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Ausdits chapitres De partage d’héritage, et De mar. encom.

S E les seurs demandent à leurs freres mariage, et les freres les veulent garder, et marier conuenablement, ils les ameneront auec eux, et les garderont vn an et vn iour1 et leur trouueront ce que mestier leur sera : et les pouruoirront d’aduenant mariage. Mariage aduenant est, se la seur est mariée à conuenable personne selon son lignage, et les possessions du pere. Et s’elle ne veut tel mariage, soit laissee sans conseil et sans aide tant de terre que de meuble.

Et iaçoit ce que le frere ait la garde de ses soeurs vn an et vn iour, non pourtant S’il est en noncaage, il ne l’aura pas, ne le neueu, ne autre du lignage. Mais le mariage aux soeurs ne doit pas pource estre prolongé : ains les doyuent marier les plus prochains amis2 qui ont la garde du sous-aage, ainsi comme s’il fust en aage.


1

Vn an et an iour.

Apres lequel passé le frere ne peut plus differer la mariage de sa sur, s il se presente personne idoine et conuenable qui la requière. Mais s’il ne vient aucun qui la requiere, il ne sera pas contraint à la marier. la glose.


2

Les plus prochains amis.

a Ieanne Massé aagee de vingt ans, et ayant demeuré par an et iour auec le tuteur de son frère sans estre mariee, fut adiugé mariage aduenant en la succession de son pere, au dict des prochains parens et amis, eu regard à la faculté d’icelle succession : par arr. du 20. de Decem. 1526. Et quand le tuteur du frère ne fait son deuoir de marier la soeur nubile, et elle se marie en l’absence de luy et sans l’appeler, par la deliberation de ses autres parens et amis, contre le gré dudit tuteur : elle ne perdra pas l’héritage ou mariage qui luy est deu : ni encherra en la peine des filles qui d’elles seules au desceu et contre le gré de leurs freres contractent mariage. Mais luy sera baillé mariage ou partage tel qu’il luy appartient par la Coustume. Et ainsi fut iugé par arrest pour Françoise Paynel contre Iean de la Haye curateur de Iaques Paynel insensé frère d’elle, Pareil arrest a esté donné entre Dorenge et Preud’homme le 12. de Feurier 1528.