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Au Style de proceder.

Vand aucun est allé de vie à trespas, son fils, ou son plus prochain heritier peut prendre et apprehender sa succession. Et si s en icelle succession il se boute absolutement, il sera detteur retdeuable et responsif de toutes les dettes que le defunct deuoit, et conuiendra qu’il en responde aux crediteurs. Mais se le detteur doute que le trespassé ne fust fort obligé ou hypotheque, il se peut tirer vers le Bailly Royal1, et obtenir de luy authorite pour se porter heritier du defunct par benefice d’inuentaire. Et le Bailly luy donne mandement adressantuer Sergent ordinaire, par lequel il luy est mandé qu’il crie et face sçauoir par trois Dimanches continues à l’issue de la messe parochiale, que s’il est aucun du lignage du defunct dedans le septieme degré, qui simplement et absolutement se vueille porter son heritier, il s’en vienne à la prochaine assise en suyuant lesdites trois criees, et il y sera ouy et receu : ou sino, l’é procedera à l’adiudication du benefice d’inuentoire, comme il appartiendra par raison. Et doit auoir quarante iours d’interualle, entre le premier d’iceux Dimanches, et l’asçise où l’en prendra le premier defaut. Et lesdits quarante iours escheus et accomplis, aux trois asçises prochainement ensuyuans l’en fait semblablement publier, que s’il est aucun du lignage dedans le septieme degré qui simplement et absolutement se vueille porter heritier du defunct, il se copare, et il y sera ouy et receurou sinon, l’on procedera à l’adiudication du benefice d’inuentoire, comme il appartiendra par raison. Et si ausdites asSises aucun ne fait coparence qui absolutement se vueille porter heritier du defunct : il est accoustumé icombien qu’aucuns dient qu’il ne soit point de necessite, de mander au Serget qu’il face derechef un semblable adiour nement, que l’en appelle citement : lequel citement doit auoir quinzaine de temps, et interualle : et suffit. Et à la prochaine asçise subsequente, lesdites procedures sont leuës, et S’il y a bon procez iouxte ce que dit, est et qu’il soit ainsi trouué par les assistans, Iustice procede contre les autres lignagers : et les deboute d’eux plus porter heritiers absoluts dudit defunct : et adiuge ladite succesçion et benefice d’inuentoire à celuy à la requeste duquel ledit procez a esté fait. Et mande au Sergent qu’on luy baille la possession des biens et héritages d’icelle succession par loyal inuentoire : qui doit estre fait par Iustice sans aucune chose laisser. Ce fait n’est ledit heritier suiet2 de respondre des dettes, que iusques à la somme que ledit inuentoire se monte : si l’on ne monstre et prouue contre luy qu’il eust en ce commis fraude et recelé aucuns biens3 de ladite succession, qu’il n’eust point monstrez en faisant iceluy inuentoire : dont s’il estoit attaint, et prouué contre luy, il res spondroit de toutes les dettes dudit defunct.

Item quand l’inuentoire des biens d’icelle succession est fait, et auant, que l’en baille la iouyssance à l’heritier par benefice d’inuentoire, Iustice doit faire apprecier loyaument les biens d’icelle succession-Et doit Iustice, ainçois que ledit heritier en ait aucune deliurance, faire prendre par le Sergent ordinaire plege suffisant4 dudit heritier, de la somme à quoy lesdits, biens contenus audit inuentoire et appreciation se montera.

Item et ne sont en rien le crediteurs5 preiudiciez, qu’ils ne puissent de tous les biens d’icelle successio tant hereditaux que mobiliaires, faire leurs executions et contraintes raisonnables, pour auoir payement de leurs dettes, part decret d’héritage, ou execution sur le meuble. Et si leurs dettes sont incognues, ils les peuuent faire verifier, et faire leurs preuues et procez, present ou appele ledit heritier par benefice d’inuentoire. Seulement seruent lesdites ordonnaces pour debouter les lignagers qui se pourroient porter heritiers absolus : qui par ce sont deboutez, et apres ne viendront amais en temps à eux porter heritiers obsolus.


1

Le bailly Royal.

Par edict du Roy donné à Annet le 24. de Septembre 1540. le benefice d’inuentoire se doit obtenir par lettres de chancellerie. Lequel edict sera inseré cy apres au liure qui traitera de la chancellerie. Or n’est-il icy dit dedans quel temps. celuy qui en ceste qualité se veut porter heritier, doit impetrer le benefice d’inuëtoire. Parquoy faut auoir recour sau droict commun, qui dit que dedans trente iours, à conter du iour que l’heritier a cognoissance que la succession luy est escheué, il doit commencer à faire inuentoire. Et dirons que lesdites lettres Royaux, comme estans le commencement dudit inuentoire, se doyuent impetrer dadans lesdits trente iours : ou bien dedans quarante iours : pource que c’est un terme qui se donne et pratique en plusieurs cas, par la coustume et commun vsage de ce pays : comme en ce cas dit le texte qu’il auoit terme de quarante iours entre le Dimenche du premier adiournement, et l’assise où se prend le premier defaut : et autant en est pratiqué en autres adiournemens qui se font par forme de citement. Item le terme d’assise est de quarante iours : le terme de rembourser vn héritage, par le chap. De querelle de fief vendu : et le terme donné à vne femme pour renoncer à la succession de son mary-lte un héritage prins pour estre passé par decret, doit estre quarante iours en la main du Roy auant que faire les criees. Pareillement la Coustume d’Orléans porte que l’heritier a quarante iours de terme de deliberer et déclarer s’’il se veut porter heritier, ou non, apres qu’il a esté requis et interpellé deuant Iuge de ce faire. Mais Imbert dit que lesdites lettres Royaux se doyuent impetrer dedans l’an et iour du décez de celuy duquel on se veut porter heritier par benefice d’inuentoire. Et si l’an et iour est passé le Prince en releue l’impetrant par les mesmes lettres, en exprimant le temps. qui est passé et quelque iuste cause de releuement.


2

N’est l’heritier subiet.

Et s’il auoit aucunes actions contre le defunct, elles ne sont confuses : ains les peut intenter : et estre porté sur les biens de la succession en son rag et degré. Et si retiendra et sera payé par ses mains de la despense faite pour les funerailles du defunct, pour la confection de l’inuentoire et autres affaires de la succession.


3

Et recele aucuns biens.

Premier et auant qu’obtenir et se faire adiuger le benefice d’inuentoireepource que cela l’exclud et rend non receuable à obtenir vn tel benefice. Mais si c et apres furti actione tenetur creditoribus.


4

Plege suffisant.

Ceste caution ne s’entend que des biens meubles, et non pas des immeubles, comme dit Papon auoir esté iugé par arrest de Paris.


5

Les crediteurs.

Toutesfois ils ne peuuent de droict poursuyuir l’heritier, ne faire leur executions sur les biens de la fuccession, dedans le temps donné pour faire l’inuentoire. Et peut l’heritier payer les legataires et crediteurs qui viennentles premiers demander leurs dettes, ou leur bailler en payement des biens de la succession, combien qu’il y en ait de plus aisnez : sans ce qu’iceux aisnez venans apres s’en puissent adresser à l’heritier : s ils n’auoyent premierement usé d’arrest ou intenté leurs actions. Sauf à eux à soy adresser ausdits legataires, et crediteurs puisnez. Mais par nostre cou stume ils ne seroyent pas receus à soy adresser par liypoteque ausdits crediteurspour les meubles, veu que meuble n’a point de suite. Bien pourroyent : ils venir condictione. indebiti contre les legataires : ausquels les lais ne sont deus, que les dettes ne soyent preallablement payces. Nec enim nouum est vt quod vnus soluerit alius repetat.