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Henry en l’Edict de la supprestion des Notaires. 1547.

P Our obuier aux fraudes et abus qui se pourroyent faire et commettre, à la diminution de nos droicts et dommaine, et au preiudice des Tabellions, si les receptions et passemens des contracts se faisoyent ailleurs que par deuant les Tabellions : Nous defendons à tous Iuges, Baillis, Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers, de receuoir aucunes obligations ou contracts volontaires, procurations, et instrumens que Tabellion ou Notaire Royal doit receuoir et expedier : sous peine de nullite, d’amende arbitraire enuers nous, et des de spens dommages et interests desdits Tabellions. Et entant que besoin est ou seroit, declarons dés à present iceux contracts obligations et instrumens dessusdits, qui ont esté et seroyent receus et expediez au contraire de ces presentes, nuls et de nul effect et valeur, comme ayans esté receus et expediez par personnes non ayans pouuoir, et interdites de ce faire.