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François premier. 1530.

Q Ve toutes parties1 qui seront adiournees en leurs personnes en coagnoisance de cedules, seront tenues icelles cognoistre ou nier en personne, ou par procureur specialement fondé, par deuant le Iuge seculier, en la iurisdiction duquel2 ils seront trouuez : sans pouuoir alléguer aucune incompetence 3 : et ce auant que partir du lieu ou lesdites parties seront trouuees. Autrement seront tenues lesdites cedules pour confessees par vn seul l defaut : et emporteront hypotheque du iour de la sentence, comme si elles auoyent esté confessees.

Si aucun adiourné en cognoissance de cedule, compare et conteste, demant sa cedule4, et par apres elle est prouuee par le crediteur, l’hypotheque courra et aura lieu du iour de ladite denegation et contestation.


1

Toutes parties.

Habiles à faire ladite recognoissance.


2

En la iurisdiction duquel.

Par cecy il est requis que les parties soyent adiournees par deuant le Iuge ayant territoire et iurisdiction ordinaire au lieu où elles sont adiournees, et non deuant autres, comme sont conséruateurs des priuileges, commissaires et Iuges deléguez : contre lesquels on pourroit alléguer incompetence : et ne seroit-on suiet de cognoistre ou nier : si ce n’estoit en la depédance d’une cause, dont ils fussent Iuges. Item la cognoissance de la cédule faite, la partie n’est suiette de proceder en plus auant que deuant son Iuge : deuant lequel toutes fois il ne pourra plus denier la cedule par luy recogneue. Mais si l’adiourné, en cognoissance de cedule, la denioit, la partie seroit receuë à la verifier par deuant le Iuge autrement incompetent.


3

Sans alleguer aucune incompetence.

ny opposer autres exceptions pour impugner et debatre la cedule, lesquelles sont reseruees à dire sur l’execution et opposition qui sen ensuit : comme il sera dit cy apres au titred’execution . Et pour ceste cause l’acte de la recognoissance contient tousiours ceste clause, que le contenu en la cedule est conuerty en faict iugé, et faict executoire sur les biens de l’obligé en icelle : sauf ses raisons, et opposition. Que si lacedule ou escrit ne porte obligation de payement, il n’en est adiugé execution ne despens : mais en est accordé lettre pour seruir ce que de raison, et les parties condamnees à l’entretenir. Et peut on faire recognoistre vne cedule portant obligation de payer, auant le terme escheu : les despens pendans sur l’execution.


4

Deniant sa cedule.

Ce cas est reputé moult grief en Normandie, quand on denie son faict en iugement. Et est accoustumé d’enuoyer en prison les deux parties, et proceder contre elles par reformation. Car il faut que la cedule soit fausse et le signe contrefait qu’on pretend faire recognoistre, ou que celuy qui denie son propre faict est bie meschant. La peine de telle denegation de droict est codamnation au double, de laquelle on n’use point en ce pays, mais est punie d’amende arbitraire, auec l’interest de partie.