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Ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

T Ous Notaires et Tabellions seront tenus enregistrer leurs notes et minutes, et signer le registre. Et apres le décez de l’un d’eux, inuentaire sera fait par le Iuge ordinaire des lieux, des registres et prothocolles du decede, et mis au greffe, pour estre grossoyez, signez et deliurez par le Greffier, aux parties qui le requerront, moyennant salaire competent : dont la moitié demourera au Greffier, et l’autre moitié sera deliuree à l’heritier ou heritiers du décedé.