Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


La Coustume aux chapitres De teneure parhommage.

N Vl ne peut vendre n’engager, se n’est du consentement au seigneur, la terre qu’il tient de luy par hommage.

Combien que par l’ancienne coustume cu escrite, et par la disposition du droict des feudes, le vassal ne puisse vendre ou aliener son fief, sans le consentement du seigneur : toutesfois maintenant par la coustume generale de France, le vassal peut ven dre engager et aliener son fief sans en requerir congé à son seigneur. quia feuda Nobilium in regno Franciae sunt corum patrimonia et hareditas. Mais au lieu dudit consentement est deu le trezieme denier du prix des ventes desdits fiefs. Lequel trezieme selon mon aduis le vendeur est tenu de payer, s’il n’y a autre conuenant au marché, ou parolles inserees au contract qui emportent autre chose : comme s’il est dit que le vendeur doyue auoir les deniers franchement venans en ses mains. Et alors, pource que le prix du marché augmente d’autant que le trezieme se monte, il est accoustume prédre vingt deniers pour liure : qui est le trezieme, et le trezieme du trezieme. Ainsi qu’en cas pareil és lieux où par les coustumes on paye le cinquieme denier des ventes des fiefs, quand tels mots à dit est sont apposez au contract, par lesquels l’acheteur est chargé de payer ledit cinquième, il est deu le cinquième et le cinquième du cinquieme, qu’on appelle Quint, et Requint : comme il est expressement escrit en la coustume d’Orléans. Et pour confermer ceste opinion que c’est au vendeur à payer le trezieme au lieu du congé qu’il estoit anciennement suiet obtenir du seigneur, on void qu’aux decrets des héritages qui se passent en Iustice, le trezieme denier se prend sur le prix du decret, qui vient à la charge de l’obligé tenant le lieu du vendeur. Ce que Iustice ne permettroit pas, si l’encherisseur deuoit porter telle charge. Et ne fait rien pour oster ceste raison, que l’encherisseur met le prix de son enchere pour toutes rentes et charges : pource que cela s’entend des charges que doit porter l’obligé, et non de celles que doit porter l’encherisseur. Car outre son enchère il est suiet de payer le relief, pource que c’est à l’acquisiteur et nouuel homme à le payer. Bien est vray que le seigneur se prend ordinairement à l’acheteur, comme tenant et possesseur du fief : ce qu’il peut faireemais l’acheteur doit auoir son recours sur le vendeur. l’ay bien voulu icy defendre ceste opinion, pource que i’en ay veu plusieurs soustenir le contraire, et en mouuoir procez, encores pendant et indecis en la Cour.1


1

ADDITIO.

Adde videndum Ludouic.Roman . singul. 588. incip. Per ltaliam communiter sunt statuta quod de tontractu emptionis, ett. vbi decidit onus gabellae emptorem sequipper l. debet autem. infi, ff. de adil. edict.