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De cession es transport de dettes, droicts, es actions. Chap. VI.

Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

E pourront nos suiets ou autres en vertu de quelque transport, que ce soit, encores qu’il fut fait és cas de l’ancienne ordonnance1, de pere à fils, de frère à frère, et d’oncle à neueu, faire appeler ou adionrner l’un l’autre par deuant les gens tenans les requestes du Palais à Paris, le conseruateur des priuileges Royaux, ou apostoliques, ny autres Iuges des exempis et priuilegiez : ains se pouruoirront par deuant les Iuges ordinaires.

Defendons à tous nos Iuges, et à nos Aduocats et Procureurs d’accepter directement ou indirectement aucun transport, ou cession des procez et droicts litigieux, és Cours sieges et ressorts ou ils seront officiers. Semblables defenses faisons aux. Aduocats Procureurs et soliciteurs des parties, pour le regard des causes et procez dot ils auront charge : à peine de punition exemplaire.3



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Du Roy Loys xij. faite en l’an 1498. et publièe en la Cour de Parlement l’an 1520. laquelle partant est abrogee en ces cas. Et aussi tacitement abrogee l’ordonnance du Roy Charles v. faite en l’an 1358. par laquelle est defendu faire cesion et transport de dettes à plus puissante peisonne par donation, vendition ou autrement, ny a aucuns des officiers du Roy, de la Royne ou d’autre, ne semblablement à personne priuilegiée à cause de scholarité ou autrement, comme sont ceux qui ont leurs causes commises aux requestes, sur les peines y contenues : pource que par ladite ordonnace un transport n’est reputé estre fait à plus puissante petsonne, s’il n’est fait à vn officier ou autre qui a priuilege d’auoir ses causes commises en certaine iurisdiction : selon Monsieur Imbert in Enchiridio. Puis donc que par ceste ordonance du Roy Charles ix-telles personnes priuilegiées ne peuuent user de leurdit priuilege en vertu de quelque transport que ce soit : la cause de ladite defense cese. Conséquemment faut inferer qu’il est permis de céder et trasporter ses dettes, droicts et actions à quelque personne que ce soit : et que le cessionnaire en peut faire la poursuite par deuant le Iuge ordinaire du detteur ou defendeur, non seulement pour le prix qu’il en a payé, mais pour le tout. Et par ce moyen n’ont lieu en ce Royaume les loix, per diuersas, et ab Anastasio. C. mandati. Mais faut noter que l’obligé se peut opposer pour copenser vne dette à luy deuë par le cedant lors du transport. Car le cessionnaire represente le cedant : et veu que le cedant deuoit, il ne pouuoit demander la dette à luy deuë : et par consequent ne la pouuoit transporter sans estre sujette à ladite compensation. Et a esté ainsi iugé par le Parlement de Grenoble, comme ditGuido Papa . q. 567.1


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ADDITIO.

Semble que l’ordonnace dudit Charles cinquiesme n’est abrogee. Aussi elle ne parle seulement des cefsiGnaires, escoliers, ou autres priuilegiez, mais au comencement elle use de ses mots, à plus puissante personne : sans luy attribuer aucun priuilege, et tant s’en faut que ceste ordonance soit abrogee, que par les ordonnances d’Orleans, en l’article prochain cy aprés inseré, il est deffendu à tous Iuges, Aduocats et Procureurs, d’accepter directement ou indirectement, aucun transport, ou cesaion, des procez et droicts lirigieux, és cours, fieges, et ressorts, où ils seront officiers. Séblables deffences sont faites aux Procureurs, etsoliciteurs des parties, pour le regard des causes, et procez, dont ils auront charge, sur peine de punition exemplaire. Pour auoir en cest art. liiij. parlé d’officiers, Aduocats, Procureurs et soliciteurs seulement, ce a esté pour tousiours les aduertir, et admonnester, d’equitablement faire et rendre Iustice à vn chacun, hors mise touté affection, mener et conduire les causes de leurs cliens fidelement, et eux contenter d’un salaire honneste et modéré. Ce qui ne seroit obserué si tels transports et marchandise de procez estoyent tolerez. Et encores que cest article ordonne du transport des procez, et droicts lirigieux seulement, ce n’est pour inferer, que les ordonnances prohibitiues de cessions, et transport d’actions, et dettes, à personne plus puissante, soyent abrogees. Car d’abrogation et correction expresse, rien moins : la tacite subaudition n’a iamais esté receuë, en correction de loix, et ordonnances, maximè de celles qui sont inserees au corps du droict escrit : et sous rubrice important sentence parfaite, et conceuë par termes negatifs et prohibitifs ; comme au cas present. Ne liteat poti ntioribus patrocinium litigantibus prastare, vel actiones in se transferre. De restraindre la force et puissance de la personne, à celuy qui est officier ou priuilegié d’auoir ses causes commises en certaine iurisdiction. Qu’est. ce autre chose, que non seulement violer le texte, mais iceluy apertement corropreiladite ordonnance de charles v. sonne en ces termes, Nous ordonons qu’aucuns ne facent trasports ou cessions de dette, en plus puissante personne, par donation, vendition, ne autrement, ne en aueun des officiers, etc. on voit que l’ordonnance est generale, et n’est ceste generalité restrainte, pour l’enumeration d’vne espèce. Aussi y a il pas autant ou plus d’occasion de craindre de tomber és mains d’un gentil, homme, non priuilégié pour la commistion de ses causes, mais prompt et coustumier d’executer ses menaces, sans reuerence et crainte de Iustice, que d’vn officier, lequel n’a autre aduantage pour la suietion de sa charge, que de plaider au lieu de son domicile, ou à certaine. iurisdiction deléguce, auquel lieu sa partie séra autant bien ouye et portée en Iustice, que M. l’officiers Pourquoy ondoit pour le plus seur, tenir que la cause de ladite deffence comme perpétuelle, ne cesse, mais dure tousiours, et que telle ordonnance comme tres-saincte doit estre exactement. obseruce et gardee. Cur enim mutatur quod itare non prohibeiurel. sancimus. C. de testament.


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Consequemment est permis à autres personnes d’accepter les transports des procez et droicts lirigieux. Et pourtant demeurent sans vertu les loix escrites fous le Tit. de litigio. C. Bien est accoustumé en tel cas d’obtenir lettres Royaux pour estre releué du vice de litige : lesquelles sont ottroyees à un chacun comme lettres de Iustice. Et soit noté que la chose est litigieuse par le seul adiournement libellé, auth. litigiosa. di. ti. et cle, i. ut li penden.3


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ADDITIO.

Il se faut bien donner de garde d’ainsi legerement abroger et abolir les loix, qui auec vn labeur extreme, et le sain conseil des plus prudens et experimentez au gouuernement des repu-ont esté constituëes et establies. Non enim credendum est, principem, qui iura tuetur, vnico verbo, totam obseruatione legum multis vigiliis extogitatam, atque inuentam, velle euerii a. Aussi on voit que la consequence tiree par l’autheur, est demy intellect, a contrario sensu, qui n’est admis, aux statuts et ordonnances, disposans au regard d’un suiet, auquel seroit ia pourueu u par le droict commun. Aicedat quod tali argumento non datur lotus, quando non sumitur a contrario sensi rationis, seu mentis legis, vel canonis sed simpliciter à contrario sensu literz, exempli gratia, Federicus, noua sua constitutione tassa et irrita per totan Italiam esse yoluit, omnia Sla. Juia valere : cùm illic non ideo Imper. Italiae meminerit, vtreliquae prouinciae excluderentur c. Quare et iura, et edicta antiqua, huiusmodi cesionis, in quosuis, nedi in aduocatos et iuriditos fieri prohibentia, si vel minima fraudi adsit suspitio, mordieus et tenacissime sequamur.