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Ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

S Eront tenus les Notaires faire signer aux parties et aux tesmoins instru mentaires ss ils sçauent signer jtous actes et contracts qu’ils receuront, dont il feront expresse mention : à peine de nullité desdits contracts et actes, et d’amende arbitraire. Et expedieront aux parties ce requerans, lesdits contracts ou actes en bref, et par eux soussignez : sans que lesdites parties soyent tenues les leuer en forme, si bon ne leur semble. Et au cas que les parties ou tesmoins ne sçauront signer, les Notaires ou Tabellions feront mention de la requisition par eux faite aux parties et tesmoins, de signer, et de leur response qu’ils ne sçauent signer.