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Au Style de proceder.

Oute obligation est reputee quand elle est signee de signe priué, et n’est authorisee de signe de Tabellions, et de seel Royal, ou authentique : c’est de Iuge Royal, ou seel de haut Iusticier, ou de Tabellion de haute Iustice. Et ne sont lesdites escritures priuces authorisees à faire, ni à porter aucune execution en Cour laye : et ne prennent pié en date et ainsnesse pour emporter deniers au deuant d’autres, que du iour qu’elles sont recognues, ou deuement verifiees1 en Cour laye. Les lettres aussi et gages passez en Cour d’eglise, et sous les seaux des Cours eeclesiastiques, ne portent aucune execution, et ne prennent pié en ainsnesse en Cour laye, iusques à ce qu’ils soyent recognus ou verifiez en Cour laye, comme dit est dessus.2


1

Verifiees.

Reserué les traitez de mariage faits sous signes priuez, lesquels prennent à pié du iour des espousailles, en les verifiant, et le mariage estre ensuyui : comme il est notoirement obserué. Toutesfois sily auoit don d’héritage, ils requerroyent insinuation : comme il sera dit cy apres au Tit. De donation.


2

La raison pourquoy tels instrumens de Cour d’Eglise ne portent execution, ne droict d’hypotheque, est pourautant que l’action hypothecaire est reelle, et que les Iuges ecclesiastiques par la Coustume n’ont cognoissance des causes reelles. Laquelle raison est amenee par Pyrrhus, sur la Coustume d’Orléans. Mais il y a plus, que par ordonnance du Roy Charles viij-mise en Latin par Aufrer. apres le Style du Parlement de Paris, il est defendu à toutes personnes layes de passer ou faire receuoir leurs constracts, par Notaires apostoliques imperiaux ou episcopaux, en matieres temporelles et profanes, autrement foy n’y sera adioustee : et seront reputez de nul effect et vertu. Et de faict Rebuffi escrit vne procuration auoir esté reiettee par la Cour de Parlement de Paris, pource qu’elle estoit passee sous le seau de Cour d’eglise, et ordonné que le porteur d’icelle viendroit suffisamment fondé.