Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ordonnance de l’Eschiquier tenu l’an 1462.

ST ordonné que d’oresenauant tous passemens de lettres de tabellionnage soyent hereditales ou mobiliaires, seront faits et passez deuant deux Tabellions ensemble, et en la presence de deuy itesmoins cognoissans les personnes contractans : dont l’un des Tabellions escrira la lettre de sa main, et sera signce de tous deux. Et se fes ront les passemens en lieux honnestes, et en leur pouuoir. Toutesfois les Baillis Royaux ou leurs Lieutenans és metes de leurs bailliages pourront en leurs asçises dispenser quant à lescriture, selon les lieux et cas, et la quantité des escritures, et la qualité des Tabellions : qui pourront commettre. cleres suffisans presentez par les Tabellions, pour faire lesdites escritures : qui seront iurez et receus au danger desdits Tabellions. Lesquels clercs ne pourront pour ce prendre aucun salaire : et si ne pourront faire aucuns passemens : mais se feront par deuant deux Tabellions ensemble, ainsi que dit est.

Item la Cour defend à tous Iuges quels qu’ils soyent qu’ils ne reçoyuent aucun à exercice de tabellionnage, s’il n’est suffisant et idoine, bien fame et renommé, et cognoissant en telles choses. Et s’il en y a en plusieurs hautes Iustices, qui soyent simples et ignorans : La Cour commande aux Baillis et Vicontes Royaux et leurs Lieutenans, que chacun endroit soy y prenne garde. Et s’ils ne sont suffisans et de la condition dessusdite, qu’ils ne les souffrent exercer.