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Des dons que peres font à leurs enfans, et autres personnes, ce du rapport d’iceux dons. Chap. V.

La Coustume, au chapitre De dons que peres font à leurs enfans, et au Chapître De partage d’héritage.

Vand le pere a plusieurs fils, il ne peut pas faire de son héritage l’vn meilleur que l’autre. Et ne peut nul quelqu’il soit, homme ou femme, donner de son fief1 à nul de ceux à qui il doit escheoir eny à leurs hoirs qui descendent d’eux en droicte ligne. Mais apres son decez tout le fief qu’il tenoit, et celuy qu’il auoit ainsi donné, doit venir et estre rapporté à partie entre ses hoirs.

De ceux qui apres sa mort attendent partie de son héritages ne peut-il faire l’vn meiileur que l’autre, par doner, ne bailler, ni en aucune manière met tre en sa main, ni a aucun qui soit descedu de luy : Et ce qui a este dit des fils, doit aussi estre entendu des filles2.

Iaçoit ce que le pere ne l’ancesseur ne puisse rien doner de son fief à nul qui attende partie de son héritage, ne de son eschacte : non pourtant il en peut donner iusques à la tierce partie4 aux eſtrangers, ou à ſes couſins 5 qui n’y attendent nulle partie, pourtant que les deux parties qui remainent, suffissent à payer toutes les droitures du fief 6 : ne les hoirs ne peuuent contredires raison comment, SePierre a quatre freres, et il n’a nuls hoirs qui soyentdes scendus de luy, sil donne aucune chose à sa seur7, ou son hoir qui soit de scendu d’elle, de son fief, il luy pourra bien remaindre : pource qu’ellent peut rien auoir de tel héritage.

Mais s’il le done à son frere ou à son hoir qui est issu de luy, il ne le pourg ra pas tenir apres le deces au donneursains sera tout rapporté à partie8.

L’en doit sçauoir qu’aucun ne peut donner à son fils bastard aucune chose de son héritage, ne vendre, ne engager, ne mettre en aucune manière en sa main, que les hoirs ne puissent rappeller dedans l’an et iour que le pere sera mort.9



1

Donner deson fief.

C’est à entendre que les autres hoirs peuuent reuoquer ledit don dedans l’an et iour du décez du donateur ( car de son viuant ils ne le pourroyent ) ou dedans leur an profitable s’ils estoyent encores sous : aagez lors dudit decez. Mais s’ils ne reuoquent dedans ledit temps, ils n’y sont puis apres receuables, sule donataire en est saisi selon l’opinion de la glose, ainsi qu’il est dit cy apres du don fait à son fils batard, et comme il a esté dit en pareil du mariage desaduenant des filles cu à dessus au ti. De part. d’herit. S. 16. Mais on peut bien faire vn don d’héritage à son heritier apparent par forme d’auancement de succession, voire et luy faire dimission oudonation generale de tous ses biens presens. Mais la donation generale de tous ses biens presens et à venir n’est vaillable au preiudice des crediteurs, qui par ce moyenseroyent frustrez et fraudez. Et celuy qui fait un tel don de partie de ses héritages par forme d’auancement de successid, n est priué de donner le tiers du reste de ses heritages, à personne estrange, ou qui n’attend part en sa succession : comme il fut iugé par at. de la Cour donné le 2 iour d’Auril 1511. Quvn nommé Crasoisel, lequel au traité du mariage de son fils aisné luy auoit donné le tiers de ses héritages assis en lieu où l’vsage de Caux est obserué, auoit peu donner pour la prouision de ses enfans puisnez, le tiers des deux pars retans, et non plus.


2

Des filles.

Quand elles sont heritieres. Car alors il cGuient qu’elles rapportent tout ce qui leur à esté donné par le pere où par la mere en les mariant, fait de meuble ou d’héritage, pour estre parri egalement auec les autres biens de la succession. Et y a eu arr. donné le 12-de May i5a8. Sur ce qu’vne fille mariee par son pere, et reseruee à venir à partage heredital, demandoit à son frere sondit partage : ce que ledit frere luy accordoit en rapportant par elle ce qu’il Iuge auoit esté doné de meuble en mariage. c6. tredit par ladite fille, disant que son pere par son testament auoit laissé tout son meuble à sa femme. Par lequel arrest fut dit en iugement, que ladite seur rapporteroit le meuble à elle donné en mariage, pour auoir partage heredital.2


2

ADDITIO.

Semblable arrest donné au conseil, le xv. de Ianuier 1527. entre M. Iaques de Vaudre, et laquette le Marinel sa femme d’vre part, et Claude Tuuache, et Marguerite le Marinel sa femme, d’autre part.


4

a la tierce partie.

Le 24. de Iuillet15zz fut iugé par arrest qu’un don fait par vn nommé Ancel a Roger du Val son neueu de la totalité de ses conquests faicts au precedent dudit don, ne vaudroit que pour vn tiers : nonobstant que ledit don eust esté fait en faueur de mariage, lequel mariage autrement ne se fust fait. Mais si le consentement de l’heritier du donateur y entreuenoit, tel don d’héritage excedant le tiers seroit vaillable : comme il fut dit par arrest donné le trezieme de Decembre 1506. par lequel le don fait par Seuestre chanoine d’Eureux, à l’Eglise cathedral dudit lieu, du fier des Angles, excedant le tiers de ses héritages, du consentement du neueu heritier dudit chanoine, fut confermé nonobstant que dedans l’an et iour du trespas dudit chanoine, ledit heritier se fust fait releuer de la ratification dudit don : disant qu’il estoit lors sous-aage, et qu’il n’eust osé desobeyr à sondit oncle.


5

Ou à ses cousins.

Qu à ses enfans puisnez, quant à la tierce partie de ses héritages assis en Caux, artendu qu’ils n’y attendent aucune part à fin d’héritage. Et y a eu plusieurs arrests confirmatifs de tels dons : dont ie me contenteray d’en alléguer vn qui fut donné le vingtseptiesme de Mars i5o3. auant Pasques. Par lequel la donation faite du fief de Vier : ville assis en Caux, par Iean du Tot à Loys du Tot son fils puisné, retenu l’vsufruict sa vie durant, fut declaree bonne et vallable : nonobstant qu’il demourast pour cognuqu’en la succession du donateur y auoit grand nombre d’heritages assis en bourgage, et hors Caux, où le donataire auoit part. Pat ce toutesfois que ledit don seroit reduit au tiers, si ledit fief estoit trouue exceder la tierce partie des héritages non partables. Il y a eu aussi arrest donné le 10-de Nouembre 1508. par le quel fut dit, que le don fait par vn nommé le Conte du tiers de ses heriteges, aux enfans de sa femme issus de Grenière son premier mari, sortiroit son effect.


6

Les droitures du fief.

Ceste coustume n a pas de lieu, comme dit la glose. Car on ne peut donner le tiers de ses héritages, qu’iceluy tiers ne soit suiet porter sa part des rentes seigneuriales et foncieres, et autres charges de droict. Que si on pouuoit donner le tiers de ses heritages, exempt des charges et droitures ausquelles sont suiets lesdits heritages, ce seroit donné plus que le tiers. Et y a eu arrest donné entre les enfans d’vn nommé Hays sieur de Sainct-berthelemy lez1. de Iuillet1525.


7

a sa soeur.

Suyuant ce fut donné arrest le 24. de Iuillet 1500. par lequel un don de tiers d’héritage fait parGuillaume de Brique-ville à Ieane sa soeur de mére, à en iouyr apres son trespas, s’il decedoit sans hoirs issus de luy, fut declaté bon et vainlable : nonobstant qu’il fut obiicé par le frere dudit doneur : que ledit don estoit fait causa morte à ladite Ieane : laquelle pouuoir atrendre part en la succession dudit donneur : et qu’é succession n’y eust qu’vn fief noble, qui est indiuisible : Par ce que ladite Ieane se passa à l’estimation dudit tiers : à la bailler en assiette. Et soit noté que si le donneur se reserue à pouuoir disposer de la proprieté de la chose donnee, la donation est nulle. Car doner et retenir ne vaut rien. Autrement s’ensuyuroit que la proprieté et seigneurie d’une mesme chose resideroit és personnes de deux en un mesme instant : qui ne se peut cû patir : Toutesfois en faueur de mariage est permis donner et retenir, ainsi que Imbert in Enchiridio postRebuf . dit auoir esté iugé par arrest de Paris.


8

a partie.

Pat ce texte appert que selon nostre Coustume rapport de biens a lieu en succession de ligne collateral, quand il est question d’héritage qui est venu de celuy auquel on succede. Ce qui est contraire à droict commun, par lequel collatio bonorum solum habet locum inter descendentes, cum agitur de hareditate ascendentis, et inter illos quibus debetur legitima : et altero illorum deficiente non habet locum. Et ideo in succestione collateralium nonhabet locum collatio, etiam de iis que prouenerint ab eo, de cuius succestiore agitur : nec etiam in succestione ascendentium sisuccedunt descendentibus : quia nulla lere cauetur quod hi conférant. Mais puis que notre Coustume ne parle qu’en cas de don d’héritage, s’ensuit que quand au meuble il faut auoir recours à la disposition du droict commun. Et pourtant si vn frère auoit marié ses seurs, et donné en mariage à l’une d’icelles plus de meuble qu’aux autres : et il aduenoit que sesdites soeurs fussent puis apres ses heritieres : celle à qui il auroit donné plus de meuble, ne seroit suiette à rapporter, ou moins prendre en la succession du frère : combien que tels dons soyent au lieu de la legitime des filles.


9

Mais il luy peut doner de son meuble soit par donation entre vifs ou par testament nisi sit ex damnato coitu genitus : cui nihil potest donare etiam alimentorum gratia, selon la rigueur du droict ciuil. Mais le droict canon qui est suyuy comme le plus cquitable en cest endroict, il luy peut donner de son meuble pour ses alimens. Et si peut vn bastard re. ceuoir donation d’héritage d’autre que de ses pere et mère. Car puis qu’il ne se trou ue prohibé, il est censé estre permis.9


9

ADDITIO.

Cecy doit estre limité quand il n’y auroit aucune suspicion ou matière de fraude. Mais si le pere ne pouuant directement donner, empruntoit le nom d’un tiers, soit par substitution, don, achat ou autre voye oblique, cela seroit nul, comme reprouué de droict. l. 1. 5. siue itaque. C de naturalibus liber-l. si quis ex bonis, de vulg. et pupill. sulstitut. si is qui Lonis, de acquir. vel omittend hared. et vbique Barto lus iff.