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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.
N E pourront les curez1, vicaires, ou autres gens d’eglise, receuoir les testamens et dispositions de derniere volonte, esquels aucune chose leur soit léguee ou donnee.
Les curez.
En France on ne garde les solennitez requises de droict ciuil a faire ve testamentemais seulement la disposition du droict canon : c’est qu’il soit fait et passé par deuant le curé ou vicaire, presence de deux tesmoins. Et encores suffit qu’il soit escrit ou signé de la main du testateur : comme le portent aucunes Coustumes de ce Royaume lrou qu’il soit fait verbalement en la presence de deux tesmoins.