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Modification de la Cour de Parlement.

P Ar ces mots [ et autres charges ] ne seront entenduës que les charges foncieres.1


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La Cour de Parlement de Paris a modifié d’auantage cest article, que s’il est question de fief de franc alleu, en l’exprimant par le vendeur il ne tombera en la peine contenue en l’ordonnance. Laquelle modification semble estre selon l’intention de ladite ordonnance : entant qu’elle parle des héritages estans en teneure feodale ou censuelle, et non des héritages estans en franc alleu. Qui est, peut estre, la cause pourquoy la Cour de Parlement de Rouen à trouué n’estre besoin de ladite modification.