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Des droicts que gens mariez acquierent ensemble sur les biens beun de l’autre. Chap. VII.

La Coustume, aux chapitres de monneage, et De bref de mariage encombre, et De teneure par bourgage.

a possession de gens mariez ne doit estre qu’vne, de quoy le mary à la seigneurie. Et ne peuuent femmes rien auoir pour elles, tque tout ne soit à leurs maris1.

S’aucun rappelle par la raison de sa femme terre qui soit vendue, pource qu’elle est du lignage de celuy qui la ved, il ne la rappelle pour luy, mais pour sa femme 2 : pource qu’il n’eust peu rappeler la vente pour luy.

S’aucun achete terre qui par héritage deust venir à sa femme, ou de quoy elle peust rappeler la vente, parce qu’elle est la plus prochaine du lignage, l’achat ne remaindra pas à la femme, mais à l’homme et à ses hoirs. Car il l’acheta à soy, et ne la rappela pas pour sa femme.

L’en doit sçauoir que tant comme le mary vit, la femme ne peut pointretenir d’héritage par achapt ne par fieffement, qu’il ne conuienne ramener aux hoirs son mary3 apres sa mort.

En achat que le mary face d’héritage, naura la femme point de partie, fors en bourgage, ou à la moitié apres la mort de son mary4.

S’aucun héritage est donné à la femme puis qu’elle est marice, elle le peut bien possider5.


La Cour de Parlement 1557. le xxiij. de Iuillet.

L A Cour enioint à tous les Iuges de ce ressort, quand il sera question d’adiudications de biens paraphernaux, auant que proceder ausdites adiudications, faire estimer et apprecier les meubles sur lesquels seront pretendus lesdits biens paraphernaux, dedans la huitaine de la requisition, se fait n’auoit esté, Et apres faire contter dedans trois iours ensuyuans par les pretendans lesdites adiudications, sur les marges des inuentaires, les biens qu’ils pretendent leur estre adiugez comme paraphernaux : lesquelles conttes vaudront de déclaration, pour apres auoir baillé par les defendeurs trois iours apres ensuyuans leur contestation par escrit ausdites conttes, et sans autrement receuoir les parties à escrire, proceder à l’adiudication desdits bies paraphernaux, en la presence desdites parties, ou elles deuement appelees, ainsi qu’il appartiendra.6


La Coustume au chapitre De bref de douaire.

En doit sçauoir que la femme doit auoir en douaire8 par la coustume de L Normandie, le tiers de tout le fief que son mary auoit quand il l’espousa. Et se le mary n’estoit de rien saisy quand il l’espousa, et que son pere ou son ael tenoit encores tout le fiefes ils furet presens au mariage, ou le pourchasserent, ou le consentirent, la femme aura apres la mort de son mary, le tiers b du fief que le pere ou l’ael de son mary tenoit9 au temps que le mariagefut fait, s’ils n’auoyent autres hoirs. IEt s’ils auoyent autres hoirs, elle aura son douaire de la partie qui succederoit à son mary, s’il viuoit. Et si douairedoit estre fait apres la mort au pere ou à l’ael, s elle remaint vefue.

Se le pere ou l’ael ne s’accorderent pas au mariage, ains le blasmerent, elle n’emportera apres la mort de son mary point de douaire, fors de ce dont il estoit saisy, quand il l’espousa : ou de ce qui luy est depuis escheu en droite ligne.

L’en doit sçauoir que femme ne doit auoir en douaire plus que le tiers du fief10, quelque conuenant qu’il soit fait aux espousailles. Car aucun ne peut donner en douaire plus que le tiers de son héritage. Et se plus il en donne quanqu’il en donne outre le tiers, doit estre rappelé apres son decez. Moins que le tiers peut auoir femme en douaire selon les conuenances des espousailles. Car se la femme ottroye et consentit és espousailles, qu’elle fust douce de chatel, ou d’vne piece de terre qui fut nommee, celuy doit suffire apres la mort de son mary, puisqu’elles’y consentit és espousailles. Mais s’il n’y eut point de conuenat fait, elle pourra recourir au tiers du fief de quoy son mary estoit saisy quand il l’espousa.

L’en doit sçauoir que femme ne peut auoir douaire ne partie en conquest que son mary ait fait, fors en bourgage, où elle aura la moitié mais de douai re n’y aura elle point11 . Se le mary à parçonniers 12 au temps qu’il se marie, et il est encore saisy de tout le fiefesa femme n’aura pas douaire des parties à ses parçonniers, et mesmes s’ils eschoyent à son mary13 depuis qu’il leur auroit fait partie. Et se le mary meurt ains qu’il en ait fait partie, et le tiers est donné en douaire à la femme, et les parçonniers reçoiuët depuis leurs parties, la femme prendra le douaire qui luy en fut fait. et aura seulement douai re de la partie de son mary, et non pas des autres parties. Car aucun ne peut donner, vendre, fieffer, ne bailler rien de ce qu’il possede au nom d’autruy, fors de ce sans plus qui appartient à sa partie.

L’en doit sçauoir que femme n’a point de douaire du mary dont elle est departie14, iaçoit ce que les enfans qui sont nez d’eux soyent tenus pour loyaux. Car celle seulement doit auoir douaire, qui estoit auec son mary quand il mourut.

Se l’homme meurt apres qu’il a prins femme, ains qu’ils ayent couché ensemble en vn lict, la femme n’aura point de douaire. Car au coucher ensemble gaigne femme son douaire, selon la coustume de Normandie.

Lhoir n’est tenu à douer la femme à son ancesseur, fors de ce qu’il tint de son fief. Et se le mary a baillé ou vendu de son fief, la femme si en peut demander douaire à celuy qui le tient15.


Au Style de proceder.

Emme doit auoir apres le trespas de son mary, en douaire sa vie durant F la tierce partie de tout l’héritage dont son mary estoit saisy lors de leurs espousailles, ou qui depuis luy sont escheus en droite ligne, comme de pere, mere, ayeul ou bisayeul. Et se le pere, mere, ayeul, ou bisayeul viuoyent encores lors du trespas du mary, et apres meurent la femme viuant, elle aura doüaire de tierce partie en ce qui pouuoit eschoir à son mary.


La Coustume au chapitre De vefueté dhomme.

C Oustume est en Normandie despieça, que s’vn homme a eu femme de qui il ait eu enfant qui ait esté né vif17, iaçoit ce qu’il ne viue mais, toute la terre qu’il tenoit 19 : de par sa femme au temps qu’elle mourut, luy remaindra tant comme il se tiendra de marier20, Quant il sera mort, ou quand il seramarié, la terre qu’il tenoit par la raiso de la vefueré, remaindra aux hoirs à la femme à qui elle deuoit eschoir de sa mort.


Au Style de proceder.

Vrant le Mariage d’homme et de femme, et les parties marices ne peuD uent auantager l’vn l’autre en leurs heritages, par donner, vendre, transporter, ni autrement en quelque manière que ce soit.22



1

Que tout ne soit à leurs m a ris.

Cecy s’entend quant pour le fait de l’héritage, que le mary en est reputé seigneur, ainsi que de droict comun : et en fait les fruicts siens, la proprieté demourant à la femme, et à ses hoirs. Et quant pour le faict des biens meubles de quelque costé qu’ils procedent, ils sont tous au mary, et n’y a la femme aucune part du viuant d’iceluy son mary. Lequel en peut disposer à savolonté par contracts entre vifs, et si les peut confisquer au preiudice de la femme, saur ses biens paraphernaux. Et si la femme meurt deuant le mary, les heritiers d’elle n’y auront rien. Mais par la mort du mary elle y aura la moitié, sil n’a aucuns enfans, à la charge de la moitié des dettes esquelles dettes ne sont comprins les lays testamentaires, et frais des obseques et funerailles. Et s’il a onfans qui n ayent esté pourueus des biens du pere, elle n’y aura que le tiers. De laquelle moitié, ou du tiers, le mary ne la peut priuer par testament. Mais. il la peut auantager par son testament, et luy laisser tous ses meubles, sauf le tiers de sesdits enfans, s’aucuns en à, comme il a esté dit cy dessus au titrepe testa . Et si ellevoit que la succession du mary soit onèreuse, et ne la veut recueillir, elle y peut renoncer en iugement dedans quarante iours apres le décez de son mary, en soy purgeant par serment qu’elle n’a concelé aucuns biens de ladite succession l’Auquel cas elle n’aura aucune part ausdits meubles, ny aux héritages acquis durant le mariagey sauf ses biens paraphernaux, et son douaire, suiuant la coustume du pays. Et s’il est trouué par apres que ladite femme ait substrait ou recelé aucuns desdits bies meubles, elle sera tenue payer sa part des dettes, nonobstant ladite renonciation.


2

Mais pour sa femme.

Par semblable si le mary rappelle quelque héritage par clameur de marché de bourse, comme lignager du vendeur, il le rappelle pour luy, et non pour sa femme. Mais en cas de rattraict au nom de la femme, icelle apres le trespas de son mary, seroit suiette à rembourser les heritiers d’iceluy mary, de la moitié des deniers payez pour le rattrait de l’héritage fait au nom de sa femme. Et pareillement le mary suiet, ou ses heritiers apres sa mort, à rébourser sa femme ou ses heritiers, de la moitié des deniers payez pour le rattraict par luy fait en son nom durant leur mariage, d’un héritage asçis en bourgage ou femme mariée acquiert la moitié, autrement icelle femme auroit, ou ses heritiers apres samort, la moitié dudit héritage. Pour le premier cas y a eu arrest dondé le 22 de Iuin 1548. entre la vefue Loys du Buse, marié en premieres nopces auec Catherine nlondel, ladite vefue tutrice des enfas dudit du ause, et d’elle d’vne part, et Guillebert du nuse fils dudit Loys et de ladite nlondel soy portant heritier de sa mere, et renonçant à la succestion de son père d’autre part, par lequel fut dit que ledit Guillebert auroit certain héritage rétiré par son pere, par clameur de marché de bourse prinse au nom de ladite Catherine : en rendant à ladite vefue et enfans du second mariage, la moitié des deniers desboursez par ledit Loys, pour retirer ledit héritage. Pour le second cas y a eu arrest donné le 8. de May 1516. par lequel il fut dit que la vefue d’Andrieu des Hommets, auroit la moitié d’vne maison assise en bourgage, venduë par Thomas frère dudit Andrieu, et retiree par ledit Andrieu par clameur de marché de bourse, durant le mariage de luy et de ladite femme, comme d’héritage conquis ensemble, auec restitution de leuees. Sauf que les enfans dudit des Hommets le pourroyent remettre en leurs mains, en payant à ladite vefue dedans huitaine, la moitié du prix dudit contract. Et à ce sont conformes les Coustumes de nourgongne et d’Orléans.


3

Aux hoirs de son mary.

Ce texte veut dire que femme mariée ne peut acheter ne prendre à fieffe aucun héritage, que ce ne soit au profit du mary et de ses hoirs. Sauf vefue dedans huitaine, la moitié du prix dudit contract. Et à ce sont conformes les toutesfois la moitié que la femme auoit en l’héritage par elle acheté, s’il estoit assis en bourgade


4

Apres la mort de son mary.

Par ce moticomme dit la glose j est à noter que lafemme n’y a rien du viuant de son mary : lequel peut vendre aliener et hypothequer sans le consentement de sa femme, les héritages par eux acquis coniointement ou diuisément sans que la femme les puisse rappeler apres la mort de son mary. Et si le mary eschangeoit lesdits héritages acquis en bourgage contre autres héritages assis hors bourgage, la femme n’auroit rien audit eschange. Car il l’en peut aussi bien priuer par telle voye, comme par vendition. Toutesfois faut sur ce noter vn arrest donné par la Cour de Parlement de Paris, le 14. iour d’Auril 1556. par lequel vne donation faite par Mace Drouer de Parissoù pareille coustume est obseruce et escrite, de tous ses meubles et acquests, fut reprouuce et adnullee : pource que telle donation estoit faite pour frauder la femme dudit Drouet : et que par telle coustume on n’a iamais entendu donner moyen à vn mary de deceuoir sa femmeemais seulement luy permettre de vendre et aliener ses conquests particulièrement, selon que les occasions de nécessité ou de volonté se presenteroient sans dol et fraude. Or si tost que la femme est morte, la moitié. desdits achats est acquise aux hoirs d’icelle femme, de sorte que le mary n’é peut disposer à leur preiudice : et par la mort du mary ladite moitié est acquise à la femme, pour tenir son costé et ligne : tellement que si lesdits coquests estoient vendus par decret de Iustice pour les dettes du mary, qui de son viuant les auoit peu hypothiequer, les lignagers de la femme se pourroyent clamer pour rattraire la moitié desdits conquests : et ne seroyent receus les lignagers du mary à se clamer d’icelle moitié. Et ainsil’ay veu iuger par arrest de la Cour, donné entre Dauid du Val, bourgçois de nieppe fils de defunct Gauuain du Val d’vne part, et Iean Bouchard frère de la vefue en secondes noces dudit defunct d’autre : sur les respectiues clameurs prinses par lesdits du Val et Bouchard, pour retraire par bourse et raison de lignage, les héritages dudit defunct assis en ladite ville, conquis durant le mariage de luy et de sadire femme, passez par decret de Iustice apres son deces pour ses dettes. Par lequel arrest, nonobstat que ladite vefue eust renoncé à la succession de sondit defunct mary : fut dit que ledit Iean Bouchard auroit en vertu de sadite clameur la moitié desdits héritages, et ledit du Val euincé de sa clameur pour ladite moitié. Combien que le contraire eust esté iugé par le Bailly vicontal, et par le Seneschal dudit lieu de pieppe, et par les Iuges des Hauts iours de l’archeuesché de Roüen, les sentences desquels furent mises au neant, sans amende, et sans despes. Or quat pour le faict des rentes hypotheques acquises par vn homme marié, est notable l’arrest doné le 23. d’Aoust 1546. entre Marguerite le Normant, vefue de defunct Nicolas de S. Maurice d’vne part, et Marion de S. Maurice seur et heritière dudit defunct d’autre. Par lequel fut dit, que ladite le Normat auroit et luy fut adiugé en propriété la moitié des conquests faits à Arques, durant le mariage. d’entre ledit defunct et elle, comme faits en bourgage ou femme acquiert moitié. Et ence faisant luy fut adiugé la moitié de quatre vingt cinq liures de rente acquises par ledit defunct sur le Roy à prendre sur la recepte des aides dudit lieu d’arques. Et entant que touchoit les sommes de trente liures de rente à prendre sur Pierre, Estiéne, etHenry dits Ofils, soixante liures sur Iean le Sergent Viconte du pont de l’arche vingt liures sur Anthoine d’Erendel, et quinze liures sur Iean et Pierre dits nouglier fut ordonné que ladite le Normant y auroit part et portion au marc la liure, pour autant de biens et héritages que les obligez esdites rentes possedoyent en bourgage.


5

Elle lepeut bien posseder, Entendez apres le decez de son mary. Car de son viuant il en est reputé seigneur aussi bien que des autres biens de sa femme. Mais ses hoirs n’y auroyent rien.


6

Pource qu’il a esté cy dessus touché un mot en passant des biens paraphernaux, l’ay mis icy c’est arrest touchant l’adiudication d’iceux. Or est ce mot descendu de la lague Grecque, et signifie les biens que la femme apporte auec son mary prater doté, que Gal li peculium appellant, comme dit le Iurisconsulte in l. si ego. S. dotis. ff. de iure dot. c’est à sçauoir les biens propres et destinez à l’usage de la femme. Et ainsi a esté interpreté par atr. de la Cour donné le 24. de May 1504 par lequel fut adiugé à la vefue d’vn nommé L’espinguier ayant renScé aux meubles de son mary, prouision de la Robille lc’est le terme de l’arrestyc’est à sçauoir tous ses vestemens, robes, chaperons, ceintures, aneaux et verges tant d’or que d’argent, et son trousseau, autant qu’il y en auoit en essence lors du trespas du mary. Toutesfois il demeure en l’arbitre du Iuge quels biens doyuent estre adiugez à vne vefue ayant renoncé pour ses biens paraphernaux, ayant esgard au nombre et valeur des biens meubles de la succession, et à la qualité de la vefuc. Et a l’on accoustumé de luy adiuger ce qui luy est necessaire tant pour sa vesture que pour son mesnage, pourueu que les meubles de la succession le puissent porter. et que cela n’excede le tiers, qui par la Coustume luy appartient. Et c’est pourquoy l’arrest cy dessus mis requiert qu’appreciation soit faite desdits meubles, pour mieux garder mefure en l’adiudication desdits biens paraphernaux.6


6

ADDITIO.

le croy qu’il ne sera denié euian par le nouice Iusticier, que ces biens que nous disons paraphernaux, ne soyent ainsi impronptement appelez : d’autant que nRezoéprn erat quoddam ipsius doiis additamentum a, quasi quod super dotem a muliere in viri domum, et pessesiionem inductum sit, ut a dote recepiitia differrit. quam extra mariti dominium, et possestionem mulier sibi reseruabat. Res auiem praterdotales l sit rnoaoipie. non incommode appellare licets moris erat apud Romanos vt mulitr in libello descripias viro offerret, cus illt jubjcriberei et velut chirograpbii eius vxor retinerei, ne si quando diuertissent, inficiaretur vir. Quis hac, cum lonis quae vulgo parapbernalia vocamus, tonferre audeai, et etymo respondere iudicetitùm apud noitrates ( Normanos dico lus moribus antiquis receptù sit, vi mulier que in viri manum, et potestatè semel transierit, viro quidem superites, ilbac paraphernalia sibi habrat : licet ne yllam quidem dotalam atiulerit, viri bona succestionémque iudici renunciaut. rit. dunt qui malint ovosdoRoy dici : quasi sul id quod in dote pratipuum erat, subiunctum, aut suppositum. sed bor dotem prauiam exigit. Verùm in hac parapbernalium catacbresi, condonandum et indulgendum eit vulgus et populari vsui. s. fin. uncta glosa super verbo sumendum. ff. de leg. iij.


8

En douaire.

Monsieur Bohier sur la Coustume de Bourges, et Monsieur Imbert in Enchiridio appellent ce douaire donation prorternuptias, pource qu’il est constitué à la femme par le mary ou par ses pere et mère en recompense du dot doné au mary par la femme ou par ses parens, pour supporter les charges de mariage, combien qu’il ne conuiennent en tout, pource que le douaire est introduict et reglé par coustume. Orpuis que de droict dons et donatio propter nuptias aquiparantur, s’ensuit que le douaire doit, iouyr des priuileges ottroyez de droit au dot. Et est à noter que femme doit tenir enn tel estat les maisons et héritages comme baillez luy ont esté par douaire. Et ne peut couper les bois non accoustumez à couper, si ce n’est pour reparer et ameliorir les choses de son douaire. Mais combien d de droict un vsufructuaire soit suiet de bailler caution de n’apporter aucun domage à la proprieté de l’héritage, toutesfois il n est accoustumé de contraindre vne feme douairière à bailler ceste caution. le croy bien que si elle estoit supecte de mal user de l’héritage, on la pourroit à ce contraindre : ou bienssi elle estoit impuissante de la baillers on pourroit establir comissaires au regime dudit heritage, pour le faire bailler à louage, et en payer le reuenu à la vefuc : comme Imbert dit la Cour de Parlement de Paris auoir accoustumé d’ordoner en tel cas. Par laquelle il dit aussi auoir esté ordonné, que si la douairière est mére des enfans ausquels appartient la proprieté de l’héritage, on ne la peut contraindre à bailler ladite caution, pour l’affection et amour naturelle qu’elle porte à sesdits enfans. Et s’il aduict que la maison soit brussee, en laquelle la femme auoit douaire, le douaire est estaint. Et conbien que la maison soit reedifiee par les heritiers, et qu’elle offre contribuer aux reparations, elle n’y aura pourtant douaire. Papon en allégue vn arrest de Paris : par lequel fut dit que le reuenu d’vne caue et d’un puys, qui estoyent demourez de la combustion, seroit estimé à certaine somme, qui seroit payce annuellement à la vefuc pour son douaire, Sublato enim adeficio ususfructus interit, quamuis arca pars sit adificij.


9

Que le pere ou l’ael tenoit.

Par ce texte, il est cler que des lors du mariage le fief est affecté au douaire de la femme du fils : de sorte que le pere ou l’ael ne le pourroient vendre ny aliener au preiudice dudit douaire : combien que la femme n’y puisse demander douaire iusques apres la mort du pere où de l’ael, comme il est dit cy apres. Autrement sensuyuroit que si le mary n’estoit de rien saisy, et le pere ou l’ael vendoyent leur heritage, la femme demourroit sans douaire.


10

Plus que le tiers du fief.

I’ay entendu y auoir eu arrest de la Cour donné, entre la vefue d’un nommé des Minières de Roüen, fille d’un nommé Bouchard d’une part, et les heritiers dudit Minieres d’autre. Par lequel fut approuué le traité de mariage d’entre ladite vefue etsondit mary, entat que par iceluy auoit esté accordé que si ledit des : Minieres precedoit, ladite femme iouyroit entièrement sa vie durant, d’vne terre appartenant audit des Minieres : et aussi si ladite femme predecedoit, ledit des Minieres iouyroit savie durant de cent liures de rente, donnees à ladite femme pour son dot par le pere d’icelle, et dit que suiuant ledit traité, ladite femme iouyroit de ladite terre, combien qu’elle excedast le tiers du reuenu dudit mary. Lequel arrest donné contre l’artente des Aduocats estans du conseil de ladite vefue, estoit fondé en ce que ledit accord estoit mutuel, et à l’auantage tant du mary que de la femme : et qu’il n’y auoit presomption de fraude contre la coustume, parce qu’il y auoit egale proportié, tant des biens que des personnes, attendu que ladite terre ne valoit pas plus de cent liures de reuenu : et que ledit mary lors dudit traité estoit aussi ieune en son regard, ou à peu pres qu’estoit ladite femme, qui sont les choses requises à ce qu’vne donation mutuelle soit vallable entre personnes ausquelles est prohibé de doner, comme il est escrit par le susdit Imbert


11

Mais de douaire n’y aura elle point.

L’usage du pays de Caux est autre. Car la femme à la moitié comme en douaire és conquests assis hors bourgade. Et au bailliage de Gisors, elle y acquiert la moitié en proprieté és héritages asçis entre les trois riuieres de Seine, Ette, et Andelle, qui est le Veuquecin Normant.


12

Parçonniers.

C’est à dire coheritiers, comme freres.


13

Ne mesmes s’ils escheoyent à son mary.

Par cecy et ce qui est cy apres extraict du Style, femme ne peut auoir douaire en ce qui est escheu à son mary depuis les espousailles par succession de ligne collateral. Et plus y a, que si aucun héritage estoit escheu depuis les espousailles aux ascendans du mary par succession de ligne collateral, la femme n’y auroit point de douaire apres la mort desdits ascendans, comme le pere ou l’ael de son mary, Et à ce propos fut donné arrest à grande et meure deliberation le zé de Nouembre 1519. par lequel la vefue de defunct Iean le Damoisel fut escondite et refusée du douaire par elle pretendu sur les biens heritages rentes et reuenu, succedez escheuz et aduenus à Pierre le Damoisel l’ainsné, père dudit Iean mary de ladite femme, par le decez et trespas de Pierre le Damoisel le ieune oncle dudit les, depuis les espousailles dudit Iean et de ladite femme. Et semble la coustume estre clére en ce cas, par ce qu’elle dit cy dessus en termes exprez, que la femme aura en douairele tiers du fief, que le pere ou l’ael son mary tenoit au temps que le mariage fut fait.


14

Dont est departie.

Cecy se doit entendre selon droict, quand le diuorce est celebré par le iugement de l’eglise, ou pource que le mariage estoit nul, ou pour l’adultere de la femmesqui est la seule cause en nostre Chretienté de la pouuoir repudienquand la femme n’est reconciliee auec son mary lors de sa mort. Mais se le diuorce se fait par la faute du mary seul ou bien de tous les deux, il ne doit estre imputé à la femme pour la priuer de son douaire. Il se peut aussi entendre quand la femme par sa legereté et follie, et sans cause raisonnable, à delaissé et abandonné son mary, et qui ne demouroit auec luy quand il mourut.


15

a celuy qui le tient.

Par arrest du vingtvnieme de Iuillet mille cinq cens vingt cind, entre vn nommé Hay seigneur de Sainct-Berthelemy et la vefue de son pere, fut dit que des héritages et rentes que le defunct auoit vendus durant leur mariage, ladite vefue s’en prendroit et adresseroit pour son douaire, à ceux qui en estoyent tenans : sauf leurs raisons. Et soit noté que la femme apres la mort de son mary peut demander son douaire, et sa part és meubles et conquests, encor que le dot ou don promis en faueur du mariage n’ait esté payé : en cedant aux heritiers du mary ce que dudit don leur peut estre acquis. Car le don promis par le pere ou par autre, peut estre demandé par le mary, et s’il a esté en demeure de faire, sa négligence ne peut estre imputee à la femme : pour le regard de laquelle s’est autant que si le don auoit esté payé, comme dit Papon par plusieurs arrests de Bord. allegant à ceste fin l’authent. vt exactio. instan. dot. combien que ledit texte semble requerir l’oblation du payement du dot, et le refus du mary de le receuoir.15


15

ADDITIO.

Papon en ce lieu allégue la decision 22. deBoerius , cuiushat erat quastio. An bona mobilia et conquestus constante matrimonio facions, ntene doarium consuetudinarium uxor lutretur, pracipuè vbi maritus in contractu matrimonn voluit vxorem tale doarium habere, licet dos per patrem vxoris promissa, non fuerit in terminis in contractu tontentis, soluta. Hat sunt quibus Boerius vtitur, et que lubens hut transeripsi, quum ne verborum mutatione tanto viro iniuria ficret, tum ne nostre consuetudinis vsus in asiignando et prosequendo doario tot sacrosanctis placitis comprobaius a ratione alienus, et minus frequens videretur. Tantus enm est huic cum illis concentus utplent eisdem verbis, eademque mente vtrunque concipiatur. Consuetudine nostra co in fauorem mulierum propensiore, qu’d trientem omnium bonorum que vir nuptiarum tempore vero dominio posidebat, et que directo obuenerint, aut obuentura essent, doarii et vsusfructus loto mulieres superstites auferant, licet nullum dotale instrumentum, nuilusque super hot tractatus scriptis redactus sit. Tanta est consuetudinis nostrae amplitudo, vt solûmquae rajur, an nuptus legitimis vir et vxor concubuerint. Concubiti enim solo ne dicam coitu, mulier sibi buiusmodi trieniem querit : et nullis relictis liberis, semissem in mobilibus. Ne veroid genus vsum ex nostra consuetudine scripia vim primais am hausisse quis arbitretur, Boerius illam suam decisionem non solum legum et doctorum calculis asseruit sed elogio Iulii Cesaris omnium imperatorum eloquentisimi et facile principis insigniuit. Is enim ita lib. 6. di Bello Gallito seriplit. Vim cinquit Gallorum instituta narrans ) quantas pecunias abvxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis astimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratiohaleiur, fruct usque seruantur. Vier eorum vita superarit, ad eum pars vtriusque cum fructibus superiorum temporum peruenis.


17

Qui a esté ne vif.

Puis que le texte exprime que l’enfant soit né vif, l’opinion de la glose ne doit estre receué de l’enfant mort né qui a eu vie au ventre de la mere, combien que de droict, Is qui in vtero est pro nato habeatur. quoties agitur de commodo partus. Ius enim omnia iura rescruauit nascituris, propter spem nascendi, quemadmodum et natis. Mais il n’est icy question du profit de l’enfant qui est à naistre, mais du profit du pere tant seulement.17


17

ADDITIO.

Ioint que la chose dont est question est odieuse : parquoy il ne la faut estendre, mais restraindre en ses propres termes.


19

La terre qu’il tenoit.

Et non pas celle qui pouuoit escheoir à sa femme. La glose.


20

Se tiendra de marier.

Supposé ores qu’il se face prestre. La glose.20


20

ADDITIO.

vide ne vinculo et voto perpetuae tactitatis et continentiae per presbyteratusordinem nuptiis spiritualibus addictus in fraudem fetisse videatur. quum poit huiusmodi voti emistionem ei non liceat sise à tali iugo excutere, net carnali matrimonio copulare t. sacerdotibus. c. tenere. c. lex continentiae. cum similib. xxxi. distinct.Hierom .-lib. iad. ners. Ioui. Quid enim tale institutum eligens, alio protendisse puierur, quam ne ab to superitite vnquam postil, perpetui telibatus pratextu, vxoris hereditas auferri :


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Si ce n’est du consentement de prochains parens viuans qui leur peuuent succeder : ou si ce n’est par le traité du mariage auant la foy donnecepar lequel ils peuuent doner l’un l’autre auant que la Coustume le permet, c’est à sçauoir iusques au tiers de leurs héritages : comme le portent aucunes Cuustumes de ce Royaume. Et s’estedceste prohibition iusques à l’vsufruict des héritages : comme il fut iugé par arrest donné le 20. d’Auril 1520. sur le cas qui ensuit, Simon Féré auoit vendu vne maison assise à Rouë à vn nommé Belin, reserué par ledit Féré l’vsufruict à la vie de luy et de sa femme, et au plus viuant d’eux deux. Ceste clause de reseruation est impugnee par les lignagers heritiers dudit Féré, representans ledit marché par clameur de bourse :-disans que le mary constant son mariage, ne peut au preiudice de ses heritiers auantager sa fem me. Et de faict contre la sentence du Bailly dont estoit appellé, ladite reseruation pour le regard de ladite femme fut cassee par ledit arrest.