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La Coustume sous mesme titre, et au titre De dons que peres sont à leurs enfans.

R voyons d’empeschement d’héritage1. Les empeschemens sont : tels : bastardie, religion, forfaiture, et mesellerie, dont l’en ne peut guerir. Premièrement nous dirons de bastardie. Bastard ne peut estre heritier de nul héritage 2 : mais par achat, ou par autre condition le peut il bien auoir. Et ce qu’il aura conquis il le peut donner3, vendre, ou engager. à qui il voudra, ainsi comme s il fust de mariage : fors à ceux qu’il a engendrez en bastardie Et ne peut vn bastard auoir nul hoir, s’il ne l’a de sa femme espousee 4 : où s’il ne l’a des enfans qu’il a de sa femme. Mais la saisine du fiefi qu’il tenoit quand il mourut, remaidra au seigneur de qui il tenoit nu à nu5.

Nul qui en religion ait fait profession, pourtant qu’il porte apertement habit de religion, ne peut estre hoir à autre. Car il est ainsi comme mort au mode Et se contens vient sur ce, et il ne porte habit de religio au temps que le plet est commencé, on en doit faire tout ainsi comme nous dismes de bastardie.6

De forfaiture aduient que succession est perduë. Car nul des enfans à ceo luy qui à forfait sa terre, ne peut succeder en l’héritage, comme ailleurs cu apres est plus pleinement declaré.7

Le mesel ne peut estre hoir à autre pourtant que la maladie soit apertr communément8 . Mais il tiendra toute ſa vie 10 l’héritage qu’il auoit, ains fust mesel.


1

D’héritage.

Héritage est icy prins proprement pour hoirie ou succession, tiré du mot Latin hareditas : combien que communement on le prenne abusiuement pour cho se immeuble.


2

De nul héritage.

Mesme du conquest de son fils decedé sans enfans, selon l’opinion de la glose. Et par ce n’ont lieu en ce pays, la loy : Si qua illustris. C. ad Orficia. et l’authent. licet. de natur. libe.


3

Donner.

a sçauoir est iusques à la tierce partie.


4

De sa femme espousee.

Ainsi que les enfans issus des bastards, s’ils sont legitimes peuuent succeder à leurs peres, aussi peuuent-ils succeder les uns aux autres : et consequement se clamer par raison de lignage, des venduës d’héritage qu’ils font respectiuement : à sçauoir est que de la venduë faite par l’autre se pourra clamer.


5

De qui il tenoit nu a nu.

Si celuy bastard décede sans enfans. Mais son meuble en cas Is’il n’en auoit disposé par testament, reuiendroit au Roy, et non pas au seigneur, ni mesmes au haut Iusticier, au territoire duquel il estoit demeurant de son viuant, et y seroit decedé : comme aubs dit au titredes biens meubles et immeubles . Voyez au surplus ce qui est escrit cy dessus au ti. De batards, et au ti. De la iurisd. secul. et ecclesiast. où est traité à qui appartient la cognoissance de la question de bastardie.


6

Ce texte ne veut pas dire que si celuy qui a fait profession en religion quitte son habit, il soit habile à succeder. Mais pource que l’habit est le signal de la professio de religion, il veut dire que celuy qu’on voudroit maintenir estre religieux, n’en portoit l’habit : et il aduenoit sur ce procez pour le faict de quelque succession : il faudroit ren uoyer les parties en cour d’eglise, pour decider l’incident de la question de la religion. ainsi qu’il a esté dit cy dessus de bastardie, au ti. De la iurisd. secul. et eccles. Mais en cas en attendant la vuide de ladite question incidente, le Iuge lay deuant lequel seroit meu le procez de la successio, pourroit adiuger la recreance à celuy qui ne porteroit l’habit de religib, s il estoit le plus prochain hoir, et s’il n’y auoit autre chose qui l’épechast Et soit noté que le pape ne pourroit rendre un religieux habile à succeder en le dispensant de son veu pource que le Roy de France ne le recognoit à superieur, és chose temporelles de son Royaume.Masuer . au ti.de succes. -Faut aussi noter que les cheualiers religieux de l’’ordre de sainct Iean de lerusalem succedent à leurs parens et amis charnels, quant à l’usufruict seulement de leurs héritages : la proprieté demourant à leurs autres plus prochains heritiers : comme Imbert dit auoir esté plusieurs fois e jugé et arresté par la Cour de Parlement de Paris.


7

a sçauoir est en la partie qui traite des crimes, au ti. De forfaiture : là où sera veu comment ceste coustume est abrogee par non vsa nce.


8

Aperte communement.

Et qu’il soit separé d’auec les sains par sentence de cour d’eglise, apres auoir esté aux espreuues, et iugé tel par les medecins, ainsi qu’il est accoustumé. La glose laquelle allégue opinion au contraire, qu’auant la condamnation il seroit aussi bien inhabile à succeder : pourueu que la maladie fust aperte.8


8

ADDITIO.

Le texte en ces mots l’aperte communément et la seconde opinion de la glose conforment à la doctrine de ceux qui tiennent, notorium et sententiam aquiparari. In qua quidem assertione nec legilus, nec ratione deficiuntur. et licer communis, vt dicunt, stet à negatiua, tamen vi legibus xii-tabularum in manifestè fu rioso, pecunia que eius statim et absque vilo pratoris decreto agnatorum gentilidmque potestas esset, ne quid foriè incommodi, vi interpretaturCicero , per eorum incutiam accideret, eadem, si non maiori ratione, Lepra et Elephan tiasi manifest : laborantibus staiim et ipso iure sodalitio et tonuictu sancrum interdictum esse debuit : nam vt verè ait pocta.

Dedit hec contagio labem, Et dabit in plures : sieut grex totus in agris. Pnius seabie cadit, et porrigine porci Vnaque conspecta liuorem ducit.

10

Toute sa vie.

La glose sur ce pas infere qu’il n’en auroit que l’usufruict. et qu’il seroit priué de disposer de la proprieté de son héritage, si ce n’estoit pour subuenir à ses necessitez. Mais ceste interpretation semble inique-veu à la Coustume ne le dit expressement : et qu’elle ne fait à estendre, mais plustot à restraindre, comme odieuse, et contraire à droict commun, Toutesfois pour conforter l’opinion de la glose, on peut amenerceste raison, Que la donation ou autre disposition que pourroit faire de ses héritages, celuy qui est frapé d’une telle maladie qui est incurable, seroit faite en contemplation de la mort, et par celuy qui est tenu pour mort au monde, ainsi qu’un religieux, et separé d’auec les autres. Et partant doit estre reputée comme donation faite causa mortis, prohibee par nostre Coustume, comme ordonnance de derniere volonté.