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Restriction et modification de Henry second 1549.

N Ous auons en restraignant et modifiant ledit article, defendu et defendons tresexpressement à tous Notaires de quelque iurisdiction. qu’ils soyent, de receuoir aucuns contracts d’héritage, soit de vendition, eschange, donation, ou autres, sans estre déclaré par les contrahans en quel fiefou censiue seront les choses cédees et transportees, et de quelles charges elles sont chargees enuers les seigneurs feodaux et censuels. Et ce sur peine de priuation de leurs offices quant aux Notaires : et de priuation du prix des contracts quant au vendeur, par faute d’auoir déclaré les teneures feodales, ou censuelles. Et si malicieusement ledit vendeur se trouquoit auoir omis autres charges dont sont chargez lesdits héritages, il encourra semblable peine. Et quant aux autres contracts, où il n’y aura prix, les contractans seront punis de telle peine que le Iuges verront estre a faire, et à imposer contre lesdits contrahans.