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Au chapitre De bref De mar encom.
L E pere et la mere peuuent marier leurs filles de leur chastel, combien. qu’ils en ayent : et peuuent donner à vne, partie de l’héritage que les autres peussent auoir1 ne les fils n’y pourront rien reclamer.
Se le pere a donné à ses filles plus que le tiers de son héritage, les fils le pourront rappeler par enqueste, dedans l’an et iour que le pere sera mort. Le frèrene se peut plaindre que ses soeeurs ayent desaduenant mariage : seil n’en meut le plet dedans l’an et le iour da la mort à celuy qui le donna, oudedans l’an et iour qu’il est venu en aage2.
Tout ce que les freres3, ou les neueux, on autres que pere et mère donneront à femme en mariage, doit estre gardé fermement : et ceux qui luy. donnerent, luy doyuent garentir.
Que les autres peussent auoir.
C’est à dire qu’ils peuüent matier leurs filles comme il leur plaist, les vnes de meuble, les autres d’héritage, voire en donnant à vne seule autant de leur héritage qu’il seroit deu à toutes ensemble pour leur legitime, c’est à sçauoir iusques au tiers : et ne le pourroyent les freres contredire ne reuoquer. Mais si le pere lors de son décez laissoit aucune de ses filles à pouruoir en mariage, il conuiendroit qu’elle oust sa part en la tierce partie de l’héritage qui auroit esté donné à sa seur du viuant du pere, eu esgard au nombre des filles. Et si elle s’adressoit à ses freres pour demander mariage ou partage, iceux freres pourroyent appeler ladite seur à qui ledit don auroit esté fait, selon l’opinion de la glose. En consequence de laquelle opinion faudroit dire, Que si le pere auoit doné moins que le tiers de son héritage en mariage à l’vne de ses filles, ou icelle mariée de meuble, au moyen de quoy elle eust renoncé à la succession de fondit pere : apres la mort duquel les autres filles demandassent partage à leur frere pour le refus de les marierten ce cas seroit à deduire sur le tiers des héritages deu aux filles pour leur mariage, la part qu’eust peu demander la fille mariee par le pere. Qui est la question debatue par monsieur Imbert in En chiridio, Partem vtrum faciat qui ad partem non admittitur. Qui conclud apres monsieur Bohier que c’est la commune opinion, et auoir esté ainsi iugé par arrest de Bordeaux. Quod filia que dote accepta à successione excluditur per statutum, partem facit cum aliis liberis in diuisione hareditatis paterne et materne. Autre chose seroit si elle estoit excluse comme inhabile à succeder. comme si elle estoit religieuse.
Outre plus faut noter que le pere et la mere en mariant leurs filles, les peuuent releuer toutes ou aucune d’icelles, à venir en partage auec leurs freres. Pour auoir lequel partage elles sont tenuës à rapporter ce qui leur a esté donné et auancé pour le mariage. Et a esté telle reseruation approuuee par plusieurs arrests. Et entre autres par arrest du 17. de Feur. 1521. fut dit qu’il seroit fait huict lors des héritages de la succession des homets assis en bourgage : dont Iean et Iaques pour eux et à la representa tion de cinq de leurs soeeurs marices, auroyent sept lots : et Marguerite leur sixième sur seule reseruee à partage, auroit le huictieme lot. Et que si ladite huictieme partie ne pouuoit etre comodément faite, le tout seroit apprecié en argent, dont la huictieme partie seroit baillee à ladite Marguerite, selon qu’il est dit in 5. quedà actiones. instit. de actio. et in S. si familiae. de offi-iud. Par autre ar. du 14. de Mars 1504. fut dit an Marguerite. fille de Robin Cadiot reseruëe à retourner en partage en la mariant par sondit pere, s’il decedoit sans hoirs masses, auoit à bonne cause mis en conuocation les filles de Iean Cadiot fils dudit Robin décedé deuant sondit pere, pour auoir partage nonobstant à lesdites filles dissent que ladite condition n’estoit aduenuë, entant qu’elles representoyét leur pere : qui estoit autant que s’il estoit encores viuant. Plus par autre arrest donné le 10. de lan, 513. au profit du Conte de Mont-reuel, et Anne de Chasteauvillain sa femme, contre les heritiers de Iaques d’estouteuille, fut dit qu’vne reseruation faite par Robert d’estouteuille, en mariant vne sienne fille à Iean de Chasteauvillain, de reuenir à partage des successips de pere et de mere, en rapportant ou moins prenant, au cas que ledit Iaques estant lors mineur d’às decederoit sans hoirs masles, estoit bonne : nonobstant qu’au par auant dudit mariage, la mère dudit laque femme dudit méssire Robert fut allée de vie à trespas, et partant sa succession escheué audit Iaques, au preiudice duquel disoyent sesdits heritiers que ledit méssire Robert n’auoit peu faire ladite referuation.
Dedans l’an et iour qu’il est venis en aage Ou qu’il est venu à sa cognoissance : quia igno ranti nion currit prescriptio. Et si les soeurs n’auoyent point esté failies, et elles venoyent à demander tel mariage desaduenant, le frere seroit tousiours entier à le contredire, mes mes apres l’an et iour : quia que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum.
Tout ce que les freres.
Entendez iusques au tiers de l’heritage du donneur tant seulement, si c’est don d’héritage.