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Loys. xij. 1498. aliàs 1499. Art. lxv.

Q Ve les Tabellions ne receuront aucun contract, s’ils ne cognoissent les à personnes, ou qu’ils soyent certifiez et tesmoignez estre ceux qui contractent, sur peine de priuation de leurs offices.

Que les Tabellions ne puissent receuoir aucun contract, sans ce qu’il y fait deux tesmoins, nonobstant quelconque coustume locale contraire, laquelle auons declaree et déclarons abusiue. Idem suprà Art. 1.