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Ausdits deux chapitres.

S E les freres neveulent marier leurs seurs, ou elles peuuent prouuer par le tesmoingnage des voisins, que ce soit par la defaute aux freres qu’elles ne sont mariees : elles auront leur partie de l’heritage à eux marier. Et ne peu uët combien qu’elles soient, reclamer vers leurs freres, ne vers leurs hoirs, plus que le tiers de l’héritage. Mais tant y a que sils sont dix freres ou plus, et vne soeur, ou deux, elles n’auront pas le tiers, mais parties égales àcelles aux freres. Car nulle soeur ne doit auoir partie greigneure que ses freres, sece n’est par leur consentement-mesmes s’il n’y en auoit qu’vne qui attendist partie contre dix freres.

En bourgage1 auront les seurs telle partie comme les freres.

Es mesnages ne peuuent rien reclamer les seurs, s’il n’y a plus de mesnages que de freres.

L’é doit sçauoir que les soeurs n’ont mariage fors feulement de la terre qui vient aux freres, de pere ou de mère, d’ael, ou d’aelle, ou d’autres ancesseurs en droite ligne. Des fiefs qui descendent d’autre part, n’auront-elles point b de mariage, si comme des escheances des oncles ou des cousins3.

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1

En bourgage.

Aucuns ont esté d’opinion que si les filles prennent partage egal aux freres en bourgage, au lieu de mariage, elles ne peuuent rien demander au residu de la succession : et alléguent, ie ne sçay quel arrest donné entre les heritiers d’un nommé Houel et Auger de Caudebect. Mais il y a arrest au contraire donné le18-de Ianuier 1521. entre les enfans de Bordeaux, representans l’une de cinq filles de Iean le Saonnier, seule d’elles reseruee à partage d’vne part, et Nicolas le Saonnier leur frere aisné d’autre : par lequel fut adiugé ausdits enfans la sixieme partie des héritages de la succession dudit Iean le Sonnier assis en bourgage : et des héritages assis hors bourgage la cinquieme partie du tiers.1


1

ADDITIO.

Par arrest du 4. iour de Feur. 1544. donné entre Robert Cauelier, frère aisné. et M. Nicolas Cauelier son frere puisné : par lequel est dit que des lots de la succestion de leurs defunct pere, sera distrait le fief de Vuillequier assis en Caux, et iceluy adiugé audit Robert frere aisné : les autres fiefs et heritages assis en lieu partable, partis egalement, sans toutesfois desmembrer lesdits fiefs. Sauf audit M. Ni colas à demander son tiers aux autres héritages non partables. En quoy la Cour praingeoit, Que ledit puisné, encores qu’il eust eu son partage en lieu partable, n’eust laissé à auoir son droict de tiers, aux héritages asçis en Caux hors mis ledit fief de Vuillequier, si ledit puisné en eust enseigné, et qu’il eust demandé sondit tiers. II s’est depuis ensuyuy autre arrest bien notable, et qui met ce doute hors de toute difficulté en datte du trezieme d’Auril auant Pasques i5é4 donné au profit de Charles de Cheualier, sieur de Verrigni, demandeur, en partage et prouision en Caux, à l’encontre de dame Helene Dilliers, vefue de feu Iean Do, en son viuant sieur du lieu, et de Millebois, cheualier de l’ordre du Roy, tutrice et ayant la garde noble des enfans mineurs d’ans dudit defunct et d’elle defenderesse.


3

Ou des cousins

Ou de ce qui vient de droite ligne en montant.


4Quand l’héritage vient aux femmes par defaute des hoirs masles elles serot pers, et le partiront ainsi comme les freres feroyétesi que les fiefs de Hauber, et les sergenteries sont partables entre soeurs4, quand il leurs viennent

4

Entre sours.

Et entre masles qui les representent, comme les fils de deux soeurs.