Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


De l’office de Tabellions. Chap. I.

Ordonnance de l’Eschiquier tenu l’an 1462.

ST ordonné que d’oresenauant tous passemens de lettres de tabellionnage soyent hereditales ou mobiliaires, seront faits et passez deuant deux Tabellions ensemble, et en la presence de deuy itesmoins cognoissans les personnes contractans : dont l’un des Tabellions escrira la lettre de sa main, et sera signce de tous deux. Et se fes ront les passemens en lieux honnestes, et en leur pouuoir. Toutesfois les Baillis Royaux ou leurs Lieutenans és metes de leurs bailliages pourront en leurs asçises dispenser quant à lescriture, selon les lieux et cas, et la quantité des escritures, et la qualité des Tabellions : qui pourront commettre. cleres suffisans presentez par les Tabellions, pour faire lesdites escritures : qui seront iurez et receus au danger desdits Tabellions. Lesquels clercs ne pourront pour ce prendre aucun salaire : et si ne pourront faire aucuns passemens : mais se feront par deuant deux Tabellions ensemble, ainsi que dit est.

Item la Cour defend à tous Iuges quels qu’ils soyent qu’ils ne reçoyuent aucun à exercice de tabellionnage, s’il n’est suffisant et idoine, bien fame et renommé, et cognoissant en telles choses. Et s’il en y a en plusieurs hautes Iustices, qui soyent simples et ignorans : La Cour commande aux Baillis et Vicontes Royaux et leurs Lieutenans, que chacun endroit soy y prenne garde. Et s’ils ne sont suffisans et de la condition dessusdite, qu’ils ne les souffrent exercer.


La Cour 1519.

N E sepont receus aucuns à exercer l’estat de Tabellion Royal, s’ils n’ont vingt ans passez et accomplis, et sauent bien lire et escrire, et entendent la forme de contracter. Et ne seront prestres ne promeus aux saincts ordres de l’Eglife.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

N Esera d’orenauant pourueu aux offices des Notaires, que de personnes aagees de vingteinq ans au moins dont ils feront deuement apparoir, auec attestation de leur bonne vie, meurs et experience.


L’Eschiquier 1501.

L A Cour ordonne que d’orenauant pour les in conueniens aduenus et qui peduent aduenir, le pere et le fils ne pourront estre ensemble Tabellions. Et enioint à tous Iuges et autres officiers du Roy, garder ladite ordonnance, et non permettre les personnes de ladite qualité exercer ensemble l’office de tabellionnage : sur peine d’amende arbitraire. Par arrest de Paris du 12. de May 1550. fut dit d’auantage, que le frere auec le frere, l’oncle auec le neueu, et le beau-pere auec le gendre, ne pourroyent receuoir contracts ensemble.


Loys. xij. 1498. aliàs 1499. Art. lxv.

Q Ve les Tabellions ne receuront aucun contract, s’ils ne cognoissent les à personnes, ou qu’ils soyent certifiez et tesmoignez estre ceux qui contractent, sur peine de priuation de leurs offices.

Que les Tabellions ne puissent receuoir aucun contract, sans ce qu’il y fait deux tesmoins, nonobstant quelconque coustume locale contraire, laquelle auons declaree et déclarons abusiue. Idem suprà Art. 1.


Ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

S Eront tenus les Notaires faire signer aux parties et aux tesmoins instru mentaires ss ils sçauent signer jtous actes et contracts qu’ils receuront, dont il feront expresse mention : à peine de nullité desdits contracts et actes, et d’amende arbitraire. Et expedieront aux parties ce requerans, lesdits contracts ou actes en bref, et par eux soussignez : sans que lesdites parties soyent tenues les leuer en forme, si bon ne leur semble. Et au cas que les parties ou tesmoins ne sçauront signer, les Notaires ou Tabellions feront mention de la requisition par eux faite aux parties et tesmoins, de signer, et de leur response qu’ils ne sçauent signer.


François premier 1536.

T Ous Notaires et Tabellions seront tenus mettre par leurs contracts, sur peine de priuation de leurs offices et d’amende arbitraire, les lieux des demourances des contrahans.1

Nous defendons à tous Notaires de quelque iurisdiction qu’ils soyent, de receuoir aucuns contracts d’héritage, soit de vendition, eschange, donation, ou autres, sans estre declaré par les contrahans en quel fief ou censiue sont les choses cedees et transportees, et de quelles charges elles sont chargees enuers les seigneurs feodaux et censuels. Et ce sur peine de priua tion de leurs offices quant aux Notaires, et de la nullité des contracts quent aux contrahans : l’esquelles peines declarons dés à present comme des lors aux cas dessusdits.


Restriction et modification de Henry second 1549.

N Ous auons en restraignant et modifiant ledit article, defendu et defendons tresexpressement à tous Notaires de quelque iurisdiction. qu’ils soyent, de receuoir aucuns contracts d’héritage, soit de vendition, eschange, donation, ou autres, sans estre déclaré par les contrahans en quel fiefou censiue seront les choses cédees et transportees, et de quelles charges elles sont chargees enuers les seigneurs feodaux et censuels. Et ce sur peine de priuation de leurs offices quant aux Notaires : et de priuation du prix des contracts quant au vendeur, par faute d’auoir déclaré les teneures feodales, ou censuelles. Et si malicieusement ledit vendeur se trouquoit auoir omis autres charges dont sont chargez lesdits héritages, il encourra semblable peine. Et quant aux autres contracts, où il n’y aura prix, les contractans seront punis de telle peine que le Iuges verront estre a faire, et à imposer contre lesdits contrahans.


Modification de la Cour de Parlement.

P Ar ces mots [ et autres charges ] ne seront entenduës que les charges foncieres.2


Continuation de l’ordonnance dudit Roy François.

E T defendons à tous contrahans en matière d’héritages, de faire scienterment aucune faute sur le rapport, et declaration desdites teneures feodales ou censuelles qui seront apposees en leurs contracts : sur peine de priuation de tout l’emolument desdits contracts contre les coulpables : c’estan sçauoir contre le vendeur, de la priuation du priz : et contre l’acheteur, de la chose transportee : le tout applicable à nous, quant aux choses tenues de nous : et aux autres seigneurs, de ce qui seroit tenu d’eux.

Que tous Notaires et Tabellions, tant de nostre Chastelet de Paris, qu’autres quelconques, seront tenus faire fidelement registres et prothocollesde tous les testamens et contracts qu’ils passeront et receuront3, et iceux garder diligemment : pour y auoir recours, quand il sera requis et necessaire.

Esquels registres et prothocolles seront mises et inserees au long les minutes desdits contracts. Et en la fin d’icelle insertion sera mis le seing4 des Notaire ou Tabellion qui aura receu ledit contract.

Et si ils sont deux Notaires à passer vn contract, ou receuoir vn testamet, sera mis ou escrit au dons dudit testament ou contract, et signé desdits deux Notaires, le nom de celuy és liures duquel aura esté enregistré le contract ou testament.

Et ne pourront lesdits Notaires sous ombre dudit registre liure ou prothocolle, prendre plus grad salaire pour le passement desdits contracts ou reception desdits testamens. Bien seront-ils payez de l’extrait de leursdits liures, s’aucun en estoit fait par apres, par ceux ausquels lesdits contracts appartiennent, ou ausquels ils auroyent esté ordonez par authorité de Iustice.

Et defendons à tous Notaires et Tabellions de monstrer et comuniquer lesdits registres liures et prothocolles, fors aux contrahans leurs heritiers et successeurs, ou à autres ausquels le droict desdits contracts appartiendroit notoirement, ou qu’il fust ordonné par Iustice.5

Et depuis qu’ils auront vne fois deliuré à chacune des parties la grosse des testamens et contracts, ils ne la pourront plus bailler, sinon qu’il soit ordonné par Iustice parties ouyes.

Le tout ce que dessustc’est à sçauoir depuis et comprins le 14. art. qu’il ao commence à parler des registres des Tabellions ) sur peine de priuation de leurs offices : laquelle nous auons dés à present declaree et déclarons par ces presentes és cas dessusdits, et chacun d’eux, et des dommages et interests des parties, et outre, d’estre punis comme faussaires, quant à ceux qu’il apparoistroit y auoir delinqué par doleuident, et manifeste calomnie : dont voulos estre diligemment enquis par tous nos Iuges, et chacun d’eux, si comme à luy appartiendra : sur peine de sien prendre à leurs personnes.6


Ledit Charles ix-tenant sesdits Estats.

T Ous Notaires et Tabellions seront tenus enregistrer leurs notes et minutes, et signer le registre. Et apres le décez de l’un d’eux, inuentaire sera fait par le Iuge ordinaire des lieux, des registres et prothocolles du decede, et mis au greffe, pour estre grossoyez, signez et deliurez par le Greffier, aux parties qui le requerront, moyennant salaire competent : dont la moitié demourera au Greffier, et l’autre moitié sera deliuree à l’heritier ou heritiers du décedé.


L’Eschiquier de l’an 1484.

L A Cour defend à tous les Iuges, et Tabellions deshauts Iusticiers du rpays de Normandie, qu’ils ne reçoyuent ou facent passement d’aucuns contracts, sinon és metes, et des suites des hautes Iustices, où ils sont Iuges ou Tabellions, ou des héritages assis esdites hautes Iustices. sur peine de prison et d’amende arbitraire.


Henry en l’Edict de la supprestion des Notaires. 1547.

P Our obuier aux fraudes et abus qui se pourroyent faire et commettre, à la diminution de nos droicts et dommaine, et au preiudice des Tabellions, si les receptions et passemens des contracts se faisoyent ailleurs que par deuant les Tabellions : Nous defendons à tous Iuges, Baillis, Vicontes, leurs Lieutenans et Greffiers, de receuoir aucunes obligations ou contracts volontaires, procurations, et instrumens que Tabellion ou Notaire Royal doit receuoir et expedier : sous peine de nullite, d’amende arbitraire enuers nous, et des de spens dommages et interests desdits Tabellions. Et entant que besoin est ou seroit, declarons dés à present iceux contracts obligations et instrumens dessusdits, qui ont esté et seroyent receus et expediez au contraire de ces presentes, nuls et de nul effect et valeur, comme ayans esté receus et expediez par personnes non ayans pouuoir, et interdites de ce faire.



1

Et le lieu où ils passeront lesdits contracts, et les noms des tesmoins qui auront esté presens par ladite ordonnance de la Cour de l’an 1519.


2

La Cour de Parlement de Paris a modifié d’auantage cest article, que s’il est question de fief de franc alleu, en l’exprimant par le vendeur il ne tombera en la peine contenue en l’ordonnance. Laquelle modification semble estre selon l’intention de ladite ordonnance : entant qu’elle parle des héritages estans en teneure feodale ou censuelle, et non des héritages estans en franc alleu. Qui est, peut estre, la cause pourquoy la Cour de Parlement de Rouen à trouué n’estre besoin de ladite modification.


3

Selon la priorité et posteriorité desdits contracts et autres actes. Et corrige ceste ordonnance celle du Roy Loys xii. faite en l’an 1510. entant qu’elle reseruoit les Notaires du Chastelet de Paris, et les exemptoit de faire registres.


4

En la presence des parties, par ladite ordonnance de la Cour de l’an 1519. et auant, que signer doyuent lire la lettre au long en la presence des parties, par l’ordonnance sur le Style du Chastelet.


5

Cecy est à entendre que le Iuge pour cause raisonnable peut à ce contraindre les Notaires et Tabellions, pour vn qui n’est contrahant, ni ayant cause ou droict du contract, mais ayant interest de voir ledit contract, et l’employer en quelque endroit.


6

L’edict de la peine des faux Tabellions sera mis cy apres en la partie qui traitera des crimes, et la peinedes Tabellions receuans contracts vsuraires, au Tit. D’vsures.