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D’escheance en general. Chap. 1.

La Coustume.

Qus deuons sçauoir qu’vne escheance vient par héritage, l’autre par grace, l’autre par fortune. Celle qui viet par héritage, est quand aucun reçoit héritage par raison de lignage, si comme le fils succede au pere : ou si comme le seigneur1 a l’héritage de son homme par faute l d’hoir issu de luy, ou de son lignage. Escheance vient par grace, quand vn Euesque ou vn Abbé tient les fiefque son ancesseur tint, qui appartiennent au benefice à quoy il est esleu par grace. Escheance d’auanture ou par fortune, est quand le fiefreuient par aucun cas, ou par aucune condition à aucun estrange qui n’est point du lignage à celuy qui le tint.

Des escheances qui viennent d’auanture, l’vne est par fief, et l’autre par establissement, et la tierce est par condition. Escheance d’auanture par fief est quand le fief retourne au seigneur par defaut d’hoir, ou quand eil qui les tenoit est damné, le fief qu’il tenoit reuient l’an passé au seigneur de qui il est tenu.


Au Stile de proceder au Tit De forfaiture.

L lHeritage d’vn homme eschet au Roy ou aux autres seigneurs par defaute d’hoir, c’est à sçauoir quand le trespassé n’a aucuns lignagers dedans le septieme degré, du costé et ligne dont l’héritage descend, qui soyent habiles à succeder. Ainsi va l’héritage au seigneur de qui il est tenu, soit au Roy. ou à autres. Item le Roy ou les seigneurs peuuent auoir la successio des bastars mourans sans hoirs issus d’eux en loyal mariage.


Suite de ladite Coustume.

E Scheance d’auanture par establissement2, est quand le fiefreuient à au vtres qu’aux hoirs de celuy qui le tient, par aucun establissement qui a esté fait. Et ce fait-l’en en douaires, et en vefuetez, selon les coustumes des villes. Escheance d’auanture par condition3 vient quand le fiefest vendu ou baillé par telle manière, que quand eil qui le prend sera mort, il reuiendra à celuy qui le baille, ou à autre, si comme la condition est faite entre celuy qui le baille, et celuy qui le prend. Ce sont les coustumes des escheaces qui anciennement ont esté gardees en Normandie.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

P Our couper la racine à plusieurs procez qui se meuuent en matière de substitutions, defendons à tous Iuges d’auoir aucun esgard aux substitutions qui se feront à l’aduenir par testament et ordonnance de derniere volonté, ou entre vifs et par contrats de mariage, ou autres quelconques : outre et plus auant, deux degrez d’institution, apres l’institutionet premiere disposition, icelle non comprinse.



1

Ou si comme leseigneur.

Ceste manière d’eschéance conuient mieux au membre d’escheance d’auanture par fief, ainsi qu’elle y est cy apres mise, qu’à ce membre d’escheance par héritage : veu que ceste escheance par héritage vient par raison de lignage, et l’autre vient par ligne esteinte, ou par faute d’hoir. Vray est scomme la glose dit ; que pour diuers regards et diuerses raisons ceste manière d’eschéance est dite par héritage, pource qu’elle vient au seigneur à cause du droict heredital de sa seigneurie.


2

Par establissement.

C’est à dire par statut ou coustume, comme en douaire de femme, et en vefueté d’homme : dont sera parlé cy apres.


3

Par condition.

Ce ne sera mal à propos de mettre cu pour exemple l’arrest de la Cour donné le 18. de May 1512. par lequel fut approuué et confermé le don fait par Guillaume Gazeau et Marie Vipart sa femme à Catherine leur niece, du fief de Bailleul, pour la tierce partie des héritages que ladite Vipart possedoit propriétairement en Normandie : par condition que si ladite Catherine decedoit auant que d’estre marice, cy apres qu’elle seroit marice sans hoirs d’elle issus, ledit don retourneroit à sa soeur puisnee : et de la puisnee à la soeur aisnce de ladite Catherine, par semblable condition que s’elle decedoit sans hoirs, ledit don retourneroit à leur frere aisné, et du frère aisné au puisné, et iusques au dernier. Et que lesdites seurs et freres durant le temps qu’ils iouyroyent dudit fief, ne le pourroyent aliener, vendre, eschanger, ni autrement en contracter, ou mettre hors de leurs mains : au preiudice l’un de l’autre, ou desdites conditions de retour. Duquel fief lesdits donateurs s’estoyent dessaisis, et en auoient saisi ladite Catherine, retenu seulement l’usufruict leurs vies durans. Et fut ordonné qu’Estienne Vipart heritier de ladite Marie, seroit tenu mettre és mains de ladite Catherine toutes les lettres des héritages qui appartindrent à laditeMarie. Laquelle Catherine quinzaine apres seroit tenue verifier que les autres héritages dont ladite Marie iouysoit en Normandie au temps de ladite donation valoyent deux fois autant que ledit fief de Bailleul et en ce cas luy estoit ledit fief adiu-. gétouseroit tenue à son chois faire trois lots desdits héritages, dont elle auroit l’un auec restitution de leuees. Mais sur tels dons faits en forme de substitution faut noter l’ordonnance qui ensuit.