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De garde d’orphelins, Chap. X.

La Coustume.

L E Prince de Normandie doit auoir la garde de tous les orphelins qui sont de pettit aage, qui tiennent de luy par hommage baronenies, contez, marches, aucun fief ou membre de Haubert, sergenteries fieffaux, qui ne peuuent estre parties entre freres, ou maisons ou tours batailleres. Il doit auoir la garde de tous les hoirs qui sont dedans aage, de qui la garde appartient à leurs seigneurs, pourtant qu’ils tiennent du Duc par hommage aucun pou de fief qui appartienne à la duché. Et fils n’en tiennent rien par hommage, la garde remaindra aux seigneurs de qui ils tiennent par hommage.1

Nous deuons sçauoir que quand le Duc de Normandie a la garde d’un hoir par raison de la duché, tous les autres fiefs qui appartiennent à celuy hoir, partables ou non partables, et les eschaites qui luy escherront2 par héritage, tant comme il sera en garde, seront auec luy en la garde du Duc. Les autres seigneurs n’ont pas siplaniere garde de ceux qui tiennent d’eux, Car ils ne l’ont fors des fiefs3 qui ne ſont pas partables 4, en quoy il doit auoir garde. Ne le Duc mesmes n’a pas les autres choses en, garde, quand la garde des hoirs vient à luy par autre raison que par la duché5. Mais ceux qui sont en garde par autre raison que par la duché, auront les escheances, et les autres fiefs qui n’appartiennent pas à la garde : et les receuront par leurs procureurs ou par leurs meneurs6 qu’ils essiront à procurer leurs besongnes. Et si doit l’en sçauoir que si les orphelins ne veulent mettre en la garde de leurs seigneurs les autres fiefs qui n’appartiennent pas à la garde, les seigneurs ne seront pas tenus à leur faire point de viure, ne chose qui mestier leur soit. Et s’ils les mettent en la garde de leur seigneur auec le fief dont il a la garde, le seigneur est tenu à leur trouuer viure aduenant, et ce que mestier leur est selon leur aage et lavaleur du fief.

L’en doit sçauoir que le Duc de Normandie a par raison de la duché la garde ceux qui sont en non aage, iusques à tant qu’ils ayent vingt et vn an accompli7 :par ceſte raiſon que quand ils ſerot iſſus hors de garde 8, ils peuuent enquerir des saisines qui à eux appartiennent. Et est tenu à leur rendre Selles ont esté indeuement estrangees 9  . Les hoirs 10 : doyuent estre en garde c iusques à tant qu’ils ayent vingt ans accomplis. Et leur doyuent ceux quic les tiennent en garde, rendre tous leurs fiefs qui estoyent venus en mains, par raison de la garde : s’ils ne sont dedans ce perdus par iugement, ou par enqueste qui en ait esté faite.

Quand les hoirs seront issus hors de garde, leurs seigneurs n’auront nul a relief d’eux, de ce mesine fief11. Car les issues de la garde seront contees en lieu de relief. Non pourtant ils prendront relief de leurs honmes. Car pource s’ils et leurs terres furent en garde, ils ne doyuent pas perdre le relief de leurs homies, quand ils leur auront fait hommage.

Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit estre marice par le conseil et licence de son seigneur12, et par le conseil et l’assentement de ses parens et amis, selon ce que la noblesse de son lignage et la valeur de son fief le requerra. Et au mariage luy doit estre rendu le fief qui aesté en garde. Femme n’est pas de garde fors par mariage 13 : et ne dit-l’en pas qu’elle ait aage, s’elle n’a accompli vingt ans. Mais s elle est mariee en temps, et en l’aage qui est establi à femme a marier 14 :, le temps du mariage. luy donne aage15, et deliure son fief de garde.

S’aucun est en non aage, iaçoit ce qu’il n’ait pas fief qui doye estre en garde, s’il prend aucune femme qui ait fief qui doye estre en garde, le fief a la femme sera en garde, tant que l’homme soit en aage. Car la femme ensuit la loy et condition de son mary.

Les fiefs de ceux qui sont en garde doyuent estre gardez entièrement, par les seigneurs qui en reçoyuent les fruicts et les issues16. Et pource doit l’en sauoir que le seigneur doit tenir en droit estat ancien, les edifices, les manoirs, les bois, les prez, les iardins, les estangs, les moulins, les pescheries. et les autres choses dont ils doyuent auoir les issues. Ne ils ne peuuent en ven dre, esracher, ne remuer les bois17, les maisons, ne les arbres. S’aucun seigneur vend les maisons, ou les bois qui sont en sa garde : ou s’il les fait estacher, ou mettre malicieusement hors du fief qu’il a en garde : il le doit grieuement amender, et rendre pleinement, ou perdre la garde du tout 18 : pource qu’il n’a pas bien gardé la soy qu’il deuoit à celuy qu’il auoit en garde.



1

Combien que le mot de tutelle emporte autant comme garde, et que tuteur ne signifie autre chose quegardain ou gardienetoutesfois pource que la garde noble dont est icy traité est vn droict feodal, nous en auons fait vn titre mis au rang des droicts. seigneuriaux, suyuant nostre Coustume escrite : nonobtant qui cy dessus parlant de l’estat des personnes, nous ayons fait vn autre titre des enfans mineurs et de leurs tuteurs, qui sont establis par Iustice pour la defense d’iceux mineurs. Lesquels tuteurs peuuent estre baillezausdits mineurs estans en gardescomme il apparoistra par ce qui sera tantost dit ; tant pour la conseruation des meubles et autres biens qui ne tombent en garde, comme pour defendre lesdits mineurs contre, leur gardain, et le contraindre à faire le deuoir à quoy il est suiet par la coustume. Vray est qu’il ne repu gne pas que le gardain mesmes soit esseu et establi par Iustice tuteur des enfans estans en garde : comme il fefait quand la garde est donnee par le Roy à la mere ou autre prochain parent des enfans, au bien et profit d’iceux, et à la charge de leur rendre conte, comme il sera veu cuy apres. Or quant à ce droict degarde et à l’origine d’iceluy Claudius Cotereus lib. 2 quem inscripsit de itre militari. cap. de tutela militum, tradit apud Scotos regnante Malcolino feeundo Lot est author Hector Boetius lib. 11. historiae Scontiezyeonsensu primorum regni statutum fuisseseut cuiusque agri domino decedenteheres sub tutela Regis esset, usque ad alterum et vigesimum annum : cuius temporis annui prouentus illi penderentur. Quo more ait Reges Gallos in tota Normaniae prouincia vti : ac si quis Nobilis feudi possessor, quod clientele Regiz sit, decesserit, liberis adhuc minoribus relictis, eos sub tutela Principis esse, quam vulgus gardiam appellat. et apud Anglos id antiquum constitutum esse ; ut testatur Polydorus Virgilins lib. 16. historie Angliez àconcessumque a primoribus regni Henrico tertio Regi, ut annui prouentus fisco applicarentur ad fecundum et vigesimum annum vsque. Par cecy appert que ceste coustume par laquel le le Roy a la garde des orphelins tenans fiefs nobles de luy, est speciale en Normadie, et est vray-semblable auoir esté introduite et receuë en Angleterre, depuis que les Ducs de Normandie en ont esté Rois. Vray est qu’en plusieurs autres lieux de France, entre les gens nobles le bail tqui vaut autant à dire comme gardes dû mineurs, vient à pere et mere et autres ascendans, qui sont appelez baillistres ou balistes, ou gardiens. Et gaignent les fruicts des héritages du mineur tant qu’il est en bail en le maintenant en estat conuenable : et recueult les meubles à la charge d’acquiter les dettes. Et ce pourueu que celuy qui aura accepté le bail ou garde, ne se remarie. Car s’il se remarie, le temps de la garde est finy : et doit estre pourueu aux mineurs, de tuteurs ou curateurs. Aussi telle garde a lieu entre les bourgeois de Paris, qui s’appelle Garde bourgeoise.


2

Et les eschaites qui luy escherront.

Les choses qui escheent durant la garde, s’appelent creuë de gardes, pource que les fruicts de la garde en augmentent.


3

Fors des fiefs

Et s’il y a plusieurs fiefs tenus de diuers seigneurs, chacun seigneur aura la garde du fief tenu de luy.


4

Qui ne sont pas partables.

C’est à dire, fiefs nobles qui par la coutume ne sont partables entre freres. Car quant aux fiefs roturiers ou vilains, encores qu’ils ne fussent partables, comme en Caux, ils ne tombent en garde d’autre seigneur que du Roy. Pareillement les meubles ne tombent point en garde, et n’appartiennent au gardain. comme il futdit par arrest doné entre maistre Iaques de Hellenuiller tuteur des enfans du sieur de Gaillard-boisd’vne part, et méssire Robert du Breul cheualier, et sa femme gardains desdits enfans d’autre part. le 29 de Nouembre 1520. Par lequel fut dit aussi que les rentes acquises desdits meubles appartenoyent ausdits enfans : et les deniers des louages des terres deus pour l’Aoust precedet le trespas du pere d’iceux enfans, combien que les termes de payer ne fussent encor escheus : et mesmes les caables des bois de haute fustaye.


5

Par autre raison que par la duché.

C’est à dire, parraison d’autre fief qui ne soit tenu nuement et sans moyen de la duché. La glose en baille cest exemple : Plusieurs nobles fiefs sont tenus du Conte de Harcourt, lequel tient sa conté du Prince, et chet en garde : pendat laquelle un sous-aage tenant noblement du Conte de Harcourt chet en garde. Adonc le Prince en aura la garde, mais telle seulement qu’en eust eu le Conte de Harcourt.


6

Leurs procureurs ou leurs meneurs.

C’estoyent ceux qu’on bailloit anciennement à vn sous-aagepour le mener conduire et conseiller. Au lieu desquels on vse à present de tuteurs esseus par authorité de Iustice, comme il a esté dit.


7

Vingt et un an accompli.

Voire et qu’ils se soyent fait mettre hors de garde par la chambre des contes, apres inquisition faite de leur aage. Car iusquesà co, le prix de la garde sera tousiours payé au Roy, et fussent ceux qui vne fois ont esté mis en garde, paruenus à l’aage de vieillesse, ou bien trespassez. Ce que l’ayveu aduenir en plusieurs qui n’ont tenu conte de se faire mettre hors de garde, et ont mieux aimé payer au Roy le prix d’icelle pour la paruité d’iceluy. Et la raison de ce est telle, que la mam du Roy doit estre leuee, et les fiefs deliurez par mesme auctorité, et auec telle solennité qu’elle aosté apposee : et qu’autrement le Receueur du demaine du Roy ne seroit deschargé.


8

Issus hors de garde.

Il semble par ce texte que la Coustume donne un an apres le xxi. à ceux qui ont esté en la garde du Roy, pour rappeler les saisines de leurs predecesseurs : et que cela soit special en iceux d’auoir un an plus que les autres : pource qu’ils sont en garde vn anplus que les autres, et que darant cest an ils ne se peuuent enquerir desdites saisines : pour raison de quoy la prescription ne doit courir à leur preiudice. Combien que la glose sur ce texte tienne le contraire.


9

Indeuement estrangees.

C’est à sçauoir autrement que par iugement, ou par enqueste scomme le texte dit tost apres, ce qui a esté cy dessus, au titreD’enfans sous-aages , appelé loy outree.


10

Les hoirs.

Entendez, qui sont en la garde d’autre seigneur que du Roy.


11

De ce mesme fief.

Suppleez qui tombe en garde. Et s’ils sont en la garde du Roy, il ne sera deu aucun relier de tous les fiefs tombez en garde, encores qu’ils soyent tenus d’autres seigneurs que du Roy, par la raison mesme du texte, que les issues acquittent le reliefaattendu que le Roy par sa souueraineté fait les fruicts siens de tous les fiefs.


12

De son seigneur.

Ou de son procureur ou seneschal, si le seigneur est absent. Et quant aux filles estans en la garde du Roy, faut appeler le Procureur du Roy, au traité. du mariage, pour auoir son conseil, et y mettre son consentement. Et en cas de refus du seigneur ou de son procureur, faut auoir recours à la Iustice ordinaire. La glose.


13

Fors par mariage.

Ou par l’aage de vingt ans.


14

a marier.

Qui est l’aage de douze ans. instit. de nupt. in princip. iunct. 6. 1. Qui. mo. tut. fini.


15

Luy donne aage.

Quant à cest effect de la mettre hors de garde. Mais elle n’est pas pourtant habile a contracter durant sa minorité. Et seroyent les contracts par elle passez, reuocables et nuls. Par l’arrest dientre De-S. Pol et Grente, donné le 13. d’Aoust 1529. Et si son mary mouroit deuant qu’elle eust vingt ans accomplis, elle tomberoit derechef en garde.


16

Les fruicts et les issues.

Appert par ce texte que le seigneur fait les fruicts siens des fiefs qui tombent en sa garde : mesmes le Roy, et ceux à qui il fait don de la garde non. ble, sans qu’ils soyent suiets en rendre conte. Et fut iugé par arrest donne le 14. de Feurier 1509. Que Guyon de la Haye lequel auoit eu le don du Roy de la garde non. ble de Iaques Paynel mineur d’ans, pour remuneration de seruices, n’estoit tenuà rendre conte de la iouyssance par luy euë des fiefs et héritages dudit Paynel. Tant seu lement fut ordonné qu’il seroit tenn acquiter ledit Paynel de toutes les charges deuës sur ou à cause de ses héritages : et le recompenser de toutes les demolitions, ruines et empirances aduenues és edifices, bois et héritages dudit Paynel durant ladite garde, et des dommages à cause de ce aduenus et ensuyuis. Et de faict le Roy François premier vsant de ce droict feit plusieurs dons de gardes nobles sans suiection de rendre conte. Toutesfois depuis ayant commiseration et pitié des poures orphelins tombans en sa garde, voulnt conseruer leur bien, de sorte que faisant don de quelque garde noble, il le faisoit à la charge de rendre bon et loyal conte, et de payer le reliqua aux mineurs venus en aage. Et a esté apres luy ainsi fait et obserué par le Roy Henrs. Or faut entendre qu’apres qu’on a obtenu vn don de garde du Roy, il conuient neantmoins leuer et prendre en la chambre des contes, commission narratiue de l’escheance de la garde : qui s’adresse ordinairement au Viconte, ou Vicontes du lieu ou lieux, où le bien est afçis : et quelque fois au Bailly, selon la qualité de la succession, et le bon plaisir de messieurs de ladite chambre. Et est par icelle mandé informer, appelez les Aduocat et Procureur du Roy, et les parens et amis des mineurs, quand et à cause de quoy eschait ladite garde de la valeur du bien et reuenu de la succession : quels fiefs il y a, quelles charges, quel nombre d’enfans, de quel aage, et de quel sexe : s’il y a aucuns patronnages d’eglise, et autres poincts exprimez en ladite commission : et ce fait proceder à la criee et subhastation de ladite garde noble, sur certain prix, comme de vingt sols pour l’information faite et rapportee à ladite cham bre, auec l’aduis desdits officiers, estre procedé à l’adiudication d’icelle. Laquelle information veué en ladite chambre, celuy qui a le don du Roy sera preféré deuant tout autre à auoir ladite garde au prix qu’elle aura esté encherie : et S’il veut se la fera adiuger audit prix, ou autre tel prix modéré qu’il plaira à mesdits sieurs des contes. Et apres se pourra derechef retirer deuers le Roy, et obtenir don de ladite finance : lequel don cGuiendra faire passer et enteriner en ladite chambre. Mais ordinairement le prix de l’adiudication est si petit, que les frais de la poursuyte d’en auoir le don excederoyent la valeur dudit prix : si ce n’est aux successions des princes et grans seigneurs. Et apres la lettre d’adiudication leuee, il conuient la presenter au Viconte et Receueur du demaine, pour faire recepte du prix d’icelle adiudication, et le coucher en ses contes. Aucunefois eeux qui veulet auoir la garde noble d’aucuns sous-aages, ne prennent don du Roy èce qui aduient aux gardes qui ne sont de grande valeurl mais seulement obtiennent commission desdits sieurs des contes, pour informen comme dessus est dit, crier et subhaster ladite garde, et estre procedé à l’adiudication d’icelle. Et combien que ladite adiudication se face sans suiettion de rendre conte : si est-ce que la Court par ses arrests a tousiours condamné l’adiudicataire à le rendre, y employant la finance de l’adiudication qui luy sera allouée. Et entre autres le 28. d’Auril 1509. Sur ce que Iean le Grand l’ainsné et Iean le Grand le ieune ayeul et on. cle des enfans mineurs d’ans d’Estienne le Grand, ayans par adiudication de la chambre des contes, la garde noble desdits enfans, à la charge de payer cent sols par an, à la recepte ordinaire du Roy, soustenoyent qu’à cause d’icelle garde, ils pouuoyent appliquer à leur profit le reuenu entier desdits mineurs, et eux ensaisiner de tous leurs biens sans inuentaire, et sans rendre conte : et contredit à ce mis par la mere desdits mineurs : fut dit par arrest donné au Conseil, sans autre déclaration du Roy, Qu’en ensuyuant le bail et adiudication de ladite garde, et au droict d’icelle, lesdits gardains iouyroyent de ladite garde iouxte le contenu en ladite adiudication. Sauf et resérué que lesdits gardains seroyent tenus et suiets faire bon et deu inuentaire, si fait n’auoit esté, des lettres et escritures et biens desdits mineurs. Et si rendroyent bon et loyal conte de leur entremise et administration à la fin du temps d’icelle garde. La mère desdits mineurs presente ou appelee audit inuentaire faire, mesmes à faire les baux et adiudications des biens et heritages desdits mineurs : lesquels ne se pourroyent faire ne bailler sinon publiquement les criees et subhastes à ce requises et accoustumées, faites, et au pluxoffrant et dernier encherisseur. Et en baillant par lesdits gardains caution suffisante de faire et aécomplir les choses dessusdites, et de payer le reliqua : mesmes de payer les choles et charges accoustumees à qui deuës elles sont. Autre arrest donné au profit de maistre Rober Raullin sieur de Long-paon contre damoiselle Alix Daré vefué de feu mai stre Matthieu Raullin pour elle et tutrice des enfas dudit defunct et d’elle, leiS-iour d’Aoust 1536. Or ne faut oublier que les patronnages d’eglise en adiudication de garde sont tousiours reseruez au Roy. Vray est que si en la succession escheué aux mi neurs estans en la garde du Roy, y a plusieurs patronnages, et que par le partage qui se fait d’icelle succession entre lesdits mineurs et la vefue du defunct pour son douaire, tombent au lot d’icelle vefue, aucuns fiefs dont dependent aucuns patronnages d’eglise, il appartient à ladite vefue d’y presenter la vacation escheant, pourueu que les lots n’ayent esté faits en fraude du droict du Roy, cest à sçauoir qu’aux lots des mineurs y ait des patronnages à l’equipollent. Ainsi iugé par arrest pour le benefice de la Champagne en Iuin 1522. Mais s’il n’y a qu’un patronnage en ladité succession, c6bien qu’il tombe au lot de la vefue par les partages faits du consentement des gons du Roy, au Roy neantmoins appartient d’y presenter, et non à la vefue, par arrest doné le 13-de Feurier rçoé. Entre le Procureur general du Roy ioint auecle presenté de dit sieur à la cure d’Qu-uille d’vne part, et la vefue d’Elie Trihen d’autre. Autre arrest du Il. d’Auril 1510. pour le benefice de Chaumoy, contre la vefuc Raul de Creully. Outreplus faut noter que le Roy peut donner dispense de l’aage, ainsiique de droict il est ordonné. Et ne se donnent telles dispenses en la chancellerie : mais les faut impetrer du Roy. Lequel a accoustumé de les adresser à faCour de Parlement, pour informer de l’honnesteté, sagesse, et bonnes meurs de l’impetrant, et enteriner lesdites lettres par l’aduis et deliberation des prochains parens et amis d’iceluy : et en ce faisant le mettre hors de garde, et luy deliurer ses fiefs : et le permettre à auoir le regime et administration de son bien et reüenu, tout ainsi que s’il estoit aagé : hors mise l’alienation de ses biens immeubles, pour laquelle seroit, besoin de décret de Iuge. Pour la procedure duquel decret faudroit bailler curateur au sous-aage : et pareillement s’il plaidoit pour immeuble. Et ne se donnent gueres telles lettres que le sousaage n’ait dixhuit ans accomplis.


17

Les bois ne les arbres.

Entendez les arbres fruictiers, et les bois de Bauste fustaye, qui tiennent nature de fons, et ne consistent en fruict. Car encores qu’ils fussent caablez, c’est à dire, versez et abbatus par vent, ils n’appartiendroyent au seigneur : comme il fut dit par l’ar. allégué au second S. de ce Tit. Mais le seigneur iouyroit des bois taillis selon les ventes et coupes ordinaires qui y seroyent faites.


18

Du tout.

C’est à dire, à tousiours, et à fin d’héritage, si le seigneur n’a de quoy recompéser le domage par luy fait. Et est la difiunctiue mise à la faueur des sous-aages. ausquels partant appartient d’éssire la recompense du dommage, qui peut estre plus grande que la valeur de la garde.