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La Cour de Parlement 1557. le xxiij. de Iuillet.
L A Cour enioint à tous les Iuges de ce ressort, quand il sera question d’adiudications de biens paraphernaux, auant que proceder ausdites adiudications, faire estimer et apprecier les meubles sur lesquels seront pretendus lesdits biens paraphernaux, dedans la huitaine de la requisition, se fait n’auoit esté, Et apres faire contter dedans trois iours ensuyuans par les pretendans lesdites adiudications, sur les marges des inuentaires, les biens qu’ils pretendent leur estre adiugez comme paraphernaux : lesquelles conttes vaudront de déclaration, pour apres auoir baillé par les defendeurs trois iours apres ensuyuans leur contestation par escrit ausdites conttes, et sans autrement receuoir les parties à escrire, proceder à l’adiudication desdits bies paraphernaux, en la presence desdites parties, ou elles deuement appelees, ainsi qu’il appartiendra.1
Pource qu’il a esté cy dessus touché un mot en passant des biens paraphernaux, l’ay mis icy c’est arrest touchant l’adiudication d’iceux. Or est ce mot descendu de la lague Grecque, et signifie les biens que la femme apporte auec son mary prater doté, que Gal li peculium appellant, comme dit le Iurisconsulte in l. si ego. S. dotis. ff. de iure dot. c’est à sçauoir les biens propres et destinez à l’usage de la femme. Et ainsi a esté interpreté par atr. de la Cour donné le 24. de May 1504 par lequel fut adiugé à la vefue d’vn nommé L’espinguier ayant renScé aux meubles de son mary, prouision de la Robille lc’est le terme de l’arrestyc’est à sçauoir tous ses vestemens, robes, chaperons, ceintures, aneaux et verges tant d’or que d’argent, et son trousseau, autant qu’il y en auoit en essence lors du trespas du mary. Toutesfois il demeure en l’arbitre du Iuge quels biens doyuent estre adiugez à vne vefue ayant renoncé pour ses biens paraphernaux, ayant esgard au nombre et valeur des biens meubles de la succession, et à la qualité de la vefuc. Et a l’on accoustumé de luy adiuger ce qui luy est necessaire tant pour sa vesture que pour son mesnage, pourueu que les meubles de la succession le puissent porter. et que cela n’excede le tiers, qui par la Coustume luy appartient. Et c’est pourquoy l’arrest cy dessus mis requiert qu’appreciation soit faite desdits meubles, pour mieux garder mefure en l’adiudication desdits biens paraphernaux.1
ADDITIO.
le croy qu’il ne sera denié euian par le nouice Iusticier, que ces biens que nous disons paraphernaux, ne soyent ainsi impronptement appelez : d’autant que nRezoéprn erat quoddam ipsius doiis additamentum a, quasi quod super dotem a muliere in viri domum, et pessesiionem inductum sit, ut a dote recepiitia differrit. quam extra mariti dominium, et possestionem mulier sibi reseruabat. Res auiem praterdotales l sit rnoaoipie. non incommode appellare licets moris erat apud Romanos vt mulitr in libello descripias viro offerret, cus illt jubjcriberei et velut chirograpbii eius vxor retinerei, ne si quando diuertissent, inficiaretur vir. Quis hac, cum lonis quae vulgo parapbernalia vocamus, tonferre audeai, et etymo respondere iudicetitùm apud noitrates ( Normanos dico lus moribus antiquis receptù sit, vi mulier que in viri manum, et potestatè semel transierit, viro quidem superites, ilbac paraphernalia sibi habrat : licet ne yllam quidem dotalam atiulerit, viri bona succestionémque iudici renunciaut. rit. dunt qui malint ovosdoRoy dici : quasi sul id quod in dote pratipuum erat, subiunctum, aut suppositum. sed bor dotem prauiam exigit. Verùm in hac parapbernalium catacbresi, condonandum et indulgendum eit vulgus et populari vsui. s. fin. uncta glosa super verbo sumendum. ff. de leg. iij.