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François premier 1536.

T Ous Notaires et Tabellions seront tenus mettre par leurs contracts, sur peine de priuation de leurs offices et d’amende arbitraire, les lieux des demourances des contrahans.1

Nous defendons à tous Notaires de quelque iurisdiction qu’ils soyent, de receuoir aucuns contracts d’héritage, soit de vendition, eschange, donation, ou autres, sans estre declaré par les contrahans en quel fief ou censiue sont les choses cedees et transportees, et de quelles charges elles sont chargees enuers les seigneurs feodaux et censuels. Et ce sur peine de priua tion de leurs offices quant aux Notaires, et de la nullité des contracts quent aux contrahans : l’esquelles peines declarons dés à present comme des lors aux cas dessusdits.


1

Et le lieu où ils passeront lesdits contracts, et les noms des tesmoins qui auront esté presens par ladite ordonnance de la Cour de l’an 1519.