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Au chapitre De parties dheritages.
L Epuisné doit faire les parties en telle manière qu’il ne departe pas les fiefs de Haubert, ne les autres fiefs où il y a garde : et mesmes qu’il ne messe pas les heritages et reuenus d’vne ville1 auec celle d’vne autre ville : et aussi qu’il ne retaille et corrope les pieces de terre, pourtant que les parties puissent estre egales sas les retailler. Il doit ioindre celles qui sont plus prochaines, sans retailler les mendres. Mais les greigneures peut-il retailler, pour ioindre les mendres, afin qu’il face les parties egales.
Le chef2 de l’h éritage remaindra à l’aisné, si comme le hebergement, le clos et le iardin, pourtant qu’il en face à ses freres loyal eschange à la value. Toutes les autres choses seront parties également.
Quand les parties seront faites, escrites, et diuisees, le puisné les doit apporter en Cour, et en bailler copie à ses aisnez, freres, et leur dire qu’ils choisissent. Sils veulet, ils choisiront à present, ou ils auront terme de quinze iours, d’eux coseiller de choisir, pourtant que les plets soyent à la quinzaine. Et s’ils plaidet en l’assise, aussi auront-ils terme de l’vne assise à l’autre. Et doit l’aisné premièrement choisir.
Mais pource qu’es parties pourroit auoir malice par le puisné, et par l’aisné qui doit auant choisir, les autres peuuent contredire les parties, sils y voyent aucil signe de malice., Car si le puisné mettoit la moitié de tout l’heritage en vn lot, afin que l’aisné le print, en ce il empireroit les lots aux autres freres. Et pource sion y apperçoit malice ou tricherie, les parties doyuent estre faites egalement par le serment de douze hommes loyaux et creables.
Se le puisné fait les parties, et il va contre les coustumes du pays, elles doyuent estre de specees et refaites : et il doit amender sa defaute. S’il ne les veut refaire, il sera sans partie tant comme il sien tiendra, ou les autres feront les parties aduenans, si que la part au mendre ne soit pas empiree. Et sel’en apperçoit qu’ils y facent malice, les parties soyent amendees par les iurez, si comme il a esté dit,3
Se les aisnez ont receu leurs parties en Cour, et le puisné ne vient receuoir la sienne. il ne leur pourra pas demander autre pertie4. Et la doit l’aisné frère tenir iusques à ce que le puisné la requière.
Nous deuons sçauoir que s’ils ne sont deux freres, quand le mendre aura fait les parties selon droict5 , l'aiſné doit touſiours choiſir 6. Car en ce l’en ne peut malice apperceuoir
Se tout l’héritage descend aux freres de pere et de mere, ensemble les parties doyuent estre faites de tout ensemble. Et s’il leur vient autrement, elles doyuent estre faites de tout ce qui est venu à eux, de quoy elles n’ont pas encores esté faites.7
Nous deuons sçauoir que si l’aisne choisit le fief qui n’est pas partable, et il baille aux autres les eschaettes : se l’vn des autres meurt, les eschaettes s ne viendront pas à l’aisné, mais à celuy qui en auroit eu sa partie.
D’une ville.
C’est à dire village, selon la signification du terme Latin, villa. combien qu’autant en doit estre dit, de ce qui est assis és bourgs, et villes closes.
Le chef.
Cecy doit estre entendu, selon la glose, quand en vne succession n’y a qu’un manoir en chef mois, soit que la succession soit noble ou roturiere, et il y a plusieurs lots : si l’aisné choisit l’un d’iceux lots, auquel ne soit situé le chefmois et manoir : neant. moins apres icelle faite, et en icelle faisant, l’aisné peut auoir par preeminence iceluy manoir et chefmois : en faisant recompense sur lot à celuy au lot duquel ledit chefmois seroit demouré. Laquelle recompense, si les parties n’en pouuoyent accorder, se deuroit faire par l’estimation et appreciation de douze personnes du voisiné congnoissans la valeur de l’héritage. Mais si en ladite successio y auoit plusieurs manoirs, supposé que l’un fust principal des autres et l’aisné choisist autre lor, que celuy où le principal chefmois seroit contenu, il ne le pourroit ne deuroit auoir par recompense. Et y a eu arrest pour la succession d’Orbec, par lequel fut dit que l’aisné auroit le manoir, en faisant recompense aux puisnez, combien qu’il ne l’eust prins en partage.
Par ce texte doit-on entendre que si le puisné en faisant les lots commet aucune faute contre la Coustume, il doit estre condané à les refaire, et doit perdre les leuees de sa part, iusques à ce qu’il les ait refaitsEt s’il est refusant de les refaire, celuy qui est puisné apres, les peut faire : en gardant toutesfois cqualité pour la partie du puisné, sans ce que le puisné puisse receuoir aucune chose de l’héritage, iusques à ce que les lots soyent refaits. Et soit noté qu’en cas de partage d’héritage entre les freres, le deceu peut estre tousiours releué, et receu a demander sa lotie en rapportant ou moins prenant d’autant qu’il aura eu, par l’arrest mesmement d’entre Mau-nourry et ses neueux, donné le 14. de Feurier 1522-Et est tel releuement ottroyé aux maieurs aussi bien qu’aux autres. l. maioribus. C. communia otri. iudi. là où la glose l’interprete quand il y a deception d’outre moitié de iuste prix. Mais il est vsé que s’il y a deception iusques à la quatre patrie, le releuement a lieu : pource que telle deception semble notable, et que sur tout equalité doit estre gardee entre freres et coheritiers.
suppleez, que celle qui luy a esté limitee.
Selon droict,
c’est à dire selon la Coustume cy dessus escrite, qui defend partir les fiefs nobles, messer les héritages, et retailler les pieces de terre.
En l’Eschiquier de Pasq-tenu à Falaise l’an l214. iugé fut que se monsieur Guillaume Paynel cheualier ne vouloit choisir sa lotie au terme qui luy auoit esté mis, lustice choisiroit pour luy.
Il ne faut pas conioindre ces mots du texte, Freres de pere et de mere, comme s’il entendoit parler des freres conioints par pere et par mère. Mais les faut diuiser et entendre ainsi ce paragraphe, c’est à sçauoir que s’il y a deux successions, l’une de pere, et l’autre de mere, qui descedent ensemble aux freres, les partages s’en doyuent faire comme d’vne seule succession. Dont l’effect est tel, que si en la succession du pere y auoit vn fief noble, et en celle de la mere vn autre fief noble, le frèreaisné n’auroit qu’vn fief, et le second frère auroit l’autre. Là où si les partages s’en faisoyent comme de deux successions escheuës à diuers temps : le frère aisné par preeminence emporteroit cha cun fief noble. Et sont les deux successions reputees etre escheuës ensemble quand elles coneurrent ensemble en partage, combien que l’une vienne long temps apres l’autre : c’est à dire que la seconde descende deuant que les partages de la premiere soyent faits. Ainsi fut dit par arrest du 23. de Decembre 1507. entre Oliuier de Merey, et Magdalene du Merle sa femme d’vne part, et Robert et Iean dits du Merle d’autre part : Que les partages des successions de pere et de mére se feroyent tout ensemble, combien que la succession paternelle fust escheué dix ans deuant la maternelle, attendu que de la paternellepartages n’auoyent esté encores faits. Autre arrest donné le 24. de Iuin 1527 sur le cas qui ensuit : Les fiefs de la Poterie et de Basque-ville as sis au Veuquessin le Normant entre les riuieres de Seine, Ette, et Andelle, où les femmes acquierent auec leurs maris afin d’héritage, furent acquis separément et de diuerses personnes par Pierre le Roy constant son mariage auce Marguerite Amyot : laquelle décede en l’an 1501. laissez dudit mariage Pierre aisné fils aagé, et Iaques puisué mineur d’ans. Depuis lequel decez ledit fils aisné fait plusieurs diligences afin que deux lots fusset faits des héritages et successio vniuerselle desdits mariez entre les pere et les enfans. Dont s’ensuit appointement auec ledit pere, qui puis apres décede en l’an 1516. Lequel appointement, aduenue la maiorité dudit Iaques, est cassé d’un commun accord desdits freres : et la question des partages des successions de leursdits pere et mere remise en son entier. Ausquels partages, qui sont faits par ledit Iaques desdites successions ensemble, sont faits deux lots : en l’un desquels il met le fief de la Poterie, et en l’autre le fief de Basque-ville : à choisir par ledit Pierre. Lequel blasme lesdits lots, disant lesdits fiefs estre impartables entre freres, et que lesdits deux fiefs luy appartiennent par preeminence d’aisné, l’un de par son père, l’autre de par sa mere. Ledit laques disant au contraire, qu’en chacun desdits fiefs leur mere auoit la moitié : qui estoyent deux portions pour le pere, et deux portions pour la mere : par consequet que l’vne des portions du pere, et l’vne des portions pour la mère luy competoyent : et que ledit aisné n’auoit sinon que le chois. Ainsi disoit que pour le meilleur et plus auantageux pour l’aisné, il auoit laissé les fiefs en leur entier, en chacun lot le sien, et qu’il n’y auoit matière de blasme. Sur quoy le procez veu les Chabres assemblees, fut dit à bonne cause le blasme, et que lesdits siefs par preeminence demourroyent à l’aisné, et le surplus de l’a succession au puisné. Lequel arrest semble contraire au premier, combien que le narré de cest arrest ne face mention du texte de ceste Coutume, qui toutesfois semble estre la principale raison où ledit Iaques se deuoit fonder. Mais on peut dire pour sauuer la contrarieté, que par la diligence faite par l’aisné, de faire partages auec son pere, pour parapres les faire auec son frère, de la partie acquise par leur mere, il auoit ia reclamé le droict qui luy apprtenoit : et que l’appointement fait auec le pere, auoit empesché l’execution des partages. Et combien qu’il eust accordé la cassation dudit appointement, et que la question des partages fust remise en son entier, il n’auoit pourtant entendu ce preiudicier au droictqui luy estoit desiacquis par sa diligence, que les partages fussent faits, comme de deux successions qui n’estoyent escheuës ensemble. Or faut noter que le texte de la Coustume a lieu, et se doit pratiquer en ses termes, c’est à sçauoir quand est question de successibs de pere et de mere, ou bien d’autres successions qui viennent et descendent ensemble de droite ligne à plusieurs freres : et non pas quand la succession de l’un desdits freres, eschet auec la succession du pere ou de la mere, auant que les partages en ayent estre faits : comme il fut iugé par arrest donné le 23. de Iuillet 1519. sur le cas qui ensuit : Par la mort de Iean de Drozay sa succession est escheué à Philippe, Christophle, Iean et Gilles ses enfans, Et pource que les puisnez estoyent sous-aafies, n’auoit esté fait aucun partage entre eux et l’aisné : et si n’y auoit eu aucune conüocation en cas de partage. Cependant ledit Christophle va de vie à decez. Du depuis les deux autres puisnez, ont mis en conuocation ledit Philippe leur frere aisné pour auoir partage, et à ceste fin luy ont presenté trois lots. a quoy ledit Philippe auoit dit qu’il prenoit comme aisné le fief de saincte Marie aux Anglois, à cause de la succession de son père : et le fief du Perroy à cause de la succession dudit Christophle son frère : et laissoit le residu à ses freres : soustenant qu’à cause de la succession dudit Christophle il deuoit auoir ledit fief duperroy. Et par ledit puisné soustenu le contraire, et qu’il n’y auoit aucune succession dudit Christophle, ains estoit le tout de la succession du pere : veu qu’il n’y auoit eu partages faits, ne conuocation pour les faire du viuant d’iceluy Christophle Sur quoy le procez veu par la Cour fut dit à ledit Philippe auroit ledit fief de Saincte-marie au droict de la successio de sondit pere, et ledit fief du Perroy, à cause de la succession de sondit frere. Duquel arrest faut noter que combien que ledit Christoplile ne se fust porté heritier, ny immiscé en la succession de sondit pere, toutesfois la possession de sa part luy auoit esté transmise par la mort de son père : selon la coustume generale de France, par laquelle le mort saisit le vif, son plus prochain heritier habile à luy succeder : et que par la mort dudit Christophle sa part n’est accreuë à ses autres freres, attendu qu’il n’auoit icelle repudiee expressément ne tacitement : ce qui eust esté requis, Et pour ceste cause sa portion n’a plus esté reputee estre la succession du pereemais a esté prinse comme successio d’iceluy Christophle. Et par ce moyen ledit fief de Perroy, qu’il auoit droict de choisir pour son lot, adiugé audit Philippe son frere aisné, comme impartable entre lesdits freres. De quoy sensuit que ledit fief du Per roy eust esté obligé et hypothequé aux crediteurs dudit Christophle, s’aucuns en eust eu, et mesmes au douaire de sa femme, s il eust esté marié : et qu’il eust peu iceluy confisquer, comme à luy appartenant, nonobstat que les partages de ladite succession n’eussent esté faits. Et dit-on qu’il y a eu autres arrests conformes à cestuy : l’un pour la succession du Preuost de Paris, en laquelle les filles demandoyent la tierce partie, come ayans esté réseruées à partage : par lequel fut dit que la portion de l’vne desdites filles qui fut faite religieuse apres le trespas de son pere, auant que faire partages de ladite succession, seroit defalquee de ladite tierce, et icelle adiugee aux freres de ladite religieuse, comme à ses vrais heritiers. L’aut re pour la succession de Basqueville, par lequel fut dit que la portion de l’vne des filles reseruee à partage, laquelle estoit decedee apres le trespas du pere deuant les partages fais, seroit pareillement defalquee, et icelle adiugee aux freres.