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La coustume audit chapitre, et au chapitre De bref de mar encom.

L Es seurs ne doiuent clamer nulle partie en l’héritage de leur pere contre : leurs freres, ne contre leurs hoirs. Mais elles peuuent demander leurs mariages. Et se les freres les peuuent marier de meuble, sans terre ou auec terre, ou de terre sans meuble1, à hommes idoines, sans les desparager, ce leur doit suffire.

S’aucune femme est mariée à aucun homme, elle ne pourra rié demander à ses freres par raiso de mariage, fors ce dpere et mère luy donerent, quand ils la marierent. Et serien ne luy fut doné en mariage, elle ne pourra rié demander. a Mais ce quy fut pmis en mariage, sot ceux tenus à payer d luy promiret. n Car puis d feme est mariee, elle ne peut rie reclamer en l’héritage à ses ancesseurs, fors ce que les hoirs masses luy doneret et ottroyerent à son mariage.


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Ou de terre sans meuble.

Et si les peuuent marier sans rien leur donner, sans les desparager : c’est à dire les mariant à homme idoine, selon son lignage, et les possessions la maison, comme il est dit cy apres. Et si vne soeur ne se veut pas marier, mais viure e chastement, elle ne perdra pas sa part de l’héritage, mais l’aura à vie tant seulement selon l’opinion de la glose, ou telle prouision à vie que de raison.