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De Relief, aide de relief, et deTrezieme. Chap. VIII.

La Coustume au chapitre De relief.

L’En doit sçauoir que les seigneurs du fief doyuent auoir relief des enterres qui sont tenues d’eux par hommage, quand ceux meurent rde qui ils auoyent hommage. En deux manières laissent les hommes leurs héritages en Normandie. Vne manière est quand ils entrent en religion, et ils laissent toute possession terrienne : et ainsi descendet leurs héritages à leurs hoirs. L’autre manière est quand ils baillent à autre le fief, et n’y retienent rien, si comme par vente 1 : et d’illee vient relief, et nouuel hommage. Par ce appert-il que relief et hommage, sont aussi comme conioints ensemble, car par tout où il y a relief, il couient qu’hommage y soit. Cobien que partout où il y a homage, il ne con uienne pas auoir relief. Car il y a en diuerses parties de Normandie moult de fiefs qui ne sont pas tenus à payer relief comme quittances, franchises, et autres dignitez2 qui ne payent point de relief, iaçoit ce qu’ils doyuent hommage. Et si doit-on sçauoir que par touteNormandie relief est generalement determiné en fief de Haubert par quinze liures3, et en baronnie par cent liures. Ez terres gaengnables4 est fait relief par douze deniers l’acre. Et si doit l’en sçauoir que le mesnage5 est releué par trois sols : et par ceacquite la premiere acre, ou tout le tenement, s’il n’y a plus d’vne acre. En diuerses parties de Normadie a diuerses coustumes de releuer les terres qui ne sont pas cultiuces. Si les doit-on releuer selon les coustumes qui ont esté gardees anciennement si comme les fours, et les moulins6 qui sont tenus par soy sans autre tenement. Les moulins qui ont ban et moultes, qui sont tenus par soy ssans autre fief, seulent estre releuez par soixante sols. Se les moulins sont tenus que le fief de Haubert, à quoy ils appartiennent, ou auec sergenteries, ou vauassories ou autre franc fief, le relief du moulin est acquité par le relief du fief. Les autres choses, si comme les bois et les landes qui oncques ne furent geangnees, doiuent estre releuees selon la coustume qui a esté gardee. Car en aucune partie de Normandie a l’en accoustumé que les vns des tenemens, sont releuez par le relief des autres. De terres sauuages8 è que l’en appelle en Normandie mortes terres, seult l’en en plusieurs lieux payer de relief six deniers pour acre. Et si doit-l’en sçauoir que quand cil est mort, qui tenoit de son seigneur parhommage, son hoir qui a receu l’héritage, en doit relief. Car de sa mort doit relief estre prins, et nouuel hommage fait au seigneur.

Aide de relief est deu quand le seigneur meurt, et son hoir releue vere celuy de qui il tenoit son fief. Et celle aide doit estre faite par demy relief. Et pource doit l’en sçauoir que generalement tous les fiefs qui doyuent relief, doyuent aide de relief de la mort au seigneur. Et cest aide ost deuë aux hoirs des seigneurs. Et ainsi leur aident leurs hommes, et doyuent aider à releuer leurs fiefs vers les chefs seigneurs. L’en doit sçauoir que l’aucun seigneur delaisse son fiefisy ce n’est par profession faite en religion, parquoy il ne peut reuenir à nulle terrienne possessionj ceux qui tiennent de luy ne doyuent pas aide de relief. si comme s aucun vend sa terre, ou il la baille à son fils ou à son hoir, qui en fait hommage au chef seigneur, et en paye relief : les honmes du fief ne sont pas pour ce tenus à payer aide de reliefspuis que leur seigneur n’est du tout mort, ne tenu comme mort au monde.


La Coustume aux chapitres De teneure parhommage.

N Vl ne peut vendre n’engager, se n’est du consentement au seigneur, la terre qu’il tient de luy par hommage.

Combien que par l’ancienne coustume cu escrite, et par la disposition du droict des feudes, le vassal ne puisse vendre ou aliener son fief, sans le consentement du seigneur : toutesfois maintenant par la coustume generale de France, le vassal peut ven dre engager et aliener son fief sans en requerir congé à son seigneur. quia feuda Nobilium in regno Franciae sunt corum patrimonia et hareditas. Mais au lieu dudit consentement est deu le trezieme denier du prix des ventes desdits fiefs. Lequel trezieme selon mon aduis le vendeur est tenu de payer, s’il n’y a autre conuenant au marché, ou parolles inserees au contract qui emportent autre chose : comme s’il est dit que le vendeur doyue auoir les deniers franchement venans en ses mains. Et alors, pource que le prix du marché augmente d’autant que le trezieme se monte, il est accoustume prédre vingt deniers pour liure : qui est le trezieme, et le trezieme du trezieme. Ainsi qu’en cas pareil és lieux où par les coustumes on paye le cinquieme denier des ventes des fiefs, quand tels mots à dit est sont apposez au contract, par lesquels l’acheteur est chargé de payer ledit cinquième, il est deu le cinquième et le cinquième du cinquieme, qu’on appelle Quint, et Requint : comme il est expressement escrit en la coustume d’Orléans. Et pour confermer ceste opinion que c’est au vendeur à payer le trezieme au lieu du congé qu’il estoit anciennement suiet obtenir du seigneur, on void qu’aux decrets des héritages qui se passent en Iustice, le trezieme denier se prend sur le prix du decret, qui vient à la charge de l’obligé tenant le lieu du vendeur. Ce que Iustice ne permettroit pas, si l’encherisseur deuoit porter telle charge. Et ne fait rien pour oster ceste raison, que l’encherisseur met le prix de son enchere pour toutes rentes et charges : pource que cela s’entend des charges que doit porter l’obligé, et non de celles que doit porter l’encherisseur. Car outre son enchère il est suiet de payer le relief, pource que c’est à l’acquisiteur et nouuel homme à le payer. Bien est vray que le seigneur se prend ordinairement à l’acheteur, comme tenant et possesseur du fief : ce qu’il peut faireemais l’acheteur doit auoir son recours sur le vendeur. l’ay bien voulu icy defendre ceste opinion, pource que i’en ay veu plusieurs soustenir le contraire, et en mouuoir procez, encores pendant et indecis en la Cour.9



1

Par vente.

Ou par donation, eschange, ou autre contract, par lequel la proprieté du fief’est alienee.


2

Dignitez.

Entre lesquelles sont contées les sergenteries feodales, cy dessus au titre general De teneures, Toutefois ie sçay que les sergenteries feodales de la viconte d’Arques au bailliage de Caux se releuent par quinze liures comme vn plein fiefde Haubert.


3

Par quinze liures,

et és membres et portions de fief, à ceste raison comme en demy fief par vii-l. 1. s’en quart de fief par lxxv. I. et ainsi des autres parties. Et infère la glose en cest endroict, de ce que le relief d’un fief de Haubert est taxé à quinze liures, et des terres labourables à douze deniers pour acre, qu’vn fief de Haubert par sa creation deuroit contenit trois cens acres de terre. Ainsi qu’on dit que pour faire vne baronnie, il faut au moins quatre fiefs de Haubert, et pour vne conte quatre baronnies : et pour vne duché quatre contez, ou quatre baronnies en lieu de chacune conté. Mais cela n’est pas requis de necessite : ains depend du vouloir du Roy, dvnir en vne duché conté ou baronnie, tant de fiefs, et tels fiefs qu’il luy plaist. Soit aussi noté ce que dit icy la glose, qu’une conté se releue par cinq cens liures, s’il n’y a vsage special gardé au contraire. Et à ceste raison faudroit que la duché se releuast par deux mille liures. Mais ie l’ay veu taxer pour les aides cheuels leuez du temps du Roy François premier selon le nombre et qualité des fiefs vnis et crigez en duché : comme en la duché Destoute-ville, ou n’y a aucune conté.


4

Gaingnables.

C’est à dire labourables : et cy apres, gaingnees, pour labourees et cultiuces.


5

Le mesnage.

C’est à dire, le manoir ou maison, masure, court, iardains, pourpris et tenement, appelé en aucunes Coustumes, le vol du chapon.


6

Les fours et les moulins.

Il y a plusieurs fiefs esquels y a four à ban, et moulins à ban, c’est à diré où les resseans des fiefs sont suiets aller moudre leur blé et cuire leur pain, dont le droict se paye diuersement selon les coustumes des lieux. Et si les hommes suiets au ban du moulin n’y vont moudre, le seigneur son preuost ou commis peut faire prendre la farine au dedans de son fief, en la conduisant, et l’appliquer à son profit, et luy demourra commise et forfaite, apres la déclaration faite en la Cour Et ne sont la pouche et harnois aux bestes commises. Et si la farine n est trouuce en son fief, en la conduisant, le seigneur, ou le monnier qui aura son droict, pourra faire conuenir le suiet pour en auoir l’amende, auec le droict de sa mouture, et les despens de sa poursuite. Il y a aussi droict de verte-mautequi est deu quand le tenant engrange hors du fief. Pareillement il y a droict de colombier à pié. Car combien que monsieur Papon die qu’un chacun peut librement bastir en son fons un colombier sans le congé du seigneur, et qu’à ce il ne peut estre empesché par le voisin, ores qu’il luy soit preiudiciable, et que l’edifiant n’ait que la place sans auoir terres à l’entour dont puisse sortir fruicts, disant auoir esté ainsi iugé par arrest du Parlement de Paris : toutesfois en Normandie le droict de bastir colombier à pié, a tousiours esté tenu et reputé pour droiture seigneuriale, comme droiture de mousin, et d’auoir et fenirtor et ver : de sorte qu’il n’est loisible à aucun de bastir colombier, sinon sur fief noble : et a esté defendu par les arrets de la Cour. Qui plus est aucuns ont voulu dire qu’il ne doit auoir qu’un colombier en vn fief de Haubert : tellement que si le fief est diuisé entre filles, la droituré de colombier sera mise en partage en un des lots, sans qu’il soit loisible d’en bastir aux autres lots. Et ordinairement telle droiture est adherente au chef mois du fief, lequel se peut fieffer et Bailler en vauassorie auec ladite droiture de colombier, tor et ver : comme on void en plusieurs vauassoiries.6


6

ADDITIO.

Entant qu’est la droiture de colombier, dont cy dessus est faite mention, se trouue en la chambre des comtes à Paris, une ordonnance en forme d’arrest de l’Eschiquier de Normandie, au terme de Pasques 1276. que tous colombiers faits depuis vingt ans, auparauant ledit Eschiquier hors fiefs ou membres de fiefs de Haubert, seroyent abbatus, et est en Latin par les termes qui ensuyuent, De columbariis factis exira feudum membrum seudi de loruan, concordatum est ad conquestionem communis patriae, quod omnia tolumbaria facta et constructaex tra loca pradicta à viginti annis et tura diruantur, et in talibus locis amodan non edificentur. Suyuant ce ont esté donnez plusieurs atrests en la Cour de Parlement de Rouen. Entre autres, vn donné au conseil le 14. de Feurier 1533 entre le Procureur general du Roy, prenant le faict de son substitut d’vne part, et Guillaume Helle-boult d’autre, sur un approchement fait par ledit Procureur du Roy, pour faire abbatre vne volière à pigeons, costruite en la maison dudit Helle-boult : et attendu que les parties estoyent d’accord, que ledit nelle-boult estoit du tiers Estat, et n’auoit aucun fief noble, fut ordonné que ladite volière seroit abbatue. Semblable arrest donné en audience le 18. de Decembre audit an 1533. entre Robert le Biez d’une part, et Iean le Maistre et Guillaume Dame-ville sieur de Chieffie-ville, d’autre.


8

Terres sauuages.

Il se peut entendre des terres syluestres et boscages, ou en friche, qui ont esté deffrichees et reduites en labeur : ou de terres sauuees contre la mer, qu’on appelle mortes terres, comme steriles et rapportans peu de fruict.


9

ADDITIO.

Adde videndum Ludouic.Roman . singul. 588. incip. Per ltaliam communiter sunt statuta quod de tontractu emptionis, ett. vbi decidit onus gabellae emptorem sequipper l. debet autem. infi, ff. de adil. edict.