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D’escheance d’héritage asçis au pays de Caux. Chap. IIII.

Au Style de proceder, au titre De success.

Ar la coustume et vsage du bailliage de Caux qui s’estend en aucuns lieux de la viconté de Roüen, le plus aisné1 a la succession de son pere et mere, ayeul, besayeul, et predécesseur : sans en faire aucune part ou portion heredital à ses freres puisnez hors bourgage3 . Mais ſeulemēt ont les freres puiſnez prouiſion de viure 4, leurs vies durant seulement, la propriete demourantà l’aisné. Et combien ou en quelque nombre que soyent les freres puisnez, si ne peuuent-ils auoir de prouision à vie, que la tierce partie de l’héritage d’icelle succession. Et apres leur decez reuiennent les héritages de la successib à l’aisne : sans ce que leurs enfans ou autres qui pourroyent pretendre droict à le succesçion d’iceux puisnez, 3 puissent aucune chose demander.

Item sien la succession y a héritage assis és lieux où l’en vse de la coustume de Caux, et en autres lieux : l’aisné par vertu de ladite coustume emportera ce qui est es lieux où l’en vse de ladite coustume de Caux : et és autres lieux partira auec les freres : etaura le chois comme aisné. Eten ce cas où les d freres prendroyent part d’héritage en autre lieu6 auce l’aisnesils n’auroyent aucune autre prouision.

Item se les seurs ont part et portion en l’héritage pour le refus oudelay de leur frere aisné de les marier, les freres puisnez et les soeurs ensemble ne peuuent auoir és lieux où les puisnez ne partent point auec leur frere aisné, que le tiers de la succession 8 : c’est à sçauoir les freres puisnez à vie, et les soeurs à l’héritage.



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Le plus aisné.

Cecy s’entend aussi bien des conquests en succession de ligne collas teral, comme des héritages venans d’ancesseur. De sorte que combien que representation de dégré n’ait lieu quant aux conquests, ains vont au plus prochain : toutesfois la fille issue du frère aisné emporteroit au droict de l’aisneesse de son pere les coquests, faits par le frère de sondit pere d’héritages assis au bailliage de Caux hors bourgage, au deuant des enfans masses qui seroyent issus d’autres freres puisnez. Et sur ce soit veul’arrest déné pour les conquests de Lucas Beau-cousin cy dessus allégué au proc. tiS..1


1

Voyez l’adiudication audit S. 5.


3

Hors bourgage Par arr. doné le 6. d’Aoust i5oz entre les deux enfans de Pol d’Ester ville et Iaques d’Ester-ville, iugé fut qu’vne rente deuë en bourgage acquise par eschange d’héritage assis hors bourgage en Caux, tenoit la nature dudit héritage baillé en eschange, et consequemment appartenoit à l’aisné.


4

Prouision de viure.

Cecy n’auoit lieu anciennement qu’aux puisnez des maisons nobles : et entre roturiers suffisoit que l’aisné entretint ses freres puisnez, et leur fist apprendre mestier ou estat de viure : ou aidast autrement à les pouruoir. Mais il y a eu arrest de la Cour, donné entre Pierre Hugo, etc. le 24. de Ianuier 1521. par lequel de ce iour les puisnez de Caux doyuent auoir pour leur prouision à vie le tiers des heritages de la succession de leur pere, rabutu la portion des filles.4


4

ADDITIO.

Par arrest du 14 de Mars i5is. entre Guillaume de la Mare et ses freres puisnez, et du tiers d’Autil içi8. entre maistre Richard du Buisson, et autres arrets auroit esté fait ouuerture et preiugé à la pro uision desdits puisnez soyent roturiers ou Nobles.


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En autre lieu.

Soit en bourgage dedans le pays de Caux, ou en autre lieu en Normandie où les puisnez partent auec leur aisné. Mais s’il y auoit héritage hors le pays de Normandie, esquels les puisnez eussent eu partage auec leur frere aisné, ils ne l’aisseroyent pourtant à auoir prouision és fiefs assis enCaux, comme il fut iugé entre deux nommez de Marchis par ar donné le 21 de Iuillet. 1536.6


6

a quoy rapporte l’arrest cy dessus contté vulgairement nommél’arrest de Verrigni .


8

Que les tiers de la succession.

Par l’arrest donné le troisieme iour d’Auril 1516. entre Iean Selles sieur de Beuze-ville d’vne part, et Blanche Selles sa seur d’autre ( ladite soeur pretendant auoir partage heredital en la succession de son pere, pour le refus de sondit frère de la marier : lequel partage elle soustenoit deuoir estre de la tierce partie, pource qu’elle disoit que sa soeur aisncee auoit esté mariée du meuble par sondit frere ) fut dit que ladite fille auroit son partage heredital de la moitié d’vn tiers : à la charge de contribuer à la prouision à vie des freres puisnez Par lequel arrest en doit entendre non passcomme le met le texte du Stylelque les freres puisnez et les seurs ensemble ne peuuent auoir que le tiers de la successiSemais doyuent les seurs auoir un tiers à fin d’héritage, et les freres puisnez un autre tiers à viericelles seurs portentes le tiers de la prouision des puisnez. Comme pour exemple, si la succession vaut neuf cens liures de rente, les seurs en auront trois cens afin d’héritage : et les freres puisnez trois cens à vie dont les soeurs porteront cent liures la vie durant desdits puisnez : età mesure qu’ils mout ront lesdites soeurs en seront deschargees. Et l’aisné portera les autres deux cens liures, comme celuy qui a deux tiers8 à fin d’héritage en la succession : lesquels deux ces liures luy accroistrot aussi par la mort desdits puisnez routesfois il semble auoir esté iugé selon le texte du Style, par ar. du dernier iour de May 1560. donné entre Pierre de Courcol et de damoiselle Marie de Ricar-ville sa femme demadeurs pour auoir partage en la succession mobil et heredital de feu Nicolas de Ricar-ville et Catherine le Masso pere et mére de ladite femme, iouxte qu’ils difoient leur auoir esté promis par Guy de Ricar-ville frère aisné de ladite Marie au traité de leur mariage, d’vne part ; et ledit Guy de Ricar-ville defendeur dudit partage, pource qu’il disoit n’auoir iamais este refusant de matier sadite soeur, et que lors dudit traité il estoit en bas aageraccor dant à sadite soeur mariage aduenant au dict de ses parens et amis, selon la qualité desdits mariez, et la faculté de ses biens, d’autre part. Par lequel arrest à esté adiugé ausdits demandeurs au droict de ladite Marie de Ricar-ville, partage és successions de ses pe re et mére : c’est à sçauoir la cinquieme partie des meubles et des héritages situez en bourgage et autres lieux partables entre freres : ayant regard au nombre des enfans demourez apres le decez dudit Nicolas de Ricar-ville. Et quat aux autres héritages situez au bailliage de Caux, leur a esté adiugé le tiers en proprieté : à la charge de la pro uision à vie des freres puisnez, Par ce toutesfois que ladite tierce partie, là où elle ne se pourroit commodement et sans diuision assigner en fief noble, sera prinse sur les ter res roturières de ladite succession, si elles se peuuent monter iusques à la concurrence et valeur daladite tierce partie, Sinon, sera pour l’outreplus consigné ausdits demandeurs rente à l’equipollent racquittable au double prix, à prendre sur les terres nobles de ladite succession, demourant neantmoins le chois et election audit Quy de Ricarville, suyuant la coustume du Pays. Le tout aux charges de droict.


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ADDITIO.

a deux tiers.

Il seble que le Glosateur soit deceu en son interpretation, par l’exemple par luy proposé, ila voulu, exempli gratia, qu’en la successio il n’y eust que neuf cens liures de reuenu, dont il en adiuge vn tiers à vie aux freres puiinez, et autre tiers à héritage aux seurs. Il est vray qu’il leur fait porter le tiers de la prouisio des puisnez, qui seroit cent liures : et à l’aisné les deux autres tiers, comme celuy qui à deux tiers à fin d’héritage. Ce qui ne peut estre, veu que ia il en auoit distrait deux tiers, à son conte, où il y auroit frères et seurs puisnez, l’aisné en Caux du viuant de sesdits freres et seurs, auroit seulement vn tiers et un tiers d’Vn tiers reüenant à un neufiesme. En quoy il n’auroit grad auantage par dessus ses puisnez, maximè au regard des seurs. II vaut donc mieux adherer à la determination du Style de proceder en ce pays : que les freres et seurs puisnez en Caux, n’ont ensemble qu’un tiers, et est ainsi chacun iour pratiqué, aux estats des decrets des héritages du pere, ou de son fils aisné en Caux : toutes fois, pour le grand nombre desdits frères et seurs puiinez, qui pourroient estre demeurez à pouruoir apres le decez de leur pere, liberii cuique sit, de suyuir la faueur dont le Glosateur use enuers lesdits freres et seeurs puisnez. loint que la Cour par ses arrests en adiugeant un tiers ausdites soeurs, elle l’a tousiours chargé de la prouision des freres puisnez : non toutesfois qu’é ce faisant, elle en ait deschargé le frere aisné, lequel ou ses heritiers contribuans à ladite prouisio sont asseurez, que aduenant le décez desdits puisnez, il demeurera ou demeureront deschangez de ladite contribution.