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De dettes, et de detteurs. Chap. III.
La Coustume au chapitre De querelle de dette, au chap. De pleges, et au chap. De derteurs.
Es vns detteurs sont detteurs pour soy : quand il y a cause pourrquoy l’vn est obligé à l’autre, comme en dettes qui naissent de prest, ou de conuenant, ou de chose receuë1 ou d’estrangement. les autres sont detteurs pour autruy, si comme le fils est detteur pour son pere, ou pour son autre ancesseur, de qui il a l’héritage.
Les vns detteurs qui sont detteurs pour autruy, sont par soy detteurs : et les autres par aduenture. Celuy est par soy detteur pour autruy, qui de la dette à aucun s establit principal detteur : si comme R. soblige pour T. enuers M. à payer dix sols. L’en dit que R. est par soy detteur pour autry, pource qu’il ottroya qu’il payeroit la dette pour luy. Et sontappelez pleges telles personnes qui s’obligent à ce à quoy cil qui les met en plege, estoit tenu.
De ces dettes les vnes sont de simple pleuine, les autres de pleuine qui retient la dette : et les vns qui s’obligent, simples pleges, et les autres pleges et detteurs. Simple pleuine est faite en ceste forme, le pleuy Iean qu’il rendra à Michel vingt sols à Noel.
En ceste pleuine doit l’en sçauoir, que quand celuy qui est plege est morts la pleuine est morte2. Car simple pleuine ne descend pas iusques aux hoirs Et quand vn homme a plegé vn autre d’ester à droict4, par simple pleuine, se celuy qui est pleuy, meurt, sa pleuine meurt, et le plege est quitte. Pleuis ne est autant comme promesse de loyauté : car celuy qui plege aucun, promet que cil fera loyaument ce de quoy il le plege.
L’en doit sçauoir que le plege qui est trouue en Cour6, doit cognoistre ou nier la pleuine. Sil cognoit qu’il fut plege, il gagera la dette, et aura terme de la payer, ou d’auoir en Cour le detteur, pour faire ce que droict sera-Et se le detteur vient au terme, et il dit qu’il doit la dette, si la paye ou ses namps qui vaillent la dette, soyent prins pour le plege. Sil n’a de quoy7 la dette puisse estre payee, le plege la payera toute, ou le remanant de ce que le detteur ne pourra payer : ou ses namps soyent prins et baillez pour la dette.
L’en doit sçauoir que la pleuine retient la dette, quand l’en sestablit plege d’aucune detteesi qu’il soblige comme plege et rendeur, et en est plege et detteur, et deliure cil qu’il plege de sa dette. Et pourtant se le plege meurt, ses hoirs ne seront pas quittes de ceste dette, ains seront tenus à la rendre : pource que leur ancesseur sien establit principal detteur : et dés ce qu’il s’en establit detteur, la dette passa en luy8.
D’auenture deuient aucun detteur pour autruy, quand l’héritage ou le chatel au mort luy eschet, parquoy il est tenu à payer ses dettes, comme le fils qui a l’héritage à son pere : ou les executeurs ou autres qui ont les chatels aux morts : et tous ceux qui prennent sur soy à procurer les besongnes d’autruy.
Se plusieurs se mettent en plege de toute vne dette, sans determiner de combien chacun le pleuit : s aucun meurt9 , ou n'a dequoy payer 10, les autres doyuent payer pour luy.
Synhomme plege vn autre qu’il ne meffera à nulli : s’il meffait, le plege le doit amender, ou l’amener auant, et luy faire amender, ou s en de fendre.
De chose receuë.
Il parle icy de chose receuë, non pas comme le droict faict des cas esquels re contrahitur obligatio, qui sont Mutuum, Commodatum, Depositùm, et Pignus. esquels sans autre conuenant ou promesse on est obligé : mais de chose receuë pour autruyecomme sont obligez receueurs qui reçoyuent les deniers d’autruy. Le texte. parle apres d’estrangement, c’est à dire alienation, et s’entend de venduë de toutes marchandises, soit en gros ou en detail. Il y a aussi obligation ou dette de despense de tauerne, pour laquelle on est obligé sans autre promesse, pour soy et ceux de son escont in solidum : si le tauernier ne les auoit diuisez et receu l’escor d’aucun d’iceux. Et peut le tauernier user d’arrest sur ceux qui ont fait la despense, auant qu’ils partent de son logis. Pareillement vn hostelier peut arrester les cheuaux et les biens des hostes qu’il loge pour la despense par eux fate. Les autres manieres d’obligations et contracts sepeuuent à plein voir aux Instit. au Tit. De oblig. et aux autres titres ensuyuans. Etensera traité d’aucuns cy apres.
ADDITIO.
F’ide ne non sit contrarium luri : Quo pactorum quedam in rem sunt, quedam in personam. Inrem sunt Cait glpianus, quoties genereraliter paciscor ne rem petam. In personam, quoties ne a persona petam, id et ne a Lucio Titiove petam. lirum autem in rem, an in personan pactum factum sit, non minus exverbis, quam ex mente conuenientium aefhimandum est Par ceste doctrine, et la teneur du texte de ceste coustume, on peut facilementdiscerner, quand la pleuine est reelle, ou simple, id et, personnelle. Le texte dit : Simple pleuine est faite en ceste forme : Ie pleuy Iean qu’il rendra à Michel vingt sols. En quoy nous iugeons que l’intention du simple plege, est en premier lieu, de n’estre principal detteur, mais seulement subsidiaire. Voire que luy seul soit obligé, non apres sa mort son heritier. Ce qui ne doit sembler estrange, par les sentences et iugemensl de Caius, et Paulus Jurisconsultes. Lesquels apres auoir traité des pactions personnelles, faites par le seruiteur ou serf, et le fils de famille : ne à patre dominove petatur. Asserunt illos acquirere exteptionem, dominis, et pairi, et haredi patris, viuo tamen filio ; lipulatore : Post mortem vero sili, ne patri, nechaeredi tius. Quia tait Pauluoy personale pactum est, quod quidem ad alium non pertinet, quemadmealum nec ad baeredem. Puis donc que le simple plege ne s’est autrement voulu rendre detteur, ne que son obligation et promesse transiist hors sa personne, et que le crediteur l’aisi consenti, il n’y a rien contre droict, non plus que, si in ; stipulatione ratam rem haberi, hactenus comptehensum futrit, Lucium Titium ratum habiturum : tùm id areriè ageretur, vi haredis caterorumque personae ad quos tares pertineret, omitterentur : difficile eit existimari doli malitlausulam committié. Accedat quod per tale legatumhares meus à solo Lucio Titio ne petito, ad haredem Luei Titù non transit de
D’ester à droict.
Ceste pleuine est vne caution iudiciaire : comme sont celles qu’on baille de poursuyuir vn Haro, vne plainte, une opposition, et une doléance, et d’en payer le iugé. Sur quoy nous noterons que les pleges qui sont baillez de payer chose iugee, ou de restituer ce qui est adiugé à vne des parties, est tenu de payer sans nouueau procez : et peut estre faite execution sur luy, apres la condamnation du principal oblige. Car il est tenu et reputé pour condamné auec le principal, sans qu’il soit besoin de l’appeler à la sentence. Car telle est la nature de ceste caution iudiciaire. Etsile principal est condamné par corps, sans faire preallablement discussion sur luy, le plege pourra estre constitué prisonnier. Toutesfois cecy n’auroit lieu en matieres criminelles pour la peine ou amende adiugée au fisque : cum pena suos authores sequi debeat : mais bien pour l’interest ciuil de partie, comme Rebuf. dit auoir esté iugé par arrest. Papon dit plus que pour l’amende pecuniaire adiugée à partie à cause du delict, on ne peut retenir prisonnier le plege : mais doit seulement estre executé en ses biens, et qu’ainsi a esté iugé par arrest de Paris. Il dit toutesfois que le plege d’un accusé criminellement elargi peut estre condamné à l’amende honnorable conuertie en ciuile et arbitree à certaine somme, à faute de representer le prisonnier elargi : et auoir esté ainsi iugé par arrest de Bourdeaux. Mais suyuant l’arrest precedent, il faudroit entendre qu’il seroit seulement tenu en ses biens. Faut aussi noter que le plege baillé de poursuyuir conduire et mener à fin certaine matière, et d’en payer le iugé, n’est pas plege de l’instance d’appel, s’il n’y est obligé expressément. Et sont telles cautions iudiciaires receuë en ce pays par les Sergens hereditaux ou leurs commis, qui sent tiennent pour contens : et pour ceste cause respondent subsidiairement pour lesdits pleges : de sorte que la discussion et diligence de soy faire payer, preallablement faite sur la partie condamnee en son plege, s’ils n’ont de quoy payer, l’execution peut estre faite sur le Sergent, qui a receu la caution, et sur ses pleges. Et si le Sergent commis qui a exploité, n’a dequoy, on se peut adresser au Sergent en chef ou’heredital qui l’a commis, mesmes ne ses autres biens que la sergenterie : comme il fut iugé par arrest du 29. de Nouembre 1549. contre Goufon Sergent heredital, faut son restor sur de la Vallette son commis et ses pleges. Qui plus est par arrest du 5. de Iuillet 1548. Iean Pigache sergent heredital de la sergenterie Pigache fut condamné par corps vers Guillaume Carie et Iean Fortin tuteur de Iean Carie, pour le faict et abus de son commis, qui auoit elargi en vertu d’vn relief d’appel, vn prisonnier condamné.4
Pareillement s’il y a certificateurs qui certifient que les pleges baillez sont suffisans et soluables, ils sont obligez subsidiairement, au cas que lesdits pleges n’ayent de quoy payer : quia affirmatores fideiussorum vicem sustinent. Toutesfois si lors de la certificatiou les pleges estoyent soluables, et depuis sont deuenus pauures, les certificateurs n’en seroyent tenus. De ces cautions voyez cy apres au Tit. Des sentences executoires nonobstant l’appellation.
ADDITIO.
Il ne faut prendre pour constant, que le plege baillé pour poursuyuir conduire et mener à fin certaine matière, et d’en payer le Iuge, n’est plege de l’instance d’appel, ainsi que tient le Commentateurs Aussi se presentent plusieurs arrests de la Cour donnez contre ceste opinion, et par lesquels tels pleges ont esté condamnez aux despens, tant de la cause d’appel que de la premiere instance : Entre autres vn arrest donné au Conseil le xxV. de Mars i5a8. en la chambre de la Tournelle, entre laques le Blond et Iean du Monstier. Autre en audience en la première Chambre, le xiiij de May is53. Entre la vefue de Bouzeus et un nommé Marois, où le defendeur faisoit raison de la l. Cûm apud. Jul. sol. alléguce par le Glosateur. Toutesfois il fut condamné in vim de ces mots, mis en la pleuine, de conduire et mener à fin, et d’en payer le iugé, etc Res autem iuditata tum demum verè dititur, cùm finis controuersiae imponitur. Qui est, à proprement dire, verifié, en sentence dont n’est appelé, ou donnée en Cour souueraine : ioint que in d. l. Cûm apud. la caution estoit limitée de payer leulement ce qui seroit iugé per Sempronium. Semblables arrests ont esté donnez en la Cour de Parlement de Bordeaux, le 9. de Mars 1555. le xiij. de Septembre 1537. alléguez par Papon liure x. Tit. 4.
Trouué en Cour.
De ce texte est tiré en argument, que celuy qui est trouué en Cour sans adiournement precedent, est suiet de cognoistre ou nier son faict. Pareillement il est suiet de cognoistre ou nier le lignage de celuy qui luy veut demander partage. comme il est escrit au chap. De parties d’héritage.
SiI n’a de quoy.
Il appert par cecy qu’on doit faire discussion sur les biens du principal obligé, premier et auant que de prendre les biens du simple plege : conformement à ce qui est escrit in auth. prasente. C. de fideius.
La detre passa en luy.
Sur ce faut noter qu’aucunesfois on fait obliger le plege auec le principal detteur dés le commencement du contract, sans faire mention qu’il soit plege. Et en ce cas n’a lieu le benefice d’ordre, non plus que in alis correis debendi qui ne sont point pleges. Mais a lieu le benefice de diuision, combien qu’ils soyent obligez ensemble et l’un seul pour le tout : s’il n’y est renoncé par ces mots, sans diuision, comme Papon dit auoir esté iugé par arrest de Paris, lequel benefice est tel, que si tous les obligez sont soluables, et presens ou habitans sous vne mesme iurisdiction, et l’un d’eux est executé pour le tout, il peut requerir que le creancier l adresse aux autres tous ensemble, ou à chacun pour sa portion. Mais quand premierement aucun s’oblige, et puis est dit, a ce present tel, qui s’en est obligé et establi principal rendeur et payeur, neant moins est reputé fideiuseur : et à le benefice d’ordre, qui est que le creancier doit premierement diseuter et rendre non soluable, le premier et principal obligé, s’il est present. Lequel benefice est osté par ce mot, sans discussion, ou sans appellation de garantie. Outreplus faut noter ce que dit le susdit Papon auoir esté iugé par arrest de Grenoble, qu’un plege peut agir vers celuy qu’il a plegé, et le contraindre à le desobliger. combien qu’il n’ait payé, et ne soit condamné à payer pour luy, quand il voit qu’il a longuement demouré obligé icomme deux ans, ou autre temps à l’arbitre du Iuge, sans cognoistre que le detteur principal face semblant de facquitter : ou bien quand le detteur donne semblant d’incliner à pauureté, et commence à dissiper son bien. Et se fait ladite contrainte par la vente des biens du principal obligé pour acquitter la dette. Ce qui se doit entendre ( comme dit M. du Moulin ) en dette momentanee, et à une fois payer-et non pas en dette successiue, comme vne rente : en laquelle le fideiusseur est obligé selon la nature d’icelle, tant qu’elle dure, s’il n’y a promesse de la racquitter dedans cettain temps. Toutesfois par arrest donné le dernier iour de Feutier 1507. confirmatif des sentences des Bailly et Viconte de Rouen, pource que Iean Asselin en vendant six liures de rente aux pleges de Guillaume Vatemare et Estienne Asselin, auoit iuré n’estre obligé enuers autres personnes, sinon en dix liures de rente, et vint depuis à la cognoissance desdits pleges, qu’il estoit obligé en autres rentes : il fut dit que ledit Iean Asselin seroit contraint à racquitter lesdites six liures de rente, ou les autres rentres créées en precedent, et mis en amende dudit serment.
Ou n’a de quoy payer.
Cela est conforme à droict. l. iij. C. de fideiussor. et in 8 siplures. incti. eod. Tit. Là où il est dit d’auantage, Quoties plures singuli fideiubent, quilibet in solidum viderur fideiubere. Itaque liberum est creditori à quo velit solidum petere. Sed ex epistola diut Adriani compellitur creditor a singulis qui modo soluendo sunt litis contestata tempore partes petere. Ils ont doncques le benefice de diuision, sicut plures rei debendi, s’il n’y est renoncé, comme tantost a esté dit.