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La Coustume au chapitre De vefueté dhomme.

C Oustume est en Normandie despieça, que s’vn homme a eu femme de qui il ait eu enfant qui ait esté né vif1, iaçoit ce qu’il ne viue mais, toute la terre qu’il tenoit 3 : de par sa femme au temps qu’elle mourut, luy remaindra tant comme il se tiendra de marier4, Quant il sera mort, ou quand il seramarié, la terre qu’il tenoit par la raiso de la vefueré, remaindra aux hoirs à la femme à qui elle deuoit eschoir de sa mort.


1

Qui a esté ne vif.

Puis que le texte exprime que l’enfant soit né vif, l’opinion de la glose ne doit estre receué de l’enfant mort né qui a eu vie au ventre de la mere, combien que de droict, Is qui in vtero est pro nato habeatur. quoties agitur de commodo partus. Ius enim omnia iura rescruauit nascituris, propter spem nascendi, quemadmodum et natis. Mais il n’est icy question du profit de l’enfant qui est à naistre, mais du profit du pere tant seulement.1


1

ADDITIO.

Ioint que la chose dont est question est odieuse : parquoy il ne la faut estendre, mais restraindre en ses propres termes.


3

La terre qu’il tenoit.

Et non pas celle qui pouuoit escheoir à sa femme. La glose.


4

Se tiendra de marier.

Supposé ores qu’il se face prestre. La glose.4


4

ADDITIO.

vide ne vinculo et voto perpetuae tactitatis et continentiae per presbyteratusordinem nuptiis spiritualibus addictus in fraudem fetisse videatur. quum poit huiusmodi voti emistionem ei non liceat sise à tali iugo excutere, net carnali matrimonio copulare t. sacerdotibus. c. tenere. c. lex continentiae. cum similib. xxxi. distinct.Hierom .-lib. iad. ners. Ioui. Quid enim tale institutum eligens, alio protendisse puierur, quam ne ab to superitite vnquam postil, perpetui telibatus pratextu, vxoris hereditas auferri :