Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Au Style De proceder.

Remièrement est à sçauoir qu’aucun quel qu’il soit il ne put testamenter de son héritage1, soit conquest ou succession.

Item que se les testateurs sont de franche condition, et point mariez, soyent gens d’eglise, hommes, ou femmes vefues, ils peuuent testa menter2 de tous leurs biens meubles, et en diposer selon leur derniere volonté, et éslire executeurs3 ausquels ils commettent la charge de l’execution de leur testament.

Item vn homme marié qui n’a aucuns enfans en son pouuoir paternel, peut testamenter de la moitié de tous ses meubles, et la peut laisser par son testament, et la distribuer à qui il luy plaist, et de ce bailler à ses executeurs la charge. Et l’autre moitié demeure à sa femme pour son droictede laquel le autre moitié ne peut testamenter, n’en disposer par son testament. Et se le testateur est marie, et a enfans en son pouuoir paternel, il ne peut testamenAter du tiers de ses meubles 4 : mais dudit tiers il peut testamenter. Et les deux autres tiers demeurent, l’un pour la femme, et l’autre pour lesdits enfans estans en pouuoir paternel. Car posé qu’il eust enfans, et ils n’estoyent au pouuoir paternel : ce n’empescheroit point qu’il ne peust testamenter de tous ses biens meubles5.

Vn bastard peut bien testamenter de son meuble. Car il peut par la coustume du pays auoir biens, et acquerir héritages : mais de son pere ou de same re ne peut auoir aucun héritage par succession, don, venduë, transport, ne autrement. Et si est expressement contenu en ladite coustume, qu’aucun ne peut estre heritier d’un bastard, sinon les enfans issus de son propre corps en loyal mariage. Dont sensuit que lesdits enfans issus de son corps peuutt estre heriters de luy. et par consequent peut testamenter. Et aussi sans difficulté est vsé qu’vn batard peut testamenter de son meuble.

Femme mariee ne peut teſtamenter ſans l'authorité de ſon mary.

Item vn Aubein ou outre-montain ne peut testamenter sans l’authorité du Roy7.


1

Testamenter de son héritage.

Encores que ce soit en faueur des pauures, ou pour autre cause pytoyable : comme il fut dit par ar. donné le s d’Aoust 1550. par lequel le Procureur general du Roy fut euincé de la requeste d’execution du restament de feu M. Martin Hennequin conseillier en la Cour, entant qu’il auoit voulu par sondit testament, que ses conquests fussent vendus, pour apres ses dettes payces, le surplus estre donné aux pauurespour sa descharge de sa conscience : cognoissant que les héritages par luy acquis auoyent esté acquis du bien de l’eglise epriant ses heritiers d’ainsi le faire, nonobstant la prohibition de la coustume. Et fut ledit testament cassé et adnullé pour regard dudit lais, en ce qui concerne l’héritage, comme fait contre la coustume. Et neanrmoins la Cour exhorta l’heritier lors present, de descharger l’ame dudit defunct. Et s’estend ladite prohibition de testamenter iusques à la donation faite pour cause de mort, qui est appelée derniere volonté, comme ditGuido Papa . quest. 443. Et combien qu’un contract se puisse faire en testamentr : et que iamais une donation ne soit dite estre faite pour cause de mort, encores qu’il soit fait mention de mort en icelle quand elle est faite irreuocablement : toutesfois si elle est faite par un malade de la maladie. dont il va de vie à trespas, elle est reputee pour cause de mort zEt à ce propos fut dit par arrest de la Cour donné le douzreme iour d’Aoust Iszs. entre Marin losse neueu d’un prestre d’vne part, et la vefue de Iean Valentin, seur dudit prestre d’autre, Quvne donation de tiers d’héritage faite par ledit prestre à sondit neueu, durant la maladie. dont il estoit decedé, n’estoit vallable. Et tant y a que si aucun par son testament laisse quelque somme d’argent, tel lais ne peut estre porté sur l’héritage du testateur qui se passe par decret. Et suyuant ce par arrest donné le13. de Iuillet 1521. Ieanne Boidré sous-aage, fut euincée de l’opposition pour elle mise au decret des héritages de Guillaume Boidré, pour emporter quarante liures à elle laissez par ledit Guillaume, pour aider à la marier. Mais aussi un tel lais fait pour cause fauorable, sera porté sur les meu pses du testateur, au deuant de ses crediteurs, qui se peuuent adresser et estre portez sur ses biens immeubles : comme il fut dit par arrest, entre Marguerite de Percy, et les crediteurs demaistre Pierre de Rouuille le 28. de Iuillet 1508.

Or faut noter que par arrest de la Cour, donné le 15. de Mars 1515. a esté approuué le don faict par Thomas Quieze à Guillaume Garin neueu de sa femme, de cent sols de rente, et du reuenu d’vne acre de terre à vie et en titre, iceluy Quieze estant lors malade de la maladie dont il deceda deux iours apres : à prendre ledit don sur le conquest dudit Quièze quand iceluyGarin seroit fait prestre. Et fut Iean Quieze heritier du conquest dudit Thomas euincé de l’interinement des lettres Royaux par luy obtenues, pour faire casser ledit don. Par autre arrest donné au profit de Iean leFeure et Rogerin du Buc le dernier iour de Mars 1530. auant Pasques, le lais testamentaire fait par michel le Feure de l’vsufruict de cent liures de rente, et du louage de ses mai sons, la vie durant desdits legataires, fut déclaré bon et vallable. Mais le testament contenoit ceste clause, Qu’au cas que les heritiers dudit desunct voudroyent contre dire ledit lais, ledit defunct vouloit que lesdits legataires eussent sur son meuble la somme de quatre cens liures chacun. Item par autre arrest donné le 24. d’Auril 1524. fut approuué le lais testamentaire fait par maistre Robert du Iardin à Cardine sa nièce, de la iouysance de quelques louages de maison iusques à six ans.


2

Ils peuuent testamenter.

Lequel pouubir faculté et liberté de testamenter ne peut estre ostee par paction contraire, encores qu’elle soit faite eu faueur de mariage : conme il fut prononcé par arrest le 30. de Mars 1520. Que Guillemette de la Mare sousaage, n’auroit point de part aux biens meubles de Guillaume de la Mare son ayeul : et que la disposition qu’il en auoit faite par testament auroit lieuenonobstant que Pier re de la Mare père de ladite sous-aage fut seul fils dudit Guillaume, et que par le traité de son mariage son père l’eust recognu son heritier apres son trespas, etqu’i l ne luy eust rien donné en mariage. Semblablement par arrest du 21. de Iuin 1517. le testament de maistre Nicole Hieux prestre, par lequel il auoit laissé ses meubles à maistre Nice le Escolassepar luy institué son executeur, en voulant lesdits meubles estre employez en bien-faicts, fut approuué nonobstant le contract par lequel il auoit au precedent institué son heritier quant aux meubles, Pierre le Hieux son frère. Ce qui est conforme au droict escrit : par lequel hareditas in contractu dari non potestenec valet pactum de futura successione : quia aufert liberam tetandi facultaté. Vray est que recognoissance d’heritier se peut faire et fait ordinairement quand pour le faict des héritages, en faueur de mariage, pource qu’on n’en peut testamenter : comme il a esté dit cy dessus au titreD’escheance par héritage , au commencement.


3

Excecuteurs.

Faut suppleer icy ce qui est mis à dire de l’office et pouuoir des execu teurs : Cest qu’ils sont saisis dedans l’an et iour du trespas du testateur, des biens meubles demourez par son decez, iusques à la valeur et accomplissement du testament, et preferez aux heritiers en la possession desdits biens meubles : comme le portent auaucunes Coustumes de ce Royaume. Et peuuent dedans ledt an prendre et intenter procez pour raison de ladite execution, et estre conuenus comme executeurs des choses contenues au testament. Et aussi peuuent et doyuent faire deliurance des lais aux legataires, quand ils ont accepté la charge de l’execution. Acceptans laquelle et eux entremettans au faict d’icelle sans benefice d’inuentoire, sont obligez aux dertes, lais testamentaires, et funerailles du defunct. Et sont appelez detteurs d’auanture par nostre Coustume, cy apres au titre De dettes et de detteurs. Et sont tenus à rendre conte de leur execution aux heritiers et en payer le reliquaEt pourtant sont te nus faire inuentoire auant que s’entremettre : Et sils sont commis à distribuer quelque somme de deniers aux pauures, ils sont creus par serment si le tout a esté distribué pourueu qu’ils n’’y ayent interest, et qu’ils soyent de bonne vie et renommee, et non suspects, Et si le testateur apres auoit fait quelques legats particuliers, laisse le residu de ses biens meubles à la disposition de ses executeurs, ausquels il dit auoir fait entendre sa volonté : telle disposition est vallable, et lcomme dit Papon la esté approuuee par arrest de Paris, pour vne femme esleuë executrice du testament de son mary, à laquelle toutesfois sur le contredit des heritiers fut baille vn coadiuteur pour oster tou te suspicion. Ors’il n’y a executeurs esseus par le testament, l’execution en appartient à l’heritier. Et s’il n’y a heritier, ni executeur : ou bien s’il y en a, et ils sont refusans ou negligens de l’executer, l’Euesque le fera executer : ou bien le Iuge ordinaire à l’instance du Procureur du Roy, qui doit prendre la cause en main, pour l’accomplissement des lais faits ad pias causas.


4

Du tiers de ses meubles.

Par arrest donné le 18. de Iuin 1520. entre Greffine veufue de defunct Raullin Pendeur, pour elle et ses enfans puisnez sous aages, appelans du Bailly de Gisors d’une part, et Iean fils aisné dudit defunct d’autre : La Cour entre autres choses, en tant que touchoit le partage des meubles demourez apres le trespadudit defunct, ordonna qu’il en seroit fait trois lots : dont ladite vefue auroit l’vn, l’autre seroit pour l’accomplissement du testament et derniere volonté dudit defunct, et payement de ses dettes. et l’autre tiers demoureroit ausdits enfans. Autant en fut dit par arrest donné le 6. d’Auril 1502. entre Iean du Chesne d’une part, et Iean Beuzeville d’autre. Et d’auantage que si le tiers du defunct excedoit le frais des obseques et funerailles, lais testamentaires, et dettes du defunct, et le reste seroit parti par moitié l’vne pour la vefue, et l’autre pour les enfans du defunct. Et y a pareil arrest donné le 20. iour de Septembre 1548.


5

De tous ses biens meubles.

Suyuant ce fut donné arrest le 4. de May 1523. entre vne surnommee Martel fille d’un defunct testateur d’vne part et la vefue dudit defunct marastre de ladite fille d’autre : par lequel fut dit que ladite fille estant hors du pouuoir paternel, n’auoit peu empescher l’effect du testament de sondit pere, ayant diss posé et donné son meuble entièrement à sadite femme : combien que ledit meuble montast à quinze mil liures, et que l’héritage ne vausist trente mil liures. Toutesfois iugé fut par arrest donné le 7. de May 1521. entre Iean le Marié fils de Robert d’une part, et la veufue dudit Robert d’autre : Que ledit Iean auroit le tiers des meubles de son pere, nonobstant que sondit pere eust laissé par testament tous sesdits meubles à sa femme : et que ladite vefuc mère dudit Iean fist apparoir qu’il auoit esté emancipé : et qu’il estoit aduocat iuré, aagé de quarante ans, negotiant comme père de famille, et ayant tenu feu et lieu par plusieurs annees hors la demeure de son pere. TToutesfois il n’estoit point marié, et ne luy auoit rien donné son pere. Et si disoit que sondit pere l’auoit seulement emancipé pour sacquitter de sa promesse faite à vn quidam de luy aider du nom et clameur de sondit fils, si autres lignagers se vouloyent clamer de quelque héritage à luy vendu : et qu’il n’aquoit laisse à se tenir au pouuoir de son pere, et en sa maison. Mais ceste dernière raison ne vaut gueres, pource que sans emancipation l’aage met le fils de famille hors du pouuoir paternel. Parquoy faut auoir regard seulemer à la premiere raison, et par icelle limiter ce texte, et dire, Que si le pere n’a rien donné de ses biens à ses enfans estans hors de son pouuoir paternel, il ne les peut priuer par testament d’auoir leur legitime portion en ses biens meubles, auec ses autres enfans demourez en son pouuoir. Par laquelle limitation l’equité du droict pretorial sera moins lesee : qui veut quod emancipati liberi admittantur ad succestionem patris vnan cum sus heredibus.5

D’auantage, faut noter l’arrest donné le 17. d’Aoust 1514. entre la vefue de defunct Michel Villequier homme fort ancien dvne part, et les enfans de Henry et Iean dits Villequier, fils defuncts dudit Michel d’autre : par lequel sans auoir regard au testament d’iceluy Michel, qui auoit voulu et ordonné par iceluy, pource qu’il n’auoit aucuns enfans en son pouuoir : qu’apres ses obseques faits et accomblis, sa femme eust le residu de ses meubles : fut dit par la Cour, attendu les faits de fraude, persuasion, induction et seduction qu’affermoyent lesdits enfans procedezdu premier mariage dudit defunct, auoir esté pratiquées par ladite femme leur marastre, pour se faire anantager par sondit mary contre la disposition de la coustume, Que lesdits enfans auroyent part et portion esdits meubles telle que parla coustume leur pouuoit appartenir. Est aussi notable l’arrest donné le 2 de Iuin 1525. entre deux filles seules heritieres de Pierre Guillemin, estantes hors du pouuoir paternel : par lequel fut dit que ledit Guillemin par son testament n’auoit peu auantager de son meuble l’vne plus que l’autre.


5

ADDITIO.

Il n’est raisonnable de passer sous silence et conceder que l’aage ainsi que le Glosateur l’asseure, met le fils de famille hors du pouuoir paternel. Car soyent veus tous les moyens de sortit hors dudit pouuoir, cestuy n’y est comprins. Et tant sien faut, que du temps de l’ancienne iurisprudence S, filius familias si militauerit, uel Senator, vel Consul facius futrit, remanebat in patris poiestate. Senatores autem votabantur Patres, aut Patres conseripti-delectiè si Saluitio antiquitatis studioso tredimus ) quilus corpus annis infirmum ingenium sapientia validum erat : Respublita consultabant, nec ante quadragesimum iereium annam ad hant dignitatem admittebantur : vt probat Cicero quinta Philippita. Illo iure nuila dignitas, nuliisque Magistratus quem eximebat à vinculo patriae potestatis, excepto patritiatu. Si postmodum lustinianus sanxitS, ne dignitares honore, et militiae cingulo pra fulgentes, sub iugo potestatis patrie manerent : quid aliud inde tolligas, quam huiusmodi viros, antehat sub manu patria teneri ; Indubitaii auiem iuris eit, Epilcopum qui nondum lege luia, sub patris serula viuebat, ad tanta dignitatis tulmé non vocari, nisi irigesimum è atatis annum aitigisse1. ced vt tandemhuie serupulo imponatur finis, quis ad ducatur vt credat consulatus dignitatem, quae post senatoriam in supre mo Labebatur gradu, et penè touus Reipublice summam tenebat, minori vigintiquinque annis, nuilis per ataiem exprrimentis inslructo, committi : Fatile igitur euincam, atatem non esie unum ex modis foluendae potestaiis patrie, nec apud nos maiorem viginii, et apud Iuris scripti cultores, vigintiquinque annis, eo ipso solo, liberatum esse nexu poteslatis parriae.


7

Sans l’authorité du Roy.

a sçauoir est sans lettres de naturalité obtenues du Roytainsi qu’il a esté dit au Tit D’aubeins.