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La Coustume, aux chapitres de monneage, et De bref de mariage encombre, et De teneure par bourgage.

a possession de gens mariez ne doit estre qu’vne, de quoy le mary à la seigneurie. Et ne peuuent femmes rien auoir pour elles, tque tout ne soit à leurs maris1.

S’aucun rappelle par la raison de sa femme terre qui soit vendue, pource qu’elle est du lignage de celuy qui la ved, il ne la rappelle pour luy, mais pour sa femme 2 : pource qu’il n’eust peu rappeler la vente pour luy.

S’aucun achete terre qui par héritage deust venir à sa femme, ou de quoy elle peust rappeler la vente, parce qu’elle est la plus prochaine du lignage, l’achat ne remaindra pas à la femme, mais à l’homme et à ses hoirs. Car il l’acheta à soy, et ne la rappela pas pour sa femme.

L’en doit sçauoir que tant comme le mary vit, la femme ne peut pointretenir d’héritage par achapt ne par fieffement, qu’il ne conuienne ramener aux hoirs son mary3 apres sa mort.

En achat que le mary face d’héritage, naura la femme point de partie, fors en bourgage, ou à la moitié apres la mort de son mary4.

S’aucun héritage est donné à la femme puis qu’elle est marice, elle le peut bien possider5.


1

Que tout ne soit à leurs m a ris.

Cecy s’entend quant pour le fait de l’héritage, que le mary en est reputé seigneur, ainsi que de droict comun : et en fait les fruicts siens, la proprieté demourant à la femme, et à ses hoirs. Et quant pour le faict des biens meubles de quelque costé qu’ils procedent, ils sont tous au mary, et n’y a la femme aucune part du viuant d’iceluy son mary. Lequel en peut disposer à savolonté par contracts entre vifs, et si les peut confisquer au preiudice de la femme, saur ses biens paraphernaux. Et si la femme meurt deuant le mary, les heritiers d’elle n’y auront rien. Mais par la mort du mary elle y aura la moitié, sil n’a aucuns enfans, à la charge de la moitié des dettes esquelles dettes ne sont comprins les lays testamentaires, et frais des obseques et funerailles. Et s’il a onfans qui n ayent esté pourueus des biens du pere, elle n’y aura que le tiers. De laquelle moitié, ou du tiers, le mary ne la peut priuer par testament. Mais. il la peut auantager par son testament, et luy laisser tous ses meubles, sauf le tiers de sesdits enfans, s’aucuns en à, comme il a esté dit cy dessus au titrepe testa . Et si ellevoit que la succession du mary soit onèreuse, et ne la veut recueillir, elle y peut renoncer en iugement dedans quarante iours apres le décez de son mary, en soy purgeant par serment qu’elle n’a concelé aucuns biens de ladite succession l’Auquel cas elle n’aura aucune part ausdits meubles, ny aux héritages acquis durant le mariagey sauf ses biens paraphernaux, et son douaire, suiuant la coustume du pays. Et s’il est trouué par apres que ladite femme ait substrait ou recelé aucuns desdits bies meubles, elle sera tenue payer sa part des dettes, nonobstant ladite renonciation.


2

Mais pour sa femme.

Par semblable si le mary rappelle quelque héritage par clameur de marché de bourse, comme lignager du vendeur, il le rappelle pour luy, et non pour sa femme. Mais en cas de rattraict au nom de la femme, icelle apres le trespas de son mary, seroit suiette à rembourser les heritiers d’iceluy mary, de la moitié des deniers payez pour le rattrait de l’héritage fait au nom de sa femme. Et pareillement le mary suiet, ou ses heritiers apres sa mort, à rébourser sa femme ou ses heritiers, de la moitié des deniers payez pour le rattraict par luy fait en son nom durant leur mariage, d’un héritage asçis en bourgage ou femme mariée acquiert la moitié, autrement icelle femme auroit, ou ses heritiers apres samort, la moitié dudit héritage. Pour le premier cas y a eu arrest dondé le 22 de Iuin 1548. entre la vefue Loys du Buse, marié en premieres nopces auec Catherine nlondel, ladite vefue tutrice des enfas dudit du ause, et d’elle d’vne part, et Guillebert du nuse fils dudit Loys et de ladite nlondel soy portant heritier de sa mere, et renonçant à la succestion de son père d’autre part, par lequel fut dit que ledit Guillebert auroit certain héritage rétiré par son pere, par clameur de marché de bourse prinse au nom de ladite Catherine : en rendant à ladite vefue et enfans du second mariage, la moitié des deniers desboursez par ledit Loys, pour retirer ledit héritage. Pour le second cas y a eu arrest donné le 8. de May 1516. par lequel il fut dit que la vefue d’Andrieu des Hommets, auroit la moitié d’vne maison assise en bourgage, venduë par Thomas frère dudit Andrieu, et retiree par ledit Andrieu par clameur de marché de bourse, durant le mariage de luy et de ladite femme, comme d’héritage conquis ensemble, auec restitution de leuees. Sauf que les enfans dudit des Hommets le pourroyent remettre en leurs mains, en payant à ladite vefue dedans huitaine, la moitié du prix dudit contract. Et à ce sont conformes les Coustumes de nourgongne et d’Orléans.


3

Aux hoirs de son mary.

Ce texte veut dire que femme mariée ne peut acheter ne prendre à fieffe aucun héritage, que ce ne soit au profit du mary et de ses hoirs. Sauf vefue dedans huitaine, la moitié du prix dudit contract. Et à ce sont conformes les toutesfois la moitié que la femme auoit en l’héritage par elle acheté, s’il estoit assis en bourgade


4

Apres la mort de son mary.

Par ce moticomme dit la glose j est à noter que lafemme n’y a rien du viuant de son mary : lequel peut vendre aliener et hypothequer sans le consentement de sa femme, les héritages par eux acquis coniointement ou diuisément sans que la femme les puisse rappeler apres la mort de son mary. Et si le mary eschangeoit lesdits héritages acquis en bourgage contre autres héritages assis hors bourgage, la femme n’auroit rien audit eschange. Car il l’en peut aussi bien priuer par telle voye, comme par vendition. Toutesfois faut sur ce noter vn arrest donné par la Cour de Parlement de Paris, le 14. iour d’Auril 1556. par lequel vne donation faite par Mace Drouer de Parissoù pareille coustume est obseruce et escrite, de tous ses meubles et acquests, fut reprouuce et adnullee : pource que telle donation estoit faite pour frauder la femme dudit Drouet : et que par telle coustume on n’a iamais entendu donner moyen à vn mary de deceuoir sa femmeemais seulement luy permettre de vendre et aliener ses conquests particulièrement, selon que les occasions de nécessité ou de volonté se presenteroient sans dol et fraude. Or si tost que la femme est morte, la moitié. desdits achats est acquise aux hoirs d’icelle femme, de sorte que le mary n’é peut disposer à leur preiudice : et par la mort du mary ladite moitié est acquise à la femme, pour tenir son costé et ligne : tellement que si lesdits coquests estoient vendus par decret de Iustice pour les dettes du mary, qui de son viuant les auoit peu hypothiequer, les lignagers de la femme se pourroyent clamer pour rattraire la moitié desdits conquests : et ne seroyent receus les lignagers du mary à se clamer d’icelle moitié. Et ainsil’ay veu iuger par arrest de la Cour, donné entre Dauid du Val, bourgçois de nieppe fils de defunct Gauuain du Val d’vne part, et Iean Bouchard frère de la vefue en secondes noces dudit defunct d’autre : sur les respectiues clameurs prinses par lesdits du Val et Bouchard, pour retraire par bourse et raison de lignage, les héritages dudit defunct assis en ladite ville, conquis durant le mariage de luy et de sadire femme, passez par decret de Iustice apres son deces pour ses dettes. Par lequel arrest, nonobstat que ladite vefue eust renoncé à la succession de sondit defunct mary : fut dit que ledit Iean Bouchard auroit en vertu de sadite clameur la moitié desdits héritages, et ledit du Val euincé de sa clameur pour ladite moitié. Combien que le contraire eust esté iugé par le Bailly vicontal, et par le Seneschal dudit lieu de pieppe, et par les Iuges des Hauts iours de l’archeuesché de Roüen, les sentences desquels furent mises au neant, sans amende, et sans despes. Or quat pour le faict des rentes hypotheques acquises par vn homme marié, est notable l’arrest doné le 23. d’Aoust 1546. entre Marguerite le Normant, vefue de defunct Nicolas de S. Maurice d’vne part, et Marion de S. Maurice seur et heritière dudit defunct d’autre. Par lequel fut dit, que ladite le Normat auroit et luy fut adiugé en propriété la moitié des conquests faits à Arques, durant le mariage. d’entre ledit defunct et elle, comme faits en bourgage ou femme acquiert moitié. Et ence faisant luy fut adiugé la moitié de quatre vingt cinq liures de rente acquises par ledit defunct sur le Roy à prendre sur la recepte des aides dudit lieu d’arques. Et entant que touchoit les sommes de trente liures de rente à prendre sur Pierre, Estiéne, etHenry dits Ofils, soixante liures sur Iean le Sergent Viconte du pont de l’arche vingt liures sur Anthoine d’Erendel, et quinze liures sur Iean et Pierre dits nouglier fut ordonné que ladite le Normant y auroit part et portion au marc la liure, pour autant de biens et héritages que les obligez esdites rentes possedoyent en bourgage.


5

Elle lepeut bien posseder, Entendez apres le decez de son mary. Car de son viuant il en est reputé seigneur aussi bien que des autres biens de sa femme. Mais ses hoirs n’y auroyent rien.