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Au Style de proceder.
Vrant le Mariage d’homme et de femme, et les parties marices ne peuD uent auantager l’vn l’autre en leurs heritages, par donner, vendre, transporter, ni autrement en quelque manière que ce soit.1
Si ce n’est du consentement de prochains parens viuans qui leur peuuent succeder : ou si ce n’est par le traité du mariage auant la foy donnecepar lequel ils peuuent doner l’un l’autre auant que la Coustume le permet, c’est à sçauoir iusques au tiers de leurs héritages : comme le portent aucunes Cuustumes de ce Royaume. Et s’estedceste prohibition iusques à l’vsufruict des héritages : comme il fut iugé par arrest donné le 20. d’Auril 1520. sur le cas qui ensuit, Simon Féré auoit vendu vne maison assise à Rouë à vn nommé Belin, reserué par ledit Féré l’vsufruict à la vie de luy et de sa femme, et au plus viuant d’eux deux. Ceste clause de reseruation est impugnee par les lignagers heritiers dudit Féré, representans ledit marché par clameur de bourse :-disans que le mary constant son mariage, ne peut au preiudice de ses heritiers auantager sa fem me. Et de faict contre la sentence du Bailly dont estoit appellé, ladite reseruation pour le regard de ladite femme fut cassee par ledit arrest.