : suyuant la coustume, priuileges, franchises et libertez du pays, combien qu’il fut ottroyé simplement et generalement pour tous acquests faits à quelque titre que ce fust, depuis ledit temps de trente ans etau dessus : moyennant la somme de Soooo-liures promise payer pour l’interest, indenité et finance deué au Roy à cause dudit amortissement, en reseruant l’indemnité et interest des seigneurs directs.