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La Coustume.

Es escheances1 qui viennent par héritage, l’vne est droicte, et l’autre n’est pas droicte. La droicte est quand l’héritage descend par droicte ligne de pere ou de mere, aux fils, ou aux enfans de leurs enfans, ou à aucun qui est en icelle mesme ligne de lignage. Et pource doit l’en sçauoir que l’aisné fils est hoir de son pere. Et tous les autres doyuent estre ses hoirs, qui sont aisnez en icelle mesme ligne du b lignage. Car le fils à l’aisne doit tousiours auoir le droict de l’aisneesse2. Et sans luy nul ne doit estre ouy à demander ou defendre l’héritage ne succession, n’en faire hommage aux seigneurs. Car il doit auoir autelle droiture en l’héritage comme son pere eust, s’il vesquist. Parquoy il appert que l’heritage doit venir à luy en lieu de son pere. Escheance d’héritage qui n’est pas droicte, est quand le neueu ou aucun autre du lignage qui n’est pas de la droicte ligne, a l’héritage : si comme le frère a l’héritage de son frere, ou le neueu celuy de son oncle.

L’aisné fils a l’héritage de son pere, et celuy à sa mere. Et s’il meurt ainçois que son pere et sa mère à qui il doit estre hoir, son fils ou le plus prochain c hoir an celle mesme ligne3, aura l’héritage. Et s’il n’en remaint nul qui soit descendu de l’aisné, l’aisné apres le premier, ou le plus prochain qui est descendu de luy, aura l’héritage. Et ainsi doit-on entendre des autres puisnez. Et se tous aisné et puisné sont morts ainçois que leur pere, son frère aura le fief5, ou le plus prochain qui est descendu de luy. Et s’il n’y a nul des frères ne de leurs enfans, l’’héritage reuient au pere de qui les freres issirent. Car l’heritage des enfans reuient au pere, quand il n’y a nul qui soit descendu de luy. Et s’il est mort, il reuiendra à ses freres qui sont on cles à celuy de qui il eschet. Et s’il n’y a nul des oncles, ne de leurs enfans, il reuiendra à l’ael. Et ne peut reuenir à l’ael, tant comme il y ait aucun de ceux qui sont descendus de luy. Ainsi doit-l’en dire du besael, et du tiers ael : et de la mère, de l’aelle, de la besaelle, et de la tierce aelle, et de tous ceux qui sont en icelle mesme ligne. Et pose qu’on doit tousiours recourre à la chouque qui est de l’aisné masle, les enfans qui issent de luy ont la dignité d’auoir l’héritage. Et par ce que dessus appert que le frère a l’héritage de son frere par defaut de ligne qui soit descenduë de luy. Et s’il ne remaint nul des freres : l’héritage reuient au cousin. Et en ceste escheance d’héritage qui ne vient pas droitement, doit-l’en tousiours recourre à l’estoc, si que le plus prochain du lignage a l’héritage.

Mais ce que dessus est dit ne doit estre entendu fors de ceux de qui l’heria tage descend6, Et pourtant doit-l’en sçauoir que le frère que l ay de par mo pere, ne sera pas mon hoir du fief que ie tien de par ma mere. Et ainsi doitl’en entendre des cousins. Pareillement se l’héritage desced à aucun de par son pere, et il a vn frère ou vn cousin de par sa mere tant seulement, cil frère ou cil cousin n’aura point iceluy héritage : car il ne vient point de son ancesseur, ains reuiendra au seigneur du fief, dont les héritages ainsi succedez, b sont tenus et mouuans.7

Mais il est autrement des conquests, qui vont tousiours au plus prochain du lignage8, Sil n’y a aucun descendu de l’ael, l’héritage reuiendra à luy, tant celuy qui descendit de luy comme les conquests que les enfans ont faits9 . Car le conqueſt vient au plus prochain du lignage. Il eſt à ſçauoir 10 que s aucuns enfans sont procreez d’vn mesme pere et de diuerses meres, se l’vn d’eux trespasse, sa succesçion retournera au frèreaisné, qui en fera aux autres portion comme il deura. Ets’aucun est procreé du coste de pere et autres plusieurs d’iceluy pere et d’autre mere, et aucun d’iceux freres ou soeurs decede, à l’aisné retournera son conquest.

Les enfans qui sont de par les femmes, ne les femmes mesmes, n’auront pas l’héritage, tant qu’il y ait aucun qui soit descendu des masles.12

L’héritage doit descendre à celuy qui est le plus prochain en lignages apres la mort de celuy qui le tintepourtant qu’il soit du lignage dedans le s septieme degré de celuy dont l’héritage descend. Car le lignage s’estend jusque au septieme degré.15

Le septieme degré est du tout hors du lignage.16


1

Des escheances.

Pource que la Coustume traitant de succession ou escheance ne fait mention de tostamens, il faut entendre ceste succession ab inteslat, et qui vient seulement par raison de lignage, et non par testament : et qu’onne peut en Normandie tester de son héritage, mais seulement de ses meubles. Par ce moyen institution d’heritier n’a point de lieu en ce pays. Car quant aux meubles, la disposition testamentaire tient plus la naturé de legat, que d’institution d’heritier. Bien est vray qu’en traité de mariage institution d’heritier peut auoir lieu, quand aucun recognoit son heritier celuy qui le seroit apres sa mort, promettant luy garder sasuccession. Et ce quant aux heritages. Car telle paction n’est contraire à droict, d’autant, qu’elle n’oste la liberté de testamenter, nec inducit voti captande mortis alienae : Tellement que le fils peut empescher son pere ayant fait telle promisse, de vendre mesmes le bois de haute fustaye estant sur ses heritages, encores qu’il vousist dire que ce fust pour s’acquitter : comme il fut dit par arrest donné entre Iean Bellelle et son fils le 14. de Feurier 1503. Mais quant aux meubles telle recognoissance ou institution n’empescheroit la libre disposition d’iceux par testament autant que la coustume le permet, comme il fut dit par arrest donné contre Gueillemette de la Mare le 30. de Mars i520.


2

Le droict de l’aisneesse.

Ce texte ne veut pas dire que l’aisné fils ayant des freres doyue auoir toute la succession de son père, sans en faire part à ses freres, ainsi qu’il est use au pays de Caux : duquel vsage la Coustume escrite ne fait mention, et en sera parlé cy apres. Mais veut dire que laisné a ce droict dignité et preeminence, qu’à luy descend la saisine et garde de l’héritage, pour en faire part à ses puisnez, quand ils la requerrontrainsi qu’il a esté dit au titrede la preeminence et dignité du fils aisné . Et sera encores dit au prochain Tit.


3

Plus prochain hoir en celle mesme ligne.

C’est à sçauoir le fils de son fils. Ainsi appert que representation en droite ligne s estend asque ad pronepotes. ce qui est conforme droict escrit. Mais laCoustume ne decide point si les enfans des freres auroyent part en la succession auec les freres, ainsi que de droict commun, comme il est escrit in auth, Et fratrum filij, etc. coll. 9. authen. cessante, et auth. post fratres. C. de legit hered. Plustost semble vouloir dire le contrairesen tant qu’en plusieurs lieux de ce titre, il est dit que l’heritage doit descendre à celuy qui est le plus prochain en lignage, fors qu’elle adme represention en droite ligne. Toutefois la Cour a plusieurs fois iugé que represention a aussi lieu en ligne collateral aux enfans des freres, suyuant la disposition du droict commun.3


3

ADDITIO.

I l semble que le Glosateur vueille dire, qu’en ligne directe et de scendente representation n’a lieu posi neootes, et laisse ce passage assez ambigu, et pour plus claire intelligence du S. tûm filius. inst. de bared. ques ab intest. defer. in his verbis, in patris sui locii succedere. ce doit etre prins. vi patris gradum filii subeant. quis sieut filius oltinebat primum gradum, itanunt nepotes ex eo, filio subducto de medio, eundem gradum tencbunt. neque tamen suecedunt auo ex persona patris sui, reprasentandoipsius personam, sed ex persona propria, et tanquam aui hert des, quod postBart . cateri quoque frequentius tradiderunt a. Neque enim ius repraesentationis, in succestione parentum, siue in linca ascendenti, locum habei : cùm reprasentatio sit tantùm, quando quis ex persona alterius vocatar ad suttestionem, e non ex sua. Sanè si ex persona patris nepos succederet, non rumperet testamentum aui in quo ipst reperitur prateritus, et filius idémque pater oinstitutus, Idem de pronepote dicendum, qui subeundo gradum au, ad suteesitonem proaui, cum ipso nepote aequaliter admittitur. Nam hit rursus regula supradicta locum habei. quo d’in suctestione astendentium gradus prarogatiua non turetur. Nec residendum in pronepoie, vt quidam volunt : ot enim adue rsus Justiniani voluntatem videtur esse. Ait quippe c : Sic tamè at siquem horum descendentium filios relinquentem mori contigerit, illius filios aut filias, aut alios descendentes in proprii parentis locum succedere, siuc sub potestate defuncti, siue suae potestatis inuenianturetantam de hareditate morientis accipientes partem, quanticunque sint, quantam corum parens, sit viuèrethabuisset, Que verba apertisimè ostendunt, destendentes etiam remotiseimos ad succestionem astendentium admitiendos esse et sit non tantùm nepoies et pronepotes, sed etiam vlteriores, ita tamen vé instirpes succedant. ldeque ibidem. subdit lustinianus : In hoc enim ordine gradum queri volumus, etc. Sitque simpliciter et in vniuersumvouit, vt hit gradus numeremus. a ce que le Glosateur dit que la Cour a plusieurs fois iugé que representation a aussi lieu en ligne collateral, aux enfans des freres, il dit vray : et y a entre autres arrests vn notable du ix, iour de Iuil15SI. entre les seigneurs de Breaute, Mailioc, de la Bretonière, Paynel, et autres : Par lequel representation a eu lieu en ligne collaterale, non seulement entre les enfans des freres, mais plus outre.


5

Son frère aura le fief.

Le pere exclus, auquel l’héritage des enfans ne peut reuenir, tant qu’il y ait aucun descendu de luy. combien que de droict le pere, comme estant en pareil dégré que le frere, deust auoir part auec luy en l’heritage. auth. defuncto. c. Ad Tertul.


6

Descend.

Ceste coustume est conforme à droict, par lequel paterna paternis, materna maternis obuenire debent. l. quod scitis. C. de bon. que liberis. et auth. defuncto, ad Tertul. c et non. in auth. itaque mortuo. communia de succes.


7

Mouuans.

Et si l’heritage n’est tenu d’aucun seigneur, ains est assis en bourgage. il doit reuenir au fisque et demaine du Roy, ou du haut Iusticier du lieu où il est assis. Hoc est enim ius fisci, ot nullis extantibus, haredibus bona defuncti sibi vendicet l. 1. et l. vacantia. de bon-vacan lib. x. C.


8

Au plus prochain du lignage.

Sans faire distinction du costé de pere, ou du costé de mere. Et suyuant ce fut donné arrest les Chambres assemblees le 23. deDecemb. 1519. par lequel les conquests faits par maistre Iean de Bauent furent déclarez competer et appartenir à Pierre de Sendouuille, oncle maternel dudit de Bauent : contre Pierre de Bauent fils de Guillaume, iceluy Guillaume oncle paternel dudit M. Iean, soy portant heritier desdits conquests. Et soit noté ce que dit la glose sur ce texte : Que ceste regle que les conquests vont au plus prochain, n’a point de lieu en droite ligne. pource qu’en icelle le fils ou la fille represente son pere pour succeder aux conquests aussi bien qu’aux autres héritages : comme il fut iugé en l’Eschiquier de Pasques tenu à Rouen l’an 1486. au profit de la vefue Iean du Hamel, fille de Laurens Thierry. Que le conquest fait par Iean Thierry pere dudit Laurens viendroit et escherroit à ladite vef ue ainçois et premier qu’à la fille dudit Iean Thierry acquisiteur. Ité ladite glose fait a noter ce qu’elle dit, Que si tost que les conquests ont vne fois succedé par le decez de cil qui les a conquis, soit en la ligne de pere ou de mere, ils prendront piéet souche de succession en la ligne où ils succederont et ils demeureront à tousiours, et ne tiendror plus nature de conquest, mais d’héritage de succession. C’est à entendre qu’ils ne vont plus au plus prochain comme conquests, mais succedent comme héritage venu d’àcesseur en la ligne où ils ont prins pié. Et par ce doit-on auoir regard où ils ont prins pié et commencement de succeder. a ce propos fut déné arrest le 13-de Ianuier 1517 sur le cas qui ensuit : Vn homme et vne femme sont mariez ensemble. Durant le mariage le mary fait plusieurs conquests en bourgage, ou la femme acquiert la moitié. Elle décede laissant vn fils et une fille, ausquels eschet la part de leur mère. Par semblable le fils decedé, auquel ladite fille succede : laquelle est aussi heritière de tous les autres biens du pere : et finablement elle meurt sans hoirs issus d’elle. Sur le discord qui aduient pour le faict desdits conquests, la part qui luy estoit venue de par sa mere est adiugée à ses parens du costé de mere, et en sont deboutez ses parens du costé de pere. Item l’en doit sçauoir que si vn homme auoit un héritage de cil de qui il seroit le plus prochain heritier, fust par don ou par achat, ce ne seroit point reputé pour conquest, ains seroit seulement auancement de succession. Et telle est l’opinion de la glose conforme à celle de Iean Faure sur le proueme des Iustitutes qui est suyvie parChassa , sur les coustumes de Bourgongne. Mais Papon dit que par arrest de Paris ceste doctrine de Iean Faure a esté declaree auoir lieu et se deuoir entendre és donations faites par pere, mere, ayeul, ayeulle, ou autres ascendans en ligne directe, et non pas en ligne collaterale, ou transversale : sinon qu’vne donation se fist par auancement déclaré d’vne succession à venir. Et autrement faite simplement sera conquest. Aussi faut entendre que si vn pere fait don de ses héritages assis en Caux à un de ses fils puisnezscomme il peut faire iusques à la tierce partie d’iceux, et aux dessous ) lesdits héritages tiennent nature de conquest, et est tel don reputé estre fait comme à personne estrange, pource qu’il ne pourroit venir par succession ausdits puisnez, viuant le frère aisné. Et a esté ainsi iugé par plusieurs arrests : et entre autres par arrest donné le 27. d’Auril i520. pour Guillaume du Noyer par lequel arrest fust dit que do escherroit au frere puisné au deuant du fils du frère aisné. Mais il va autrement du don d’héritage fait par le frere aisné à son puisné pour demeurer quitte de telle part, portion et prouision à vie que le puisné pourroit pretendre et demander en la succession à eux escheué par le décez de leur pere. Car tel don doit tenir nature de successions comme fait au lieu de la part legitime et prouision à vie deuë au puisné sur le tiers des héritages assis en Caux : comme il a esté iugé par arrest donné le 27. de May 1556. entre Bellasses, et Susanne dites, le Preuost d’vne part, et Iean Bé, preuost d’autre. Outreplus est norable ce que fut dit par autre arrest donné au profit dudit de Sandouuille contre ledit de Bauent, Que les conquests que ledit M. Iean auoit faites des héritages tenus de ses fiefs nobles, autrement que par puissance de fief, succederoyent comme conquest audit de Sandouuille, nonobstant que ledit de Bauent vousist dire qu’ils estoyent reunis auec lesdits fiefs nobles. De quoy s’ensuit que les héritages ainsi acquis seroyent partables entre freres. Mais fut dit par le mesme arrest que les conquestsque ledit M. Iean auoit faits par rattrait, demourroyent à l’heritier de la directe succession. Finablement faut noter que les biens meubles tiennent vne mesme nature que les conquests : et que celuy qui succede aux conquests succede aux meubles, quoy que die la glose au contraire.


9

Du les enfans ont fait.

Par ainsi les conquests vont au plus prochain, tant en remontant, qu’en ligne collaterale.


10

Il est à sçauoir.

La premiere periode de ce S. veut dire que les freres de pere, qui sont appelez en droict fratres consanguinei : succedent les uns aux autres en leurs conquests, sils decedent sans enfans, comme atreignans l’un l’autre en pareille proximité de lignage. Mais par la seconde periode, il est dit d’auantage, qu’au frère aisné, combien qu’il soit de pere feulement, retournera le conquest de son frère décedé, pour en faire partage aux autres frères de pere et de mere. Et par ainsi est reputé aussi prochain qu’euxecombien que de droict fratres ex vtroque parente coniuncti praférantur fratribus coanguincis tantum, vel vterms. Quant ausdits freres vterins, c’est à dire, qui sont de mére seulement, la Coustume n’en dit rien. Parquoy faut auoir recours à la disposition du droict commun, et dire suyuant icelle, que les freres conioints ex vtroque parente, leur seront preferezemais quant à eux, ils partiront auec les freres de pere seulement, conme estans egalement prochains, de quoy sera allégué arrest au S. prochain ensuyuant.10


10

ADDITIO.

Notez l’arrest du xxj. de May I5Ss. Entre Estienne Cornien, et Catherine Cornu sa femme feur de mere, et Mation Feron seur de pere et de mére de Iean Feron : car il semble contraire à l’opinis du Glosateur.


12

Ceste regle s’entend et a lieu és successions d’héritages qui viennent d’ancesseur. Mais quant aux conquests, se la femme est en plus prochain degré du conquereur, elle emportera le conquest audeuant du masse etant en plus lointain degré, comme la sur audeuant du fils du frère. Maisscomme dit la glosessi les parens d’un conquereur estoyer tous en un degré de ligne, fust de pere ou de mere, et les uns estoyent masses. et les autres femelles : les masses ou ceux qui seroyent issus des masses, auroient le conquest, et n’y auroyent rien les femelles, ne ceux qui seroyent issus d’elles. Mais les masles en un mesme degré de ligne doyuent partir le conquest qui leur vient, si c’est chose qui de soy soit partable : et les femelles le doyuent partir semblablement. Dequos sensuit que combien que representation de dégré n’ait point de lieu aux conquests, toutes fois en equalité de degré representation de gerre a lieu. Ce que dessus sera redu plus cler et euident par les arrests de la Cour qui ont esté donez sur les exemples qui ensuyuent Le vi. d’Auril 1502. arrest a esté donné entre Perrette vefue de defunct Raullet du Monstier, et M. Guillaume Hays, touchant les conquests faits par Roger Chrestien, que chacun d’eux disoit luy appartenir : c est à sçauoir ladite vefue par ce qu’elle disoit estre soeur du conquerant du costé du père : et ledit Hays disoit estre fre re du costé de mére, par lequel arrest lesdits conquests furent adiugez audit Hays. Autre arrest donué le 24. de Feur. 1520. sur le cas qui ensuit. Du premier mariage de Guillaume Nemery est issu Simon : et du secondipar le traité duquel ledit Guillaume auoir doné aux enfans qui en sortiroient la tierce partie de ses héritages, sont issus la ques, Pasquette, et Magdalene. Et le trespas aduenu dudit Guillaume, est apres luy decedé ledit Iaques. Dont s’est meu procez entre ledit Simon d’vne part, et le tuteur desdites Pasquette et Magdalene d’autre : chacune des parties contendans de la successsion dudit Iaques : à sçauoir ledit Simon comme aisçauoirné , et mesmes pource que c’estoit conquest qui luy deuoit retourner au deuant des filles : et ledit tuteur pource que ledit sion dudit Iaques : à sçauoir ledit Simon comme aisné, et mesmes pource que c’estoit accroistre à l’autre, et ne pouuoit retourner aux enfans du premier mariage, tant qu’il don auoit esté fait aux enfans dudit second mariage, disant que la part de l’un deuoit y en eust eu du second. Sur quoy fut dit que ledit Simon succederoit audit Iaques au deuant desdites filles. Autre arrest du 17. de lanuier1si8. sur vn tel cas. Vn nommé Cardin de laPlace auoit vne seur de pere et de mére nommee Remiette, et un frère de pere seulement nommé Pierre. Lesquels frere et seur decederent laissans chacun un fils. Et apres deceda ledit Cardin sans enfans. Procez s’est meu entre ses deux neueux pour la succession de ses conquests. Et par la Cour furent adiugez à Iean de la Place, fils dudit Pierre, sans en adiuger aucune chose à Guillaume de Bourges fils de ladite Remiette, combien que lesdits Iean etGuillaume fussent tous deux masses, et en pareil dégré de lignage. En quoy on void que tout ainsi que le frere du pere seulement eust esté preféré à la sour de pere et de méreraussi le fils dudit frère a esté preferé au fils de ladite seur Par autre arrest du 15. de Mars i5o8. les conquests de Iaques Marsis furent adiugez à Pierrette Marsis fille de Guillaume defunct, frère aisné dudit conquerant, au deuant de Martin Ambuchon fils de la seur defuncte dudit conquerant. Pareil arrest fut donné le xi. d’Auril 1526. apres Pasques, par lequel les conquets de Perrine Guerouil furent adiugez à Ieanne et Gillette filles de Robin Guerouil frère de ladite Perrine, au deuant de Richard le Roy, et Robin Castaigne pour eux et leurs autres frères, enfans de Belotte et Amelotte Guerouil, soeurs de ladite Perrine et dudit Robin. Par lesquels deux derniers arrests les femelles issues des masles sont preferees aux masses issus des femelles. Mais s’il y auoit des filles issues d’vn des freres ou de plusieurs, et des masles issus des autres freres, les filles partiroyent auec les enfans masses au conquest d’un desdits freres décedé sans enfans. Comme il fut dit par arrest le 12-de May 1559. pour les conquets de defunct Lucas Beau-cousin de Dieppe, faits descordables entre Françoise Annette et Marion dites Beau-cousin filles de Pierre Beau-cousin frere aisné dudit Lucas, d’vne part, et Nicolas et Loys dits Beau-cousin enfans de Loys autre frère dudit defunct d’autre part, et Guillemette Beau-cousin fille de Michaut Beau-cousin aussi frère dudit defunct pour vne autre part. C’est à sçauoir que les conquests dudit defunct Beau-cousin seroyent partagez par teste entre lesdites parties : conformément à autre arrest precedant donné le 14. de Feurier 1554. pour les conquests de defunct M. Iean Tuuel prestre, au profitde Marguerite et Simonne Tuuel filles de defunct Iaques Tuuel frère aisné d’iceluy pre stre, contre Guillaume et Michel Tuuel enfans de simon Tuuel son frere puisné. Or ne faut sur ce omettre à déclarer, que pourautant que parties des conquests dudit Lucas Beau-cousin estoyent assis hors bourgage, au bailliage de Caux, le Bailly de Dieppe premier Iuge de la cause, auoit par sa sentence adiugé ausdites filles du frere aisné lesdits conquests, d’autant qu’il y en auoit en lieu non partable. Et pour le regard des con quests assis en lieu partable, auoit dit que lesdites parties, les partiroyent ensemble : c’est à sçauoir les filles de l’aisné pour un tiers, la fille de Michaut aussi pour vn tiers, et lesdit Nicolas et Loys pour un autre tiers. Laquelle sentence auoit esté confermée par le Senechal, Iuge superieuremais auoit esté cassee par les gens tenans les Hauts iours de l’archeuesché de Rouen, lesquels en la reformant auoyent dit que tous lesdits conquests seroyent partis également entre lesdites parties. Et pource qu’il n’y auoit eu que ledit Nicolas qui se fust porté pour appelant de ladite sentence des Hauts iours, et non lesdites filles de l’aisné, la Cour par son arrest en auoit fait mé tion expresse : et que pour ceste raison elle n’estoit fondee à faire droict sur l’article de ladite sentence, par lequel auoit esté ordonné au preiudice desdites filles du frère aisné, que partage seroit fait auec les autres freres, des héritages situez en lieu ns par table. Donnant bien à entendre que si lesdites filles en eussent appelé, elle eust esté reformee en ce regard : et que par les premiers Iuges auoir esté bien iugé en adiugeant les conquests assis en lieu non partable ausdites filles de l’aisné. Car puis qu’elles succedoyent audit defunct Lucas, à la representation de leur pere, raison vouloit qu’au droict de l’aisneesse de leurdit pere, les héritages assis en lieu non partable leur fussent adiugez. le dy representation, non pas du degré : car il n’y en a point en ce cas, pource qu’elles estoyent en pareil dégré que lesdits Nicolas et Loys, mais representation du gerre ou du sexe, c’est à dire, qu’elles succedoyent comme issucs du masse : autrement si elles fussent issues d’vne soeur, elles n’eussent succedé, ains eussent esté excluses par lesdits Nicolas et Loys. Et pource qu’il n’y a eu representation de degré, la Cour en interpretant ladite sentence des Hauts iours, a dit que lesdites parties partiroyent lesdits conquests per capita, et non perstirpes. De laquelle manière de partager nous parlerons au prochain titre.12

Itemil y a cu arrest donné le 23. de Decembre 1516. apres inquisition faite par les bailliage sur l’vsage et coustume de Normandie en ce regardePar lequel le coquest de M. Denis Alexadre, par son trespas fait contentieux entre Richard Bulleté fils d’Oliuier seulement frère par mère dudit conquerant d’vne part, et Richard Alexadre, representant par trasport la femme de Iean Thiron fille de Iean Alexadre, seulement frère par pere d’iceluy conquerant d’autre part, fut declaré partable, et adiugé par moitié entre lesdi tes parties. Par lequel arrest appert, quescomme il y a esté ditifratres vterinitantis, et fratres consanguinei tantùm sont reputez egalement prochains, suyuant la disposition du droict commun, veu qu’il n’y a coustume escrite ni usage au contraire : et consequemment les enfans issus d’eux : et que comme estans en pareille proximité de lignage, ils doyuent partir les conquests de leur plus prochain parent decedé sans enfans. Qui est contre l’opinion de la glose, et ce qui est escrit au Style de proceder, Que s’il y auoit deux lignagers en pareil degré, l’un du costé de pere, et l’autre du costé de mere, celuyduco sté de pere emporteroit le conquest par dignité, et comme estant de plus noble costé : et n’y auroit rien celuy du costé de mere. Toutefois si c’estoit en Caux, où les heritages ne sont partables, et n’y a qu’vn heritier, ceste opinion pourroit auoir lieu.13


12

ADDITIO.

Il semble bien que le Glosateur ait esté de l’vn des premiers iugemens, donnez en ceste cause en la ville de Dieppe : veu que de tout son pouuoir, il s efforce persuader que si les filles du frère aisné eussent appelé, la Cour n’eust donné cest arrest par les termes qu’il eust porté : Mais eust conformé les premieres sentences donnees par les Bailly et Seneschal de Dieppe, qui donnoyent cause gaignee ausdites filles à la representation de leur pere frère aisné. En quoy toutesfois il pouuoit voir que pour le refus, et absence desdites filles, Nicolas Beau-cousin fils du frere le premier des puisnez, eust deu entrer au lieu de son pere, comme aisné en Caux : nonobstant la Cour iugeant autrement des conquests, que l’ancien patrimoine, auoit set sancteydonné ledit arrest : et est à presumer qu’elle n’eust en rien mué, encores que lesdites filles fussent tousiours demeurées au procez, et qu’elles eussent ap pelé de leur chef.


13

ADDITIO.

CecyIcomme dit est cu dessusyprocederoit sans doute en l’ancienne succession : mais il n’est sans diffieuité pour le conquest, qui par les arrests sur ce donnez, et mesmement les derniers, et cil du 21. de May. 1565., donné au profit de Catherine le Cornu, semble oster toute prerogatiue d’aisneesse, pourueu que les pretendans soyent en mesme degré et parité de sexe. Aussi sur semblable different entre les freres aisné et puisnez surnommez Toustain, pour conquests assis audit pays de Caux et lieux tenans nature d’iceluy, la Cour le 17. iour d’Aoust is7i, appointa les parties au Conseil, sur l’appel desdits puisnez, sans auoir adiugé aucune prouision à l’aisne, et lors maistre Guillaume Ange aduocat plaidant pour les puisnez, l’un des plus fameux de la Cour fit grande raison et induction de l’arrest cy dessus donné entre lesdits Beau-cousin, lequel à la verité est bien vrgent.


15

Suppleez, exclus : selon le texte de la Coustume escrit en la fin du chapitre D’aides cheuels, en ces termes.


16

Est notable ce que dit la glose, que l’usage à receu la manière de conter les degrez de consanguinité en ligne collateral, selon les Canonistes. c est à sçauoir que deux freres sont au premier degré, les fils des deux freres qui sont cousins frereurs, sont au se c cond : les enfans des deux cousins frereurs sont au tiers : et ainsi en suyuant.16


16

ADDITIO.

Le texte de ceste coustume rapporte au droict escrit in l. non facile. ff. de gradib. affinit. toutesfois la c6mune des Docteurs fondee en la raison du S. fin. Insti. de success-cognat. tient quod sublata agnatorum et tognatorum différentia, omnes iam agnati quam cognati ad decimum vsque gradum baredes esse possunt. Myrsing. in d. 8. fin. Institut. de success. cognat. et Salicet. in l. fin. C. de inoffic. testament. Et ne faut mespriser la difference et distinction amence sur ce mesme texte de nostre Coustume, par Rouille ancien glosateur, pour les degrez de consanguinité, quant pour contracter mariage, succeder, tant au patrimoine qu’aux feudes. Et par dessus tous autres monsieur Hotoman au traité qu’il à fait de gradib. consanguinit. à par vne grande dextérité et lumière d’esprit, mis ceste matière bien au clair, et decouuert les grans erreurs par cy deuant commis par les Docteurs tant du droict Cesarce que Canonique aux supputations des degrez tant en succession que mariage.