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La Coustume au chapitre De bref de douaire.

En doit sçauoir que la femme doit auoir en douaire1 par la coustume de L Normandie, le tiers de tout le fief que son mary auoit quand il l’espousa. Et se le mary n’estoit de rien saisy quand il l’espousa, et que son pere ou son ael tenoit encores tout le fiefes ils furet presens au mariage, ou le pourchasserent, ou le consentirent, la femme aura apres la mort de son mary, le tiers b du fief que le pere ou l’ael de son mary tenoit2 au temps que le mariagefut fait, s’ils n’auoyent autres hoirs. IEt s’ils auoyent autres hoirs, elle aura son douaire de la partie qui succederoit à son mary, s’il viuoit. Et si douairedoit estre fait apres la mort au pere ou à l’ael, s elle remaint vefue.

Se le pere ou l’ael ne s’accorderent pas au mariage, ains le blasmerent, elle n’emportera apres la mort de son mary point de douaire, fors de ce dont il estoit saisy, quand il l’espousa : ou de ce qui luy est depuis escheu en droite ligne.

L’en doit sçauoir que femme ne doit auoir en douaire plus que le tiers du fief3, quelque conuenant qu’il soit fait aux espousailles. Car aucun ne peut donner en douaire plus que le tiers de son héritage. Et se plus il en donne quanqu’il en donne outre le tiers, doit estre rappelé apres son decez. Moins que le tiers peut auoir femme en douaire selon les conuenances des espousailles. Car se la femme ottroye et consentit és espousailles, qu’elle fust douce de chatel, ou d’vne piece de terre qui fut nommee, celuy doit suffire apres la mort de son mary, puisqu’elles’y consentit és espousailles. Mais s’il n’y eut point de conuenat fait, elle pourra recourir au tiers du fief de quoy son mary estoit saisy quand il l’espousa.

L’en doit sçauoir que femme ne peut auoir douaire ne partie en conquest que son mary ait fait, fors en bourgage, où elle aura la moitié mais de douai re n’y aura elle point4 . Se le mary à parçonniers 5 au temps qu’il se marie, et il est encore saisy de tout le fiefesa femme n’aura pas douaire des parties à ses parçonniers, et mesmes s’ils eschoyent à son mary6 depuis qu’il leur auroit fait partie. Et se le mary meurt ains qu’il en ait fait partie, et le tiers est donné en douaire à la femme, et les parçonniers reçoiuët depuis leurs parties, la femme prendra le douaire qui luy en fut fait. et aura seulement douai re de la partie de son mary, et non pas des autres parties. Car aucun ne peut donner, vendre, fieffer, ne bailler rien de ce qu’il possede au nom d’autruy, fors de ce sans plus qui appartient à sa partie.

L’en doit sçauoir que femme n’a point de douaire du mary dont elle est departie7, iaçoit ce que les enfans qui sont nez d’eux soyent tenus pour loyaux. Car celle seulement doit auoir douaire, qui estoit auec son mary quand il mourut.

Se l’homme meurt apres qu’il a prins femme, ains qu’ils ayent couché ensemble en vn lict, la femme n’aura point de douaire. Car au coucher ensemble gaigne femme son douaire, selon la coustume de Normandie.

Lhoir n’est tenu à douer la femme à son ancesseur, fors de ce qu’il tint de son fief. Et se le mary a baillé ou vendu de son fief, la femme si en peut demander douaire à celuy qui le tient8.


1

En douaire.

Monsieur Bohier sur la Coustume de Bourges, et Monsieur Imbert in Enchiridio appellent ce douaire donation prorternuptias, pource qu’il est constitué à la femme par le mary ou par ses pere et mère en recompense du dot doné au mary par la femme ou par ses parens, pour supporter les charges de mariage, combien qu’il ne conuiennent en tout, pource que le douaire est introduict et reglé par coustume. Orpuis que de droict dons et donatio propter nuptias aquiparantur, s’ensuit que le douaire doit, iouyr des priuileges ottroyez de droit au dot. Et est à noter que femme doit tenir enn tel estat les maisons et héritages comme baillez luy ont esté par douaire. Et ne peut couper les bois non accoustumez à couper, si ce n’est pour reparer et ameliorir les choses de son douaire. Mais combien d de droict un vsufructuaire soit suiet de bailler caution de n’apporter aucun domage à la proprieté de l’héritage, toutesfois il n est accoustumé de contraindre vne feme douairière à bailler ceste caution. le croy bien que si elle estoit supecte de mal user de l’héritage, on la pourroit à ce contraindre : ou bienssi elle estoit impuissante de la baillers on pourroit establir comissaires au regime dudit heritage, pour le faire bailler à louage, et en payer le reuenu à la vefuc : comme Imbert dit la Cour de Parlement de Paris auoir accoustumé d’ordoner en tel cas. Par laquelle il dit aussi auoir esté ordonné, que si la douairière est mére des enfans ausquels appartient la proprieté de l’héritage, on ne la peut contraindre à bailler ladite caution, pour l’affection et amour naturelle qu’elle porte à sesdits enfans. Et s’il aduict que la maison soit brussee, en laquelle la femme auoit douaire, le douaire est estaint. Et conbien que la maison soit reedifiee par les heritiers, et qu’elle offre contribuer aux reparations, elle n’y aura pourtant douaire. Papon en allégue vn arrest de Paris : par lequel fut dit que le reuenu d’vne caue et d’un puys, qui estoyent demourez de la combustion, seroit estimé à certaine somme, qui seroit payce annuellement à la vefuc pour son douaire, Sublato enim adeficio ususfructus interit, quamuis arca pars sit adificij.


2

Que le pere ou l’ael tenoit.

Par ce texte, il est cler que des lors du mariage le fief est affecté au douaire de la femme du fils : de sorte que le pere ou l’ael ne le pourroient vendre ny aliener au preiudice dudit douaire : combien que la femme n’y puisse demander douaire iusques apres la mort du pere où de l’ael, comme il est dit cy apres. Autrement sensuyuroit que si le mary n’estoit de rien saisy, et le pere ou l’ael vendoyent leur heritage, la femme demourroit sans douaire.


3

Plus que le tiers du fief.

I’ay entendu y auoir eu arrest de la Cour donné, entre la vefue d’un nommé des Minières de Roüen, fille d’un nommé Bouchard d’une part, et les heritiers dudit Minieres d’autre. Par lequel fut approuué le traité de mariage d’entre ladite vefue etsondit mary, entat que par iceluy auoit esté accordé que si ledit des : Minieres precedoit, ladite femme iouyroit entièrement sa vie durant, d’vne terre appartenant audit des Minieres : et aussi si ladite femme predecedoit, ledit des Minieres iouyroit savie durant de cent liures de rente, donnees à ladite femme pour son dot par le pere d’icelle, et dit que suiuant ledit traité, ladite femme iouyroit de ladite terre, combien qu’elle excedast le tiers du reuenu dudit mary. Lequel arrest donné contre l’artente des Aduocats estans du conseil de ladite vefue, estoit fondé en ce que ledit accord estoit mutuel, et à l’auantage tant du mary que de la femme : et qu’il n’y auoit presomption de fraude contre la coustume, parce qu’il y auoit egale proportié, tant des biens que des personnes, attendu que ladite terre ne valoit pas plus de cent liures de reuenu : et que ledit mary lors dudit traité estoit aussi ieune en son regard, ou à peu pres qu’estoit ladite femme, qui sont les choses requises à ce qu’vne donation mutuelle soit vallable entre personnes ausquelles est prohibé de doner, comme il est escrit par le susdit Imbert


4

Mais de douaire n’y aura elle point.

L’usage du pays de Caux est autre. Car la femme à la moitié comme en douaire és conquests assis hors bourgade. Et au bailliage de Gisors, elle y acquiert la moitié en proprieté és héritages asçis entre les trois riuieres de Seine, Ette, et Andelle, qui est le Veuquecin Normant.


5

Parçonniers.

C’est à dire coheritiers, comme freres.


6

Ne mesmes s’ils escheoyent à son mary.

Par cecy et ce qui est cy apres extraict du Style, femme ne peut auoir douaire en ce qui est escheu à son mary depuis les espousailles par succession de ligne collateral. Et plus y a, que si aucun héritage estoit escheu depuis les espousailles aux ascendans du mary par succession de ligne collateral, la femme n’y auroit point de douaire apres la mort desdits ascendans, comme le pere ou l’ael de son mary, Et à ce propos fut donné arrest à grande et meure deliberation le zé de Nouembre 1519. par lequel la vefue de defunct Iean le Damoisel fut escondite et refusée du douaire par elle pretendu sur les biens heritages rentes et reuenu, succedez escheuz et aduenus à Pierre le Damoisel l’ainsné, père dudit Iean mary de ladite femme, par le decez et trespas de Pierre le Damoisel le ieune oncle dudit les, depuis les espousailles dudit Iean et de ladite femme. Et semble la coustume estre clére en ce cas, par ce qu’elle dit cy dessus en termes exprez, que la femme aura en douairele tiers du fief, que le pere ou l’ael son mary tenoit au temps que le mariage fut fait.


7

Dont est departie.

Cecy se doit entendre selon droict, quand le diuorce est celebré par le iugement de l’eglise, ou pource que le mariage estoit nul, ou pour l’adultere de la femmesqui est la seule cause en nostre Chretienté de la pouuoir repudienquand la femme n’est reconciliee auec son mary lors de sa mort. Mais se le diuorce se fait par la faute du mary seul ou bien de tous les deux, il ne doit estre imputé à la femme pour la priuer de son douaire. Il se peut aussi entendre quand la femme par sa legereté et follie, et sans cause raisonnable, à delaissé et abandonné son mary, et qui ne demouroit auec luy quand il mourut.


8

a celuy qui le tient.

Par arrest du vingtvnieme de Iuillet mille cinq cens vingt cind, entre vn nommé Hay seigneur de Sainct-Berthelemy et la vefue de son pere, fut dit que des héritages et rentes que le defunct auoit vendus durant leur mariage, ladite vefue s’en prendroit et adresseroit pour son douaire, à ceux qui en estoyent tenans : sauf leurs raisons. Et soit noté que la femme apres la mort de son mary peut demander son douaire, et sa part és meubles et conquests, encor que le dot ou don promis en faueur du mariage n’ait esté payé : en cedant aux heritiers du mary ce que dudit don leur peut estre acquis. Car le don promis par le pere ou par autre, peut estre demandé par le mary, et s’il a esté en demeure de faire, sa négligence ne peut estre imputee à la femme : pour le regard de laquelle s’est autant que si le don auoit esté payé, comme dit Papon par plusieurs arrests de Bord. allegant à ceste fin l’authent. vt exactio. instan. dot. combien que ledit texte semble requerir l’oblation du payement du dot, et le refus du mary de le receuoir.8


8

ADDITIO.

Papon en ce lieu allégue la decision 22. deBoerius , cuiushat erat quastio. An bona mobilia et conquestus constante matrimonio facions, ntene doarium consuetudinarium uxor lutretur, pracipuè vbi maritus in contractu matrimonn voluit vxorem tale doarium habere, licet dos per patrem vxoris promissa, non fuerit in terminis in contractu tontentis, soluta. Hat sunt quibus Boerius vtitur, et que lubens hut transeripsi, quum ne verborum mutatione tanto viro iniuria ficret, tum ne nostre consuetudinis vsus in asiignando et prosequendo doario tot sacrosanctis placitis comprobaius a ratione alienus, et minus frequens videretur. Tantus enm est huic cum illis concentus utplent eisdem verbis, eademque mente vtrunque concipiatur. Consuetudine nostra co in fauorem mulierum propensiore, qu’d trientem omnium bonorum que vir nuptiarum tempore vero dominio posidebat, et que directo obuenerint, aut obuentura essent, doarii et vsusfructus loto mulieres superstites auferant, licet nullum dotale instrumentum, nuilusque super hot tractatus scriptis redactus sit. Tanta est consuetudinis nostrae amplitudo, vt solûmquae rajur, an nuptus legitimis vir et vxor concubuerint. Concubiti enim solo ne dicam coitu, mulier sibi buiusmodi trieniem querit : et nullis relictis liberis, semissem in mobilibus. Ne veroid genus vsum ex nostra consuetudine scripia vim primais am hausisse quis arbitretur, Boerius illam suam decisionem non solum legum et doctorum calculis asseruit sed elogio Iulii Cesaris omnium imperatorum eloquentisimi et facile principis insigniuit. Is enim ita lib. 6. di Bello Gallito seriplit. Vim cinquit Gallorum instituta narrans ) quantas pecunias abvxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis astimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratiohaleiur, fruct usque seruantur. Vier eorum vita superarit, ad eum pars vtriusque cum fructibus superiorum temporum peruenis.