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Du salaire des Tabellions. Chap. II.

La Cour de Parlement 1519

Ninterinant la requeste faite par le Procureur general du Roy, la Cour a ordonne que les Tabellions Royaux de la ville de Rouens par manière de prouision, et iusques à ce qu’autrement sen soit ordonné j en contracts hereditaux, soit d’achat, de fons d’héritage, ou de costitution de rente, ou venduë d’hypotheque, ou de quelque autre chose hercdital, non excedant en sort principal la somme de dix liures tournois, pourront prendre pour minute, passement. grosse, registre et escriture et tous autres droicts la somme de quatre sols tournois, et nO plus.

Et si les-its contracts de vente exced nt la somme de dix liures tournois en sort principal, lesdits Tabellions pour leur peine et salaire, tant en minute, passement, registre grosse qu’escriture, ne pourront prendre qu’à la rai son de la somme de vingt sols tournois pour chacune peau. Et si ledit contract contient en escriture moins que peau, en sera payé au pro rata, et à l’equipollent de ladite somme de vingt sols tournois et non plus : sur les peines cy apres declarees.

Et en contracts d’eschange, partages d’héritage, ratifications, fieffes, baux à vie, titres de prestres, compromissions et arbitrages, transactions, societez, cessions et transports de droicts, graces ou facultez, faits et passez pour choses non excedans en valeur la somme de dix liures tournois, lesdits Tabellions ne pourront prendre pour rendre la lettre preste en toutes choses, outre la somme de trois sols tournois.

Et si lesdits contracts d’eschange, partages, ratifications, compromissions, tranfactions, societez, fieffes, baux avie, titres de prestres, cessions et transports de droicts, graces ou facultez, excedent en valeur la somme de dix liures tournois, en deliurant par lesdits Tabellions la lettre en forme deué, leur sera payé à la raison de vingt sols tournois pour peau et non plus. Etsi ledit contract contient moins qu’vne peau, en sera payé au pro rata et à l’equipollent de ladite somme de vingt sols tournois.

Et si en faisant lesdits contracts de vente, eschange, ratification, partages, fieffes, baux à vie, titres de prestres, compromisions, arbitrages, transactions. et societez, cesions et transports de droicts, graces ou facultez, estoit apposee aucune condition ou faculté de racquit, ou autre reseruation ou modification, promesse de ratifier, ou autre chose faisant partie du contract : lesdits Tabellions seront tenus de l’inserer et mettre au contract principal, se les parties le veulent ou requierent : et en ce cas ne pourront exiger aucune chose pour lesdites clauses, et se contenteront pour leurs peines et salaires en toutes choses de vingt sols tournois pour peau. Et se lesdites parties vouloyent auoir lettre separce de faculté ou grace de racquit, ou autre reseruation ou condition accordee en faisant ledit contract principal, lesdits Tabellions seront tenus faire ladite lettre à part, s’ils en sont requis. Et pour tout emolument se contenteront à la raison de vingt sols tournois pour peau, et non plus, quelque chose que les parties leur offrent et presentent.

Pour fermages d’héritages et louages de maisons qui seront passez par breuet en parchemin, et n’excederont par an la somme de dix liures tournois en sera payé pour passement, registre, breuet et signature, la somme de deux sols tournois.

Et se lesdits fermages ou louages excedent ladite somme de dix liures tournois par an, en sera payé pour toutes choses à la raison de quinze sols tournois pour chacune peau, et non plus : sans le tirer à consequence pour les autres lieux.

Et se desdits louages ou fermages sont leuees lettres en forme, en sera payé ausdits Tabellions pour leur peine et salaire, tant en minute passemct et registre, que grosse et escriture à la raison de vingt sols tournois pour peau. Et se ledit contract contient moins qu’vne peau, sera payé au pro rata et à l’equipollent de ladite somme de vingt sols tournois.

Et pour tous breuets mobiles signez et expediez en parchemin montans la somme de dix liures tournois et au dessous, lesdits Tabellions ne pourront prendre pour toutes choses outre la somme de douze deniers tournois. Et au dessus de ladite somme de dix liures tournois, ne pourront prendre outre la somme de deux sols tournois. Et pour la grosse desdits breuets mobiles montans ladite somme de dix liures tournois et au dessous, ne pourront prendre pour toutes choses outre la somme de trois sols tournois. Etu dessus de ladite somme de dix liures toutnois, pour tout emolument de ladite grosse, qu’à la raison de vingt sols tournois pour peau. Et si ne pourront contraindre les parties à faire grossayer lesdits breuets passez pour choses mobiles, s’ils n’en sont requis.

Et quant aux pleuines, si elles sont portees par les contracts principaux en vne mesme lettre, pour l’obligation des pleges n’eschet aucun emolument aux Tabellions. Mais se lesdites pleuines se passent à part, et qu’elles n’excedet en sort principal la somme de dix liures tournois, et toutes pleuinesqui se passent pour doléance poursuir, quelque nombre de personnes qu’ils puissent estre, pour breuet sera payé la somme de vingt deniers tournois, Et au desssus, pour breuet en toutes choses, lesdits Tabellions ne pourront prendre outre : la somme de trois sols tournois. Et en grosses ou lettres en forme desdites pleuines, ou autres obligations accessoires, ne sera payé pour registre, passement, grosse et escriture, et toutes autres choses. qu’à la raison de quinze sols tournois pour chacune peau. Et se lesdites pleuines contenoyent moins qu’vne peau, en sera payé au pro rata.

Pour procuration simple en forme commune grossayer ad lites, deux sols six deniers tournois. Pour procurattion contenant clause especiale, vne ou plusieurs, trois sols quatre deniers tournois.

Pour vidimus de lettres ou copies qui se feront par lesdits Tabellions, tant pour la collation, escriture, que signature et approbation, lesdits Tabellions ne pourront prendre qu’à la raison de vingt sols tournois pour chacune peau. Et se lesdits vidimus ne contenoyent vne peau, en sera payé au pro rata. Et se lesdits vidimus ou copies sont apportez par les parties ausdits Tabellions, deuëment grossayees, tellement qu’il ne reste que les collationner, lesdits Tabellions auront pour leur salaire de faire ladite collation, et approbation et signature, vingtsix deniers tournois, pourueu que ladite lettre n’excede vne peau’ : et de plus que peau à ladite raison au pro rata.

Et quant aux extraits de registres, lesdits Tabellions en pourront prendre tant pour ouuerture de registre, cercher et trouuer le contract, que pour collation escriture et signature, à la raison de vingt sols tournois pour peauet de moins que peau a l’equipollent, et non plus.

Et se lesdits Tabellions partent hors de la maison du tabellionnage ou des enuirons, pour passer et receuoir contracts : se lesdits contracts sont par eux passez dedans la parroisse où est assisse ladite maison de tabellionnage, ou rues circonuoisines, il en sera payé outre les emolumens dessusdits pour chacun desdits Tabellions douze deniers tournois. Et ailleurs dedans ladite ville et faux bourgs, à chacun d’eux la somme de deux sols tournois.

Et seront tenus lesdits Tabellions faire bonnes loyales et raisonnables peaux, bien et suffisamment fournies d’escriture, chacune peau contenant soixantehuit lignes, et chacune ligne sept vingts lettres et trois titres en lieux raisonnables. Et feront lesdits Tabellions lettres brefues et compendieuses : sans vser des termes synonimes et superslus, soit au style ou au nar ré, ainsique par cy deuant ils auoyent accoustumé pour accroistre le parchemin : Et ce sur peine de priuation, confiscation de leursdits salaires, et d’amende arbitraire. Et seront tenus de coucher au bas de leursdites lettres. tout ce qu’ils auront prins pour minute, passement, registre, grosse et escriture, de la main desdits Tabellions. Et de ce faire, obseruer et garder ces presentes, sans faire ne souffrir estre fait aucunes exactions, feront sermentsolennel en leurs institutions.

Aussi seront tenus lesdits Tabellions d’expedier les parties qui auront passé deuant eux, le plus promptement que faire se pourra : sans les faire longuement et par plusieurs fois aller et venir deuers eux, seiourner ou attendre : sur peine des despens dommages et interests des parties, et d’amende arbitraire.

Et quelque chose que lesdites parties passans deuant lesdits Tabellions. leur offrent ou presentent de leur liberalité ou franche volonté, lesdits Tabellions ne pourront prendre outre les taxes dessusdits, soit sous ombre de vin du marché, ou autrement. sur peine de suspension pour la premiere fois, et de priuation sils en estoyent coustumiers, et de restituer l’outreplus, et d’amende arbitraire. Et ce sans preiudice des mailles par cy deuant leuees en contracts hereditaux faits par deniers, faits et passez en ceste ville et viconté de Roüen, au dessus de ladite somme de dix liures.

Et sera fait tableau desdites taxes, qui sera mis et apposé en l’escritoire et siege dudit tabellionnage en lieu eminent, à ce que chacun puisse aisément voir ce qu’il sera tenu de payer. Et ledit tableau escrit en bonne et grosse lettre bien legible et cognoissante.


Ledit Charles ix tenant sesdits Estats.

Nioignons aux Iuges de regler tous les Notaires et Tabellions, tant pour E ple regard du style et forme de dresse contracts, que de leurs salaires et vacations, instar de ceux du Chastelet de Paris.

Tous droicts et emolumens de seaux à contracts, seront reglez et moderezsi faire se doitypar les Iuges des lieux : ausquels enioignons garder qu’il ne syface aucune exaction, a peine de s en prendre à eux.