Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Suite de ladite Coustume.

E Scheance d’auanture par establissement1, est quand le fiefreuient à au vtres qu’aux hoirs de celuy qui le tient, par aucun establissement qui a esté fait. Et ce fait-l’en en douaires, et en vefuetez, selon les coustumes des villes. Escheance d’auanture par condition2 vient quand le fiefest vendu ou baillé par telle manière, que quand eil qui le prend sera mort, il reuiendra à celuy qui le baille, ou à autre, si comme la condition est faite entre celuy qui le baille, et celuy qui le prend. Ce sont les coustumes des escheaces qui anciennement ont esté gardees en Normandie.


1

Par establissement.

C’est à dire par statut ou coustume, comme en douaire de femme, et en vefueté d’homme : dont sera parlé cy apres.


2

Par condition.

Ce ne sera mal à propos de mettre cu pour exemple l’arrest de la Cour donné le 18. de May 1512. par lequel fut approuué et confermé le don fait par Guillaume Gazeau et Marie Vipart sa femme à Catherine leur niece, du fief de Bailleul, pour la tierce partie des héritages que ladite Vipart possedoit propriétairement en Normandie : par condition que si ladite Catherine decedoit auant que d’estre marice, cy apres qu’elle seroit marice sans hoirs d’elle issus, ledit don retourneroit à sa soeur puisnee : et de la puisnee à la soeur aisnce de ladite Catherine, par semblable condition que s’elle decedoit sans hoirs, ledit don retourneroit à leur frere aisné, et du frère aisné au puisné, et iusques au dernier. Et que lesdites seurs et freres durant le temps qu’ils iouyroyent dudit fief, ne le pourroyent aliener, vendre, eschanger, ni autrement en contracter, ou mettre hors de leurs mains : au preiudice l’un de l’autre, ou desdites conditions de retour. Duquel fief lesdits donateurs s’estoyent dessaisis, et en auoient saisi ladite Catherine, retenu seulement l’usufruict leurs vies durans. Et fut ordonné qu’Estienne Vipart heritier de ladite Marie, seroit tenu mettre és mains de ladite Catherine toutes les lettres des héritages qui appartindrent à laditeMarie. Laquelle Catherine quinzaine apres seroit tenue verifier que les autres héritages dont ladite Marie iouysoit en Normandie au temps de ladite donation valoyent deux fois autant que ledit fief de Bailleul et en ce cas luy estoit ledit fief adiu-. gétouseroit tenue à son chois faire trois lots desdits héritages, dont elle auroit l’un auec restitution de leuees. Mais sur tels dons faits en forme de substitution faut noter l’ordonnance qui ensuit.