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De parties d’heritage. Chap. III.

La Coustume.

Out héritage est partable, ou non partable. L’en dit que l’heritaige n’est pas partable, en quoy nulle partie ne peut estre soufferte entre les freres1 par la coustume du paysrsi comme les fiefs de Haut bert2, les contez, et les baronnies, et les sergenteries, en quoy la garde appartient aux seigneurs, tant que les hoirs soyent en aage. L’héritage est appelé partable3 en quoy le seigneur ne peut reclamer nulle garde : si comme sont vauassories4, et tout autre tenement villain, et le bordage, et ie bourgage5.

Quand à aucun est escheu l’héritage de son pere, ou de son ael, ou de sons besael, s’il a freres qui soyent du lignage à celuy de qui l’héritage descendi le fief doit estre baillé au6 puisné, pour en faire autant de parties comme ils sont de parçonniers principaux, selon la coustume du pays. Les vns sont principaux parçonniers, et les autres seconds. Les principaux sont ceuxent tre qui l’héritage doit estre party principalement. c est qu’and l’un en doitauoir autant comme l’autre 7 : ainsi comme sont freres. Les secods parçoniers sont ceux qui n’attendent pas telle partie en l’héritage, mais y reclamentau cune chose : si comme sont lesenfans à vn des freres qui est mort : qui doiutt partir entre eux la partie qui appartenoit à leur pere.

Les parties aux puisne qui nez sont pas presens, demourront à l’aisné en garde9, iusques à tant qu’ils la requierent, ou que leur mort soit sceuë ou prouuee.


Au chapitre De parties dheritages.

L Epuisné doit faire les parties en telle manière qu’il ne departe pas les fiefs de Haubert, ne les autres fiefs où il y a garde : et mesmes qu’il ne messe pas les heritages et reuenus d’vne ville10 auec celle d’vne autre ville : et aussi qu’il ne retaille et corrope les pieces de terre, pourtant que les parties puissent estre egales sas les retailler. Il doit ioindre celles qui sont plus prochaines, sans retailler les mendres. Mais les greigneures peut-il retailler, pour ioindre les mendres, afin qu’il face les parties egales.

Le chef11 de l’h éritage remaindra à l’aisné, si comme le hebergement, le clos et le iardin, pourtant qu’il en face à ses freres loyal eschange à la value. Toutes les autres choses seront parties également.

Quand les parties seront faites, escrites, et diuisees, le puisné les doit apporter en Cour, et en bailler copie à ses aisnez, freres, et leur dire qu’ils choisissent. Sils veulet, ils choisiront à present, ou ils auront terme de quinze iours, d’eux coseiller de choisir, pourtant que les plets soyent à la quinzaine. Et s’ils plaidet en l’assise, aussi auront-ils terme de l’vne assise à l’autre. Et doit l’aisné premièrement choisir.

Mais pource qu’es parties pourroit auoir malice par le puisné, et par l’aisné qui doit auant choisir, les autres peuuent contredire les parties, sils y voyent aucil signe de malice., Car si le puisné mettoit la moitié de tout l’heritage en vn lot, afin que l’aisné le print, en ce il empireroit les lots aux autres freres. Et pource sion y apperçoit malice ou tricherie, les parties doyuent estre faites egalement par le serment de douze hommes loyaux et creables.

Se le puisné fait les parties, et il va contre les coustumes du pays, elles doyuent estre de specees et refaites : et il doit amender sa defaute. S’il ne les veut refaire, il sera sans partie tant comme il sien tiendra, ou les autres feront les parties aduenans, si que la part au mendre ne soit pas empiree. Et sel’en apperçoit qu’ils y facent malice, les parties soyent amendees par les iurez, si comme il a esté dit,12

Se les aisnez ont receu leurs parties en Cour, et le puisné ne vient receuoir la sienne. il ne leur pourra pas demander autre pertie13. Et la doit l’aisné frère tenir iusques à ce que le puisné la requière.

Nous deuons sçauoir que s’ils ne sont deux freres, quand le mendre aura fait les parties selon droict14 , l'aiſné doit touſiours choiſir 15. Car en ce l’en ne peut malice apperceuoir

Se tout l’héritage descend aux freres de pere et de mere, ensemble les parties doyuent estre faites de tout ensemble. Et s’il leur vient autrement, elles doyuent estre faites de tout ce qui est venu à eux, de quoy elles n’ont pas encores esté faites.16

Nous deuons sçauoir que si l’aisne choisit le fief qui n’est pas partable, et il baille aux autres les eschaettes : se l’vn des autres meurt, les eschaettes s ne viendront pas à l’aisné, mais à celuy qui en auroit eu sa partie.


Au Style de proceder, au titre De success.

S s’il n’y a point d’escheattes, les puisnez auront sur le fiefprouisio à vie, selo, ia valeur du fief. Et s’il y a plusieurs fiefs, l’aisné si aura le principal à son chois, et les autres auront les autres, auec les eschaettes. L’é appelle eschaettes : les héritages et rentes non nobles, qui sont de la succesçio des predecesseurs.


La coustume audit chapitre, et au chapitre De bref de mar encom.

L Es seurs ne doiuent clamer nulle partie en l’héritage de leur pere contre : leurs freres, ne contre leurs hoirs. Mais elles peuuent demander leurs mariages. Et se les freres les peuuent marier de meuble, sans terre ou auec terre, ou de terre sans meuble17, à hommes idoines, sans les desparager, ce leur doit suffire.

S’aucune femme est mariée à aucun homme, elle ne pourra rié demander à ses freres par raiso de mariage, fors ce dpere et mère luy donerent, quand ils la marierent. Et serien ne luy fut doné en mariage, elle ne pourra rié demander. a Mais ce quy fut pmis en mariage, sot ceux tenus à payer d luy promiret. n Car puis d feme est mariee, elle ne peut rie reclamer en l’héritage à ses ancesseurs, fors ce que les hoirs masses luy doneret et ottroyerent à son mariage.


Au chapitre De bref De mar encom.

L E pere et la mere peuuent marier leurs filles de leur chastel, combien. qu’ils en ayent : et peuuent donner à vne, partie de l’héritage que les autres peussent auoir18 ne les fils n’y pourront rien reclamer.

Se le pere a donné à ses filles plus que le tiers de son héritage, les fils le pourront rappeler par enqueste, dedans l’an et iour que le pere sera mort. Le frèrene se peut plaindre que ses soeeurs ayent desaduenant mariage : seil n’en meut le plet dedans l’an et le iour da la mort à celuy qui le donna, oudedans l’an et iour qu’il est venu en aage19.

Tout ce que les freres20, ou les neueux, on autres que pere et mère donneront à femme en mariage, doit estre gardé fermement : et ceux qui luy. donnerent, luy doyuent garentir.


Ausdits chapitres De partage d’héritage, et De mar. encom.

S E les seurs demandent à leurs freres mariage, et les freres les veulent garder, et marier conuenablement, ils les ameneront auec eux, et les garderont vn an et vn iour21 et leur trouueront ce que mestier leur sera : et les pouruoirront d’aduenant mariage. Mariage aduenant est, se la seur est mariée à conuenable personne selon son lignage, et les possessions du pere. Et s’elle ne veut tel mariage, soit laissee sans conseil et sans aide tant de terre que de meuble.

Et iaçoit ce que le frere ait la garde de ses soeurs vn an et vn iour, non pourtant S’il est en noncaage, il ne l’aura pas, ne le neueu, ne autre du lignage. Mais le mariage aux soeurs ne doit pas pource estre prolongé : ains les doyuent marier les plus prochains amis22 qui ont la garde du sous-aage, ainsi comme s’il fust en aage.


Ausdits deux chapitres.

S E les freres neveulent marier leurs seurs, ou elles peuuent prouuer par le tesmoingnage des voisins, que ce soit par la defaute aux freres qu’elles ne sont mariees : elles auront leur partie de l’heritage à eux marier. Et ne peu uët combien qu’elles soient, reclamer vers leurs freres, ne vers leurs hoirs, plus que le tiers de l’héritage. Mais tant y a que sils sont dix freres ou plus, et vne soeur, ou deux, elles n’auront pas le tiers, mais parties égales àcelles aux freres. Car nulle soeur ne doit auoir partie greigneure que ses freres, sece n’est par leur consentement-mesmes s’il n’y en auoit qu’vne qui attendist partie contre dix freres.

En bourgage23 auront les seurs telle partie comme les freres.

Es mesnages ne peuuent rien reclamer les seurs, s’il n’y a plus de mesnages que de freres.

L’é doit sçauoir que les soeurs n’ont mariage fors feulement de la terre qui vient aux freres, de pere ou de mère, d’ael, ou d’aelle, ou d’autres ancesseurs en droite ligne. Des fiefs qui descendent d’autre part, n’auront-elles point b de mariage, si comme des escheances des oncles ou des cousins25.

26

1

Entres les freres.

Mais bien entre les soeurs : comme il sera tantost dit.


2

Les fiefs de Haubert.

ou membres de fief de Haubert.


3

Partable.

Entendez hors le pays de Caux-de l’vsage duquel sera parlé cy apres.


4

Vauassories.

ou aisneesses des masures qui ne sont pas nobles. Car il y a des vauassories nobles qui sont suiettes a garde, et ne sont partables dont nous auons escrit au titre des fiefs.


5

Le bordage et le bourgage.

Voyez cy dessus aux titre De teneures, et De teneure par bourg.


6

Au puisné.

C’est à dire, que l’aisné auquel doit descendre la saisine de son ancesseur il est dit cy dessus au titre de la preeminence et dignité du fief, ains. au titre D’es cheance en doit faire partie à ses freres puisnez telle qu’ils doyuent auoir : et bailler. au puisné de tous la saisine verbal de la succession sans cueillir ne leuer les fruicts : et luy communiquer les droicts titres et escritures d’icelle successis, pour les voir et deliberer, et en faire lots et partages. Par ainsi ce qui est dit icy à le fief doit estre baillé. au puisné, s entend que la déclaration ou les lettres luy en doyuent estre baillees.


7

Autant comme l’autre.

Ceste diuision qui se fait quand l’un en a autant que l’autre, l’appelle en droict diuisio in capita. Et l’autre qui se fait à droict de representation, l’appelle diuisio in stirpes. Dont est parlé in auth. cessante, et in auth. post fratres. ij. et fin. l. lege. c delegit hered. Et ne parle ce texte que de representation en ligne directe. Mais s’il estoit question de representation en ligne collateral, comme si la succession venoit d’on oncle à ses neueux issus de plusieurs freres, iceux neueux et heritiers feroyent partages entre eux, c’est à sçauoir in stirpes et au droict de representation, quant aux héritages venans de succession : mais quant aux conquests, elle se feroit in capita. Et ainsi fut iugé par arrest donné le 12-de May is43entre Pierre, et M. Iean dits L’aisné freres et enfans de Iean l’aisné l’un dés freres de M. Iaques l’aisné prestre d’vne part, et Pierre l’aisné chapelier fils d’un autre frère dudit M. Iaques d’autre part. Par lequel fut dit que des conquests dudit maitre Iaques seroyent faits trois lots par ledit maistre les, comme puisné : dont les enfans dudit Pierre chapelier decedé durant le procez choisiroyent l’un et les autres adiugez ausdits Pierre et maistre lIean. Mais que les partages des héritages dudit M. Iaques à luy venus de succession, se feroyent entre les enfans dudit Pierre chapelier, et les enfans Roger l’aisné representans Laurens l’aisné, et lesdits Pierre et M. Iean representans ledit Iean l’aisné. Et est à ce conforme l’arrest cy dessus mentionné au prochain titre, pour les conquests de Lucas Beau-cousin. Et à la vérité cela est sans doute que les conquests se doyuent partirper capita et noinsiir pes, veu qu’é iceux n’y a representation de degré, selo nostre Coustume. Mais Rebuffi au proeme des ordonnances Royaux : dit qu’auiourd’huy les enfans de deux freres succedent in capita : et ainsi auoit esté iugé par arrest des Parlemens de Paris et du Dauphiné. Ce qu’il dit estre vray quand ils succedent auec leurs cousins frereurs, pource que chacun d’eux vient de son chef à la succession, et non pas du chef de leurs peres. Mais il va autrement quand ils succedent auec leurs oncles. Car alors ils succedent in stirpes : et dit auoir esté ainsi iugé par le Parlement de Paris. Et par ce moyen sont accordees les opinions diuerses des Docteurs. Toutesfois par l’arrest cy dessus daté, nous voyons auoir esté iugé qu’entre cousins frereurs les héritages venans de succession se doyuent partager in stirpes, et non in capita.7


7

ADDITIO.

Entre Accurse et Azo et leurs sectateurs, y a vne ancienne controuerse, comme se doyuent regler les portions des successeuts, lors qu’enfans de plusieurs freres succedent entre eux, à vn leur oncle : a 20 tenant qu’elle se deuoit diuiser per capita, et egalement,Accurse , per stirpes. Et suyuant ceste derniere opinion a esté iugé par arrest de Grenoble le 2. d’Aoust 1457. et l’autre a esté suyuie par plusieurs a rests de Paris citez par Papon libix xi. Tit. 1.Rebuff . in d. glo. v. nu. 81. au proeme de ses commentaires, se persuade vne conciliation entre ces deux conflicts d’opinions, que celle d’Accurse à lieu, quand les neueux succedent auec leurs on cles, ou oncle : Ce qui n’est remedier aux antilogies et opinions des des susdits autheurs diametralement contraires, en la decision d’un mesme suiet : vipore de la diuision entre cousins frereurs seuls sans concurrence de leurs oncles : alias ce seroit question de indubitabili.


9

a laisné engarde.

Lequel aussi doit estre rendu saisy et possesseur des lettres des meubles et héritages, premier et auant qu’en faire partage aux autres, comme il fut dit par arrest en iugement le 9. de Iuillet isz3entre les heritiers du sieur de Mortainville, et le s enfans du sieur dela Londe. Et par autre arrest donné en iugement en l’an1525. entre le Baron de Beuuron et ses freres d’une part, et la dame de Herman-ville leur tante d’autre, fut dit que ladite dame comme aisnee iouyroit de la totale succession de sa mère ayeulle desdits freres, iusques à ce qu’ils luy eussent baillé accordablement lots pour proceder à la choisie. Et combien que par ce texte l’aisné n’ait que la garde des parties des puisnez, toutesfois la glose dit que l’aisné fait les fruicts siens, iusques à ce d les puisnez luy demadent partie. Et telle est la Coustume de Touraine. Mais combien que l’aisné en eust iouy par quarante ans, les puisnez neantmoins peuuent demander leur part, comme dit la glose, pource que la possession qu’à l’aisné est à la conseruation du droict des puisnez, aussi bien qu’à son nom, droict et titre. Ce qui empeschela prescription. Et y en a eu arrest donné le 6. de May 1527. contre aucuns surnommez Escochart.


10

D’une ville.

C’est à dire village, selon la signification du terme Latin, villa. combien qu’autant en doit estre dit, de ce qui est assis és bourgs, et villes closes.


11

Le chef.

Cecy doit estre entendu, selon la glose, quand en vne succession n’y a qu’un manoir en chef mois, soit que la succession soit noble ou roturiere, et il y a plusieurs lots : si l’aisné choisit l’un d’iceux lots, auquel ne soit situé le chefmois et manoir : neant. moins apres icelle faite, et en icelle faisant, l’aisné peut auoir par preeminence iceluy manoir et chefmois : en faisant recompense sur lot à celuy au lot duquel ledit chefmois seroit demouré. Laquelle recompense, si les parties n’en pouuoyent accorder, se deuroit faire par l’estimation et appreciation de douze personnes du voisiné congnoissans la valeur de l’héritage. Mais si en ladite successio y auoit plusieurs manoirs, supposé que l’un fust principal des autres et l’aisné choisist autre lor, que celuy où le principal chefmois seroit contenu, il ne le pourroit ne deuroit auoir par recompense. Et y a eu arrest pour la succession d’Orbec, par lequel fut dit que l’aisné auroit le manoir, en faisant recompense aux puisnez, combien qu’il ne l’eust prins en partage.


12

Par ce texte doit-on entendre que si le puisné en faisant les lots commet aucune faute contre la Coustume, il doit estre condané à les refaire, et doit perdre les leuees de sa part, iusques à ce qu’il les ait refaitsEt s’il est refusant de les refaire, celuy qui est puisné apres, les peut faire : en gardant toutesfois cqualité pour la partie du puisné, sans ce que le puisné puisse receuoir aucune chose de l’héritage, iusques à ce que les lots soyent refaits. Et soit noté qu’en cas de partage d’héritage entre les freres, le deceu peut estre tousiours releué, et receu a demander sa lotie en rapportant ou moins prenant d’autant qu’il aura eu, par l’arrest mesmement d’entre Mau-nourry et ses neueux, donné le 14. de Feurier 1522-Et est tel releuement ottroyé aux maieurs aussi bien qu’aux autres. l. maioribus. C. communia otri. iudi. là où la glose l’interprete quand il y a deception d’outre moitié de iuste prix. Mais il est vsé que s’il y a deception iusques à la quatre patrie, le releuement a lieu : pource que telle deception semble notable, et que sur tout equalité doit estre gardee entre freres et coheritiers.


13

suppleez, que celle qui luy a esté limitee.


14

Selon droict,

c’est à dire selon la Coustume cy dessus escrite, qui defend partir les fiefs nobles, messer les héritages, et retailler les pieces de terre.


15

En l’Eschiquier de Pasq-tenu à Falaise l’an l214. iugé fut que se monsieur Guillaume Paynel cheualier ne vouloit choisir sa lotie au terme qui luy auoit esté mis, lustice choisiroit pour luy.


16

Il ne faut pas conioindre ces mots du texte, Freres de pere et de mere, comme s’il entendoit parler des freres conioints par pere et par mère. Mais les faut diuiser et entendre ainsi ce paragraphe, c’est à sçauoir que s’il y a deux successions, l’une de pere, et l’autre de mere, qui descedent ensemble aux freres, les partages s’en doyuent faire comme d’vne seule succession. Dont l’effect est tel, que si en la succession du pere y auoit vn fief noble, et en celle de la mere vn autre fief noble, le frèreaisné n’auroit qu’vn fief, et le second frère auroit l’autre. Là où si les partages s’en faisoyent comme de deux successions escheuës à diuers temps : le frère aisné par preeminence emporteroit cha cun fief noble. Et sont les deux successions reputees etre escheuës ensemble quand elles coneurrent ensemble en partage, combien que l’une vienne long temps apres l’autre : c’est à dire que la seconde descende deuant que les partages de la premiere soyent faits. Ainsi fut dit par arrest du 23. de Decembre 1507. entre Oliuier de Merey, et Magdalene du Merle sa femme d’vne part, et Robert et Iean dits du Merle d’autre part : Que les partages des successions de pere et de mére se feroyent tout ensemble, combien que la succession paternelle fust escheué dix ans deuant la maternelle, attendu que de la paternellepartages n’auoyent esté encores faits. Autre arrest donné le 24. de Iuin 1527 sur le cas qui ensuit : Les fiefs de la Poterie et de Basque-ville as sis au Veuquessin le Normant entre les riuieres de Seine, Ette, et Andelle, où les femmes acquierent auec leurs maris afin d’héritage, furent acquis separément et de diuerses personnes par Pierre le Roy constant son mariage auce Marguerite Amyot : laquelle décede en l’an 1501. laissez dudit mariage Pierre aisné fils aagé, et Iaques puisué mineur d’ans. Depuis lequel decez ledit fils aisné fait plusieurs diligences afin que deux lots fusset faits des héritages et successio vniuerselle desdits mariez entre les pere et les enfans. Dont s’ensuit appointement auec ledit pere, qui puis apres décede en l’an 1516. Lequel appointement, aduenue la maiorité dudit Iaques, est cassé d’un commun accord desdits freres : et la question des partages des successions de leursdits pere et mere remise en son entier. Ausquels partages, qui sont faits par ledit Iaques desdites successions ensemble, sont faits deux lots : en l’un desquels il met le fief de la Poterie, et en l’autre le fief de Basque-ville : à choisir par ledit Pierre. Lequel blasme lesdits lots, disant lesdits fiefs estre impartables entre freres, et que lesdits deux fiefs luy appartiennent par preeminence d’aisné, l’un de par son père, l’autre de par sa mere. Ledit laques disant au contraire, qu’en chacun desdits fiefs leur mere auoit la moitié : qui estoyent deux portions pour le pere, et deux portions pour la mere : par consequet que l’vne des portions du pere, et l’vne des portions pour la mère luy competoyent : et que ledit aisné n’auoit sinon que le chois. Ainsi disoit que pour le meilleur et plus auantageux pour l’aisné, il auoit laissé les fiefs en leur entier, en chacun lot le sien, et qu’il n’y auoit matière de blasme. Sur quoy le procez veu les Chabres assemblees, fut dit à bonne cause le blasme, et que lesdits siefs par preeminence demourroyent à l’aisné, et le surplus de l’a succession au puisné. Lequel arrest semble contraire au premier, combien que le narré de cest arrest ne face mention du texte de ceste Coutume, qui toutesfois semble estre la principale raison où ledit Iaques se deuoit fonder. Mais on peut dire pour sauuer la contrarieté, que par la diligence faite par l’aisné, de faire partages auec son pere, pour parapres les faire auec son frère, de la partie acquise par leur mere, il auoit ia reclamé le droict qui luy apprtenoit : et que l’appointement fait auec le pere, auoit empesché l’execution des partages. Et combien qu’il eust accordé la cassation dudit appointement, et que la question des partages fust remise en son entier, il n’auoit pourtant entendu ce preiudicier au droictqui luy estoit desiacquis par sa diligence, que les partages fussent faits, comme de deux successions qui n’estoyent escheuës ensemble. Or faut noter que le texte de la Coustume a lieu, et se doit pratiquer en ses termes, c’est à sçauoir quand est question de successibs de pere et de mere, ou bien d’autres successions qui viennent et descendent ensemble de droite ligne à plusieurs freres : et non pas quand la succession de l’un desdits freres, eschet auec la succession du pere ou de la mere, auant que les partages en ayent estre faits : comme il fut iugé par arrest donné le 23. de Iuillet 1519. sur le cas qui ensuit : Par la mort de Iean de Drozay sa succession est escheué à Philippe, Christophle, Iean et Gilles ses enfans, Et pource que les puisnez estoyent sous-aafies, n’auoit esté fait aucun partage entre eux et l’aisné : et si n’y auoit eu aucune conüocation en cas de partage. Cependant ledit Christophle va de vie à decez. Du depuis les deux autres puisnez, ont mis en conuocation ledit Philippe leur frere aisné pour auoir partage, et à ceste fin luy ont presenté trois lots. a quoy ledit Philippe auoit dit qu’il prenoit comme aisné le fief de saincte Marie aux Anglois, à cause de la succession de son père : et le fief du Perroy à cause de la succession dudit Christophle son frère : et laissoit le residu à ses freres : soustenant qu’à cause de la succession dudit Christophle il deuoit auoir ledit fief duperroy. Et par ledit puisné soustenu le contraire, et qu’il n’y auoit aucune succession dudit Christophle, ains estoit le tout de la succession du pere : veu qu’il n’y auoit eu partages faits, ne conuocation pour les faire du viuant d’iceluy Christophle Sur quoy le procez veu par la Cour fut dit à ledit Philippe auroit ledit fief de Saincte-marie au droict de la successio de sondit pere, et ledit fief du Perroy, à cause de la succession de sondit frere. Duquel arrest faut noter que combien que ledit Christoplile ne se fust porté heritier, ny immiscé en la succession de sondit pere, toutesfois la possession de sa part luy auoit esté transmise par la mort de son père : selon la coustume generale de France, par laquelle le mort saisit le vif, son plus prochain heritier habile à luy succeder : et que par la mort dudit Christophle sa part n’est accreuë à ses autres freres, attendu qu’il n’auoit icelle repudiee expressément ne tacitement : ce qui eust esté requis, Et pour ceste cause sa portion n’a plus esté reputee estre la succession du pereemais a esté prinse comme successio d’iceluy Christophle. Et par ce moyen ledit fief de Perroy, qu’il auoit droict de choisir pour son lot, adiugé audit Philippe son frere aisné, comme impartable entre lesdits freres. De quoy sensuit que ledit fief du Per roy eust esté obligé et hypothequé aux crediteurs dudit Christophle, s’aucuns en eust eu, et mesmes au douaire de sa femme, s il eust esté marié : et qu’il eust peu iceluy confisquer, comme à luy appartenant, nonobstat que les partages de ladite succession n’eussent esté faits. Et dit-on qu’il y a eu autres arrests conformes à cestuy : l’un pour la succession du Preuost de Paris, en laquelle les filles demandoyent la tierce partie, come ayans esté réseruées à partage : par lequel fut dit que la portion de l’vne desdites filles qui fut faite religieuse apres le trespas de son pere, auant que faire partages de ladite succession, seroit defalquee de ladite tierce, et icelle adiugee aux freres de ladite religieuse, comme à ses vrais heritiers. L’aut re pour la succession de Basqueville, par lequel fut dit que la portion de l’vne des filles reseruee à partage, laquelle estoit decedee apres le trespas du pere deuant les partages fais, seroit pareillement defalquee, et icelle adiugee aux freres.


17

Ou de terre sans meuble.

Et si les peuuent marier sans rien leur donner, sans les desparager : c’est à dire les mariant à homme idoine, selon son lignage, et les possessions la maison, comme il est dit cy apres. Et si vne soeur ne se veut pas marier, mais viure e chastement, elle ne perdra pas sa part de l’héritage, mais l’aura à vie tant seulement selon l’opinion de la glose, ou telle prouision à vie que de raison.


18

Que les autres peussent auoir.

C’est à dire qu’ils peuüent matier leurs filles comme il leur plaist, les vnes de meuble, les autres d’héritage, voire en donnant à vne seule autant de leur héritage qu’il seroit deu à toutes ensemble pour leur legitime, c’est à sçauoir iusques au tiers : et ne le pourroyent les freres contredire ne reuoquer. Mais si le pere lors de son décez laissoit aucune de ses filles à pouruoir en mariage, il conuiendroit qu’elle oust sa part en la tierce partie de l’héritage qui auroit esté donné à sa seur du viuant du pere, eu esgard au nombre des filles. Et si elle s’adressoit à ses freres pour demander mariage ou partage, iceux freres pourroyent appeler ladite seur à qui ledit don auroit esté fait, selon l’opinion de la glose. En consequence de laquelle opinion faudroit dire, Que si le pere auoit doné moins que le tiers de son héritage en mariage à l’vne de ses filles, ou icelle mariée de meuble, au moyen de quoy elle eust renoncé à la succession de fondit pere : apres la mort duquel les autres filles demandassent partage à leur frere pour le refus de les marierten ce cas seroit à deduire sur le tiers des héritages deu aux filles pour leur mariage, la part qu’eust peu demander la fille mariee par le pere. Qui est la question debatue par monsieur Imbert in En chiridio, Partem vtrum faciat qui ad partem non admittitur. Qui conclud apres monsieur Bohier que c’est la commune opinion, et auoir esté ainsi iugé par arrest de Bordeaux. Quod filia que dote accepta à successione excluditur per statutum, partem facit cum aliis liberis in diuisione hareditatis paterne et materne. Autre chose seroit si elle estoit excluse comme inhabile à succeder. comme si elle estoit religieuse.

Outre plus faut noter que le pere et la mere en mariant leurs filles, les peuuent releuer toutes ou aucune d’icelles, à venir en partage auec leurs freres. Pour auoir lequel partage elles sont tenuës à rapporter ce qui leur a esté donné et auancé pour le mariage. Et a esté telle reseruation approuuee par plusieurs arrests. Et entre autres par arrest du 17. de Feur. 1521. fut dit qu’il seroit fait huict lors des héritages de la succession des homets assis en bourgage : dont Iean et Iaques pour eux et à la representa tion de cinq de leurs soeeurs marices, auroyent sept lots : et Marguerite leur sixième sur seule reseruee à partage, auroit le huictieme lot. Et que si ladite huictieme partie ne pouuoit etre comodément faite, le tout seroit apprecié en argent, dont la huictieme partie seroit baillee à ladite Marguerite, selon qu’il est dit in 5. quedà actiones. instit. de actio. et in S. si familiae. de offi-iud. Par autre ar. du 14. de Mars 1504. fut dit an Marguerite. fille de Robin Cadiot reseruëe à retourner en partage en la mariant par sondit pere, s’il decedoit sans hoirs masses, auoit à bonne cause mis en conuocation les filles de Iean Cadiot fils dudit Robin décedé deuant sondit pere, pour auoir partage nonobstant à lesdites filles dissent que ladite condition n’estoit aduenuë, entant qu’elles representoyét leur pere : qui estoit autant que s’il estoit encores viuant. Plus par autre arrest donné le 10. de lan, 513. au profit du Conte de Mont-reuel, et Anne de Chasteauvillain sa femme, contre les heritiers de Iaques d’estouteuille, fut dit qu’vne reseruation faite par Robert d’estouteuille, en mariant vne sienne fille à Iean de Chasteauvillain, de reuenir à partage des successips de pere et de mere, en rapportant ou moins prenant, au cas que ledit Iaques estant lors mineur d’às decederoit sans hoirs masles, estoit bonne : nonobstant qu’au par auant dudit mariage, la mère dudit laque femme dudit méssire Robert fut allée de vie à trespas, et partant sa succession escheué audit Iaques, au preiudice duquel disoyent sesdits heritiers que ledit méssire Robert n’auoit peu faire ladite referuation.


19

Dedans l’an et iour qu’il est venis en aage Ou qu’il est venu à sa cognoissance : quia igno ranti nion currit prescriptio. Et si les soeurs n’auoyent point esté failies, et elles venoyent à demander tel mariage desaduenant, le frere seroit tousiours entier à le contredire, mes mes apres l’an et iour : quia que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum.


20

Tout ce que les freres.

Entendez iusques au tiers de l’heritage du donneur tant seulement, si c’est don d’héritage.


21

Vn an et an iour.

Apres lequel passé le frere ne peut plus differer la mariage de sa sur, s il se presente personne idoine et conuenable qui la requière. Mais s’il ne vient aucun qui la requiere, il ne sera pas contraint à la marier. la glose.


22

Les plus prochains amis.

a Ieanne Massé aagee de vingt ans, et ayant demeuré par an et iour auec le tuteur de son frère sans estre mariee, fut adiugé mariage aduenant en la succession de son pere, au dict des prochains parens et amis, eu regard à la faculté d’icelle succession : par arr. du 20. de Decem. 1526. Et quand le tuteur du frère ne fait son deuoir de marier la soeur nubile, et elle se marie en l’absence de luy et sans l’appeler, par la deliberation de ses autres parens et amis, contre le gré dudit tuteur : elle ne perdra pas l’héritage ou mariage qui luy est deu : ni encherra en la peine des filles qui d’elles seules au desceu et contre le gré de leurs freres contractent mariage. Mais luy sera baillé mariage ou partage tel qu’il luy appartient par la Coustume. Et ainsi fut iugé par arrest pour Françoise Paynel contre Iean de la Haye curateur de Iaques Paynel insensé frère d’elle, Pareil arrest a esté donné entre Dorenge et Preud’homme le 12. de Feurier 1528.


23

En bourgage.

Aucuns ont esté d’opinion que si les filles prennent partage egal aux freres en bourgage, au lieu de mariage, elles ne peuuent rien demander au residu de la succession : et alléguent, ie ne sçay quel arrest donné entre les heritiers d’un nommé Houel et Auger de Caudebect. Mais il y a arrest au contraire donné le18-de Ianuier 1521. entre les enfans de Bordeaux, representans l’une de cinq filles de Iean le Saonnier, seule d’elles reseruee à partage d’vne part, et Nicolas le Saonnier leur frere aisné d’autre : par lequel fut adiugé ausdits enfans la sixieme partie des héritages de la succession dudit Iean le Sonnier assis en bourgage : et des héritages assis hors bourgage la cinquieme partie du tiers.23


23

ADDITIO.

Par arrest du 4. iour de Feur. 1544. donné entre Robert Cauelier, frère aisné. et M. Nicolas Cauelier son frere puisné : par lequel est dit que des lots de la succestion de leurs defunct pere, sera distrait le fief de Vuillequier assis en Caux, et iceluy adiugé audit Robert frere aisné : les autres fiefs et heritages assis en lieu partable, partis egalement, sans toutesfois desmembrer lesdits fiefs. Sauf audit M. Ni colas à demander son tiers aux autres héritages non partables. En quoy la Cour praingeoit, Que ledit puisné, encores qu’il eust eu son partage en lieu partable, n’eust laissé à auoir son droict de tiers, aux héritages asçis en Caux hors mis ledit fief de Vuillequier, si ledit puisné en eust enseigné, et qu’il eust demandé sondit tiers. II s’est depuis ensuyuy autre arrest bien notable, et qui met ce doute hors de toute difficulté en datte du trezieme d’Auril auant Pasques i5é4 donné au profit de Charles de Cheualier, sieur de Verrigni, demandeur, en partage et prouision en Caux, à l’encontre de dame Helene Dilliers, vefue de feu Iean Do, en son viuant sieur du lieu, et de Millebois, cheualier de l’ordre du Roy, tutrice et ayant la garde noble des enfans mineurs d’ans dudit defunct et d’elle defenderesse.


25

Ou des cousins

Ou de ce qui vient de droite ligne en montant.


26Quand l’héritage vient aux femmes par defaute des hoirs masles elles serot pers, et le partiront ainsi comme les freres feroyétesi que les fiefs de Hauber, et les sergenteries sont partables entre soeurs26, quand il leurs viennent

26

Entre sours.

Et entre masles qui les representent, comme les fils de deux soeurs.