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D’obligations faites par cedules priuces. Chap. IIII.

Au Style de proceder.

Oute obligation est reputee quand elle est signee de signe priué, et n’est authorisee de signe de Tabellions, et de seel Royal, ou authentique : c’est de Iuge Royal, ou seel de haut Iusticier, ou de Tabellion de haute Iustice. Et ne sont lesdites escritures priuces authorisees à faire, ni à porter aucune execution en Cour laye : et ne prennent pié en date et ainsnesse pour emporter deniers au deuant d’autres, que du iour qu’elles sont recognues, ou deuement verifiees1 en Cour laye. Les lettres aussi et gages passez en Cour d’eglise, et sous les seaux des Cours eeclesiastiques, ne portent aucune execution, et ne prennent pié en ainsnesse en Cour laye, iusques à ce qu’ils soyent recognus ou verifiez en Cour laye, comme dit est dessus.2


François premier. 1530.

Q Ve toutes parties3 qui seront adiournees en leurs personnes en coagnoisance de cedules, seront tenues icelles cognoistre ou nier en personne, ou par procureur specialement fondé, par deuant le Iuge seculier, en la iurisdiction duquel4 ils seront trouuez : sans pouuoir alléguer aucune incompetence 5 : et ce auant que partir du lieu ou lesdites parties seront trouuees. Autrement seront tenues lesdites cedules pour confessees par vn seul l defaut : et emporteront hypotheque du iour de la sentence, comme si elles auoyent esté confessees.

Si aucun adiourné en cognoissance de cedule, compare et conteste, demant sa cedule6, et par apres elle est prouuee par le crediteur, l’hypotheque courra et aura lieu du iour de ladite denegation et contestation.


L’Eschiquier 1462.

S Iladiournement n’est fait en personne, il conuiendra deux defauts deuëment prins : par lesquels la partie sera receuë à verifier et enseigner le fait par tesmoins7, ou se rapporter au serment de sa partie, prest de le faire. Auquel cas qu’il s’en rapporteroit au serment de sa partie, il couiendroit nouuel adiournement, et signification. Et si au iour il ne venoit, et il appert de l’adiournement suffisant, le demandeur seroit receu à faire ledit serment, qui suffiroit pour prouuer le faict.



1

Verifiees.

Reserué les traitez de mariage faits sous signes priuez, lesquels prennent à pié du iour des espousailles, en les verifiant, et le mariage estre ensuyui : comme il est notoirement obserué. Toutesfois sily auoit don d’héritage, ils requerroyent insinuation : comme il sera dit cy apres au Tit. De donation.


2

La raison pourquoy tels instrumens de Cour d’Eglise ne portent execution, ne droict d’hypotheque, est pourautant que l’action hypothecaire est reelle, et que les Iuges ecclesiastiques par la Coustume n’ont cognoissance des causes reelles. Laquelle raison est amenee par Pyrrhus, sur la Coustume d’Orléans. Mais il y a plus, que par ordonnance du Roy Charles viij-mise en Latin par Aufrer. apres le Style du Parlement de Paris, il est defendu à toutes personnes layes de passer ou faire receuoir leurs constracts, par Notaires apostoliques imperiaux ou episcopaux, en matieres temporelles et profanes, autrement foy n’y sera adioustee : et seront reputez de nul effect et vertu. Et de faict Rebuffi escrit vne procuration auoir esté reiettee par la Cour de Parlement de Paris, pource qu’elle estoit passee sous le seau de Cour d’eglise, et ordonné que le porteur d’icelle viendroit suffisamment fondé.


3

Toutes parties.

Habiles à faire ladite recognoissance.


4

En la iurisdiction duquel.

Par cecy il est requis que les parties soyent adiournees par deuant le Iuge ayant territoire et iurisdiction ordinaire au lieu où elles sont adiournees, et non deuant autres, comme sont conséruateurs des priuileges, commissaires et Iuges deléguez : contre lesquels on pourroit alléguer incompetence : et ne seroit-on suiet de cognoistre ou nier : si ce n’estoit en la depédance d’une cause, dont ils fussent Iuges. Item la cognoissance de la cédule faite, la partie n’est suiette de proceder en plus auant que deuant son Iuge : deuant lequel toutes fois il ne pourra plus denier la cedule par luy recogneue. Mais si l’adiourné, en cognoissance de cedule, la denioit, la partie seroit receuë à la verifier par deuant le Iuge autrement incompetent.


5

Sans alleguer aucune incompetence.

ny opposer autres exceptions pour impugner et debatre la cedule, lesquelles sont reseruees à dire sur l’execution et opposition qui sen ensuit : comme il sera dit cy apres au titred’execution . Et pour ceste cause l’acte de la recognoissance contient tousiours ceste clause, que le contenu en la cedule est conuerty en faict iugé, et faict executoire sur les biens de l’obligé en icelle : sauf ses raisons, et opposition. Que si lacedule ou escrit ne porte obligation de payement, il n’en est adiugé execution ne despens : mais en est accordé lettre pour seruir ce que de raison, et les parties condamnees à l’entretenir. Et peut on faire recognoistre vne cedule portant obligation de payer, auant le terme escheu : les despens pendans sur l’execution.


6

Deniant sa cedule.

Ce cas est reputé moult grief en Normandie, quand on denie son faict en iugement. Et est accoustumé d’enuoyer en prison les deux parties, et proceder contre elles par reformation. Car il faut que la cedule soit fausse et le signe contrefait qu’on pretend faire recognoistre, ou que celuy qui denie son propre faict est bie meschant. La peine de telle denegation de droict est codamnation au double, de laquelle on n’use point en ce pays, mais est punie d’amende arbitraire, auec l’interest de partie.


7

Par tesmoins.

Qui ont esté presens à voir faire la cedule, ou qui disent cognoistre l’escriture ou seing d’icelle, par ce qu’ils en ont veuvser de semblable à celuy dont est question. Mais il faut en ce cas que le seing porte recognoissance. Et est ladite verification receué, sauf les raisons et oppositions de pattie, comme la recognoissance.