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Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

N E pourront les curez1, vicaires, ou autres gens d’eglise, receuoir les testamens et dispositions de derniere volonte, esquels aucune chose leur soit léguee ou donnee.


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Les curez.

En France on ne garde les solennitez requises de droict ciuil a faire ve testamentemais seulement la disposition du droict canon : c’est qu’il soit fait et passé par deuant le curé ou vicaire, presence de deux tesmoins. Et encores suffit qu’il soit escrit ou signé de la main du testateur : comme le portent aucunes Coustumes de ce Royaume lrou qu’il soit fait verbalement en la presence de deux tesmoins.