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L’Eschiquier 1462.
S Iladiournement n’est fait en personne, il conuiendra deux defauts deuëment prins : par lesquels la partie sera receuë à verifier et enseigner le fait par tesmoins1, ou se rapporter au serment de sa partie, prest de le faire. Auquel cas qu’il s’en rapporteroit au serment de sa partie, il couiendroit nouuel adiournement, et signification. Et si au iour il ne venoit, et il appert de l’adiournement suffisant, le demandeur seroit receu à faire ledit serment, qui suffiroit pour prouuer le faict.
Par tesmoins.
Qui ont esté presens à voir faire la cedule, ou qui disent cognoistre l’escriture ou seing d’icelle, par ce qu’ils en ont veuvser de semblable à celuy dont est question. Mais il faut en ce cas que le seing porte recognoissance. Et est ladite verification receué, sauf les raisons et oppositions de pattie, comme la recognoissance.