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Continuation de l’ordonnance dudit Roy François.

E T defendons à tous contrahans en matière d’héritages, de faire scienterment aucune faute sur le rapport, et declaration desdites teneures feodales ou censuelles qui seront apposees en leurs contracts : sur peine de priuation de tout l’emolument desdits contracts contre les coulpables : c’estan sçauoir contre le vendeur, de la priuation du priz : et contre l’acheteur, de la chose transportee : le tout applicable à nous, quant aux choses tenues de nous : et aux autres seigneurs, de ce qui seroit tenu d’eux.

Que tous Notaires et Tabellions, tant de nostre Chastelet de Paris, qu’autres quelconques, seront tenus faire fidelement registres et prothocollesde tous les testamens et contracts qu’ils passeront et receuront1, et iceux garder diligemment : pour y auoir recours, quand il sera requis et necessaire.

Esquels registres et prothocolles seront mises et inserees au long les minutes desdits contracts. Et en la fin d’icelle insertion sera mis le seing2 des Notaire ou Tabellion qui aura receu ledit contract.

Et si ils sont deux Notaires à passer vn contract, ou receuoir vn testamet, sera mis ou escrit au dons dudit testament ou contract, et signé desdits deux Notaires, le nom de celuy és liures duquel aura esté enregistré le contract ou testament.

Et ne pourront lesdits Notaires sous ombre dudit registre liure ou prothocolle, prendre plus grad salaire pour le passement desdits contracts ou reception desdits testamens. Bien seront-ils payez de l’extrait de leursdits liures, s’aucun en estoit fait par apres, par ceux ausquels lesdits contracts appartiennent, ou ausquels ils auroyent esté ordonez par authorité de Iustice.

Et defendons à tous Notaires et Tabellions de monstrer et comuniquer lesdits registres liures et prothocolles, fors aux contrahans leurs heritiers et successeurs, ou à autres ausquels le droict desdits contracts appartiendroit notoirement, ou qu’il fust ordonné par Iustice.3

Et depuis qu’ils auront vne fois deliuré à chacune des parties la grosse des testamens et contracts, ils ne la pourront plus bailler, sinon qu’il soit ordonné par Iustice parties ouyes.

Le tout ce que dessustc’est à sçauoir depuis et comprins le 14. art. qu’il ao commence à parler des registres des Tabellions ) sur peine de priuation de leurs offices : laquelle nous auons dés à present declaree et déclarons par ces presentes és cas dessusdits, et chacun d’eux, et des dommages et interests des parties, et outre, d’estre punis comme faussaires, quant à ceux qu’il apparoistroit y auoir delinqué par doleuident, et manifeste calomnie : dont voulos estre diligemment enquis par tous nos Iuges, et chacun d’eux, si comme à luy appartiendra : sur peine de sien prendre à leurs personnes.4


1

Selon la priorité et posteriorité desdits contracts et autres actes. Et corrige ceste ordonnance celle du Roy Loys xii. faite en l’an 1510. entant qu’elle reseruoit les Notaires du Chastelet de Paris, et les exemptoit de faire registres.


2

En la presence des parties, par ladite ordonnance de la Cour de l’an 1519. et auant, que signer doyuent lire la lettre au long en la presence des parties, par l’ordonnance sur le Style du Chastelet.


3

Cecy est à entendre que le Iuge pour cause raisonnable peut à ce contraindre les Notaires et Tabellions, pour vn qui n’est contrahant, ni ayant cause ou droict du contract, mais ayant interest de voir ledit contract, et l’employer en quelque endroit.


4

L’edict de la peine des faux Tabellions sera mis cy apres en la partie qui traitera des crimes, et la peinedes Tabellions receuans contracts vsuraires, au Tit. D’vsures.