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La Coustume.

Qus deuons sçauoir qu’vne escheance vient par héritage, l’autre par grace, l’autre par fortune. Celle qui viet par héritage, est quand aucun reçoit héritage par raison de lignage, si comme le fils succede au pere : ou si comme le seigneur1 a l’héritage de son homme par faute l d’hoir issu de luy, ou de son lignage. Escheance vient par grace, quand vn Euesque ou vn Abbé tient les fiefque son ancesseur tint, qui appartiennent au benefice à quoy il est esleu par grace. Escheance d’auanture ou par fortune, est quand le fiefreuient par aucun cas, ou par aucune condition à aucun estrange qui n’est point du lignage à celuy qui le tint.

Des escheances qui viennent d’auanture, l’vne est par fief, et l’autre par establissement, et la tierce est par condition. Escheance d’auanture par fief est quand le fief retourne au seigneur par defaut d’hoir, ou quand eil qui les tenoit est damné, le fief qu’il tenoit reuient l’an passé au seigneur de qui il est tenu.


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Ou si comme leseigneur.

Ceste manière d’eschéance conuient mieux au membre d’escheance d’auanture par fief, ainsi qu’elle y est cy apres mise, qu’à ce membre d’escheance par héritage : veu que ceste escheance par héritage vient par raison de lignage, et l’autre vient par ligne esteinte, ou par faute d’hoir. Vray est scomme la glose dit ; que pour diuers regards et diuerses raisons ceste manière d’eschéance est dite par héritage, pource qu’elle vient au seigneur à cause du droict heredital de sa seigneurie.