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La Coustume.

Out héritage est partable, ou non partable. L’en dit que l’heritaige n’est pas partable, en quoy nulle partie ne peut estre soufferte entre les freres1 par la coustume du paysrsi comme les fiefs de Haut bert2, les contez, et les baronnies, et les sergenteries, en quoy la garde appartient aux seigneurs, tant que les hoirs soyent en aage. L’héritage est appelé partable3 en quoy le seigneur ne peut reclamer nulle garde : si comme sont vauassories4, et tout autre tenement villain, et le bordage, et ie bourgage5.

Quand à aucun est escheu l’héritage de son pere, ou de son ael, ou de sons besael, s’il a freres qui soyent du lignage à celuy de qui l’héritage descendi le fief doit estre baillé au6 puisné, pour en faire autant de parties comme ils sont de parçonniers principaux, selon la coustume du pays. Les vns sont principaux parçonniers, et les autres seconds. Les principaux sont ceuxent tre qui l’héritage doit estre party principalement. c est qu’and l’un en doitauoir autant comme l’autre 7 : ainsi comme sont freres. Les secods parçoniers sont ceux qui n’attendent pas telle partie en l’héritage, mais y reclamentau cune chose : si comme sont lesenfans à vn des freres qui est mort : qui doiutt partir entre eux la partie qui appartenoit à leur pere.

Les parties aux puisne qui nez sont pas presens, demourront à l’aisné en garde9, iusques à tant qu’ils la requierent, ou que leur mort soit sceuë ou prouuee.


1

Entres les freres.

Mais bien entre les soeurs : comme il sera tantost dit.


2

Les fiefs de Haubert.

ou membres de fief de Haubert.


3

Partable.

Entendez hors le pays de Caux-de l’vsage duquel sera parlé cy apres.


4

Vauassories.

ou aisneesses des masures qui ne sont pas nobles. Car il y a des vauassories nobles qui sont suiettes a garde, et ne sont partables dont nous auons escrit au titre des fiefs.


5

Le bordage et le bourgage.

Voyez cy dessus aux titre De teneures, et De teneure par bourg.


6

Au puisné.

C’est à dire, que l’aisné auquel doit descendre la saisine de son ancesseur il est dit cy dessus au titre de la preeminence et dignité du fief, ains. au titre D’es cheance en doit faire partie à ses freres puisnez telle qu’ils doyuent auoir : et bailler. au puisné de tous la saisine verbal de la succession sans cueillir ne leuer les fruicts : et luy communiquer les droicts titres et escritures d’icelle successis, pour les voir et deliberer, et en faire lots et partages. Par ainsi ce qui est dit icy à le fief doit estre baillé. au puisné, s entend que la déclaration ou les lettres luy en doyuent estre baillees.


7

Autant comme l’autre.

Ceste diuision qui se fait quand l’un en a autant que l’autre, l’appelle en droict diuisio in capita. Et l’autre qui se fait à droict de representation, l’appelle diuisio in stirpes. Dont est parlé in auth. cessante, et in auth. post fratres. ij. et fin. l. lege. c delegit hered. Et ne parle ce texte que de representation en ligne directe. Mais s’il estoit question de representation en ligne collateral, comme si la succession venoit d’on oncle à ses neueux issus de plusieurs freres, iceux neueux et heritiers feroyent partages entre eux, c’est à sçauoir in stirpes et au droict de representation, quant aux héritages venans de succession : mais quant aux conquests, elle se feroit in capita. Et ainsi fut iugé par arrest donné le 12-de May is43entre Pierre, et M. Iean dits L’aisné freres et enfans de Iean l’aisné l’un dés freres de M. Iaques l’aisné prestre d’vne part, et Pierre l’aisné chapelier fils d’un autre frère dudit M. Iaques d’autre part. Par lequel fut dit que des conquests dudit maitre Iaques seroyent faits trois lots par ledit maistre les, comme puisné : dont les enfans dudit Pierre chapelier decedé durant le procez choisiroyent l’un et les autres adiugez ausdits Pierre et maistre lIean. Mais que les partages des héritages dudit M. Iaques à luy venus de succession, se feroyent entre les enfans dudit Pierre chapelier, et les enfans Roger l’aisné representans Laurens l’aisné, et lesdits Pierre et M. Iean representans ledit Iean l’aisné. Et est à ce conforme l’arrest cy dessus mentionné au prochain titre, pour les conquests de Lucas Beau-cousin. Et à la vérité cela est sans doute que les conquests se doyuent partirper capita et noinsiir pes, veu qu’é iceux n’y a representation de degré, selo nostre Coustume. Mais Rebuffi au proeme des ordonnances Royaux : dit qu’auiourd’huy les enfans de deux freres succedent in capita : et ainsi auoit esté iugé par arrest des Parlemens de Paris et du Dauphiné. Ce qu’il dit estre vray quand ils succedent auec leurs cousins frereurs, pource que chacun d’eux vient de son chef à la succession, et non pas du chef de leurs peres. Mais il va autrement quand ils succedent auec leurs oncles. Car alors ils succedent in stirpes : et dit auoir esté ainsi iugé par le Parlement de Paris. Et par ce moyen sont accordees les opinions diuerses des Docteurs. Toutesfois par l’arrest cy dessus daté, nous voyons auoir esté iugé qu’entre cousins frereurs les héritages venans de succession se doyuent partager in stirpes, et non in capita.7


7

ADDITIO.

Entre Accurse et Azo et leurs sectateurs, y a vne ancienne controuerse, comme se doyuent regler les portions des successeuts, lors qu’enfans de plusieurs freres succedent entre eux, à vn leur oncle : a 20 tenant qu’elle se deuoit diuiser per capita, et egalement,Accurse , per stirpes. Et suyuant ceste derniere opinion a esté iugé par arrest de Grenoble le 2. d’Aoust 1457. et l’autre a esté suyuie par plusieurs a rests de Paris citez par Papon libix xi. Tit. 1.Rebuff . in d. glo. v. nu. 81. au proeme de ses commentaires, se persuade vne conciliation entre ces deux conflicts d’opinions, que celle d’Accurse à lieu, quand les neueux succedent auec leurs on cles, ou oncle : Ce qui n’est remedier aux antilogies et opinions des des susdits autheurs diametralement contraires, en la decision d’un mesme suiet : vipore de la diuision entre cousins frereurs seuls sans concurrence de leurs oncles : alias ce seroit question de indubitabili.


9

a laisné engarde.

Lequel aussi doit estre rendu saisy et possesseur des lettres des meubles et héritages, premier et auant qu’en faire partage aux autres, comme il fut dit par arrest en iugement le 9. de Iuillet isz3entre les heritiers du sieur de Mortainville, et le s enfans du sieur dela Londe. Et par autre arrest donné en iugement en l’an1525. entre le Baron de Beuuron et ses freres d’une part, et la dame de Herman-ville leur tante d’autre, fut dit que ladite dame comme aisnee iouyroit de la totale succession de sa mère ayeulle desdits freres, iusques à ce qu’ils luy eussent baillé accordablement lots pour proceder à la choisie. Et combien que par ce texte l’aisné n’ait que la garde des parties des puisnez, toutesfois la glose dit que l’aisné fait les fruicts siens, iusques à ce d les puisnez luy demadent partie. Et telle est la Coustume de Touraine. Mais combien que l’aisné en eust iouy par quarante ans, les puisnez neantmoins peuuent demander leur part, comme dit la glose, pource que la possession qu’à l’aisné est à la conseruation du droict des puisnez, aussi bien qu’à son nom, droict et titre. Ce qui empeschela prescription. Et y en a eu arrest donné le 6. de May 1527. contre aucuns surnommez Escochart.