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N venduë d’héritage faite par procureur, ne suffit que la procuration soit en la lettre du contract : ains la faut monstrer, ou pour le moins qu’elle soit insèree de mot à mot audit contract : comme il resulte de l’arrest doané sur le cas qui ensuit. En l’an 1529. un nommé le Peletier prend vne clameur de loy apparente pour recouurer la proprieté et possessio des heritages qui appartindrent à Isabeau le Tullier, dont il estoit heritier, desquels héritages estoit tenant un nomé le Clerc : lequel pour se defendre de ladite clameur produit la lettre de la vendition desd. héritages qui en auoit esté faite à son pere, par le mary d’i celle Isabeau dés l’an 1486. en vertu de la procuration passee à ceste fin, par ladite Isabeau authorisee quant à ce par sondit mary : voulant prouuer sa possession depuis ledit contract au droict d’iceluy. Le Peletier disoit au contraire que ladite procuration n’estoit inseree audit contract, mais seulement datée. Ce nonobstant le Iuge deboute le Peletier de sa clameur. Mais en cause d’appel la Cour met tout en neant, et adiuge audit Peletier effect en cause, auec restitution de leuees par arrest du quatora Lieme de May mil cinq cens vingtneuf. Ioannes Gallus en la question deux cens soixante quatre, allégue arrest du Parlement de Paris, par lequel a esté dit qu’il ne suffit que la procuration soit inseree, ains faut monstrer l’original. Ce que monsieur du Moulin limite et restraint quand elle est insèree par autres Notaires que ceux qui ont receu ladite procuration. Mait si le contract de vendue est passé par deuant les mesmes Notaires, il suffit qu’elle soit transcrite dedans l’instrument de ladite vendue, pour faire pleine foy.1
Par arrest du second de Iuillet 1529. fut approuué le contract, par lequel vn nommé Girot auoit vendu vne maison à vn nomme Roussel, pour le prix de cinq cens, iures, que ledit Roussel deuoit payer audit Girot et à ses crediteurs qui seroyent opposdnis audit decret d’icelle maison que ledit Roussel pour sa seurété auoit voulu estre decretée à ses despens : par condition que si elle estoit encherie à plus haut prix, l’outreplus seroit party entre eux par moitié. Et suyuant ledit contract fut adiugée audit Roussel la moitié de deux cés liures, à quoy ladite maison fut encherie, outre lesdites cind cens liurs, nonobstant les lettres de releuement obtenues par ledit Girot, pour faire casser ladite condition, disant que ledit Roussel sans cause pretendoit auoir ledit pro fit de cent liures, et que Girot les deuoit emporter, comme prouenans de la venue de son héritage, ledit Roussel disant au contraire, que par le contract de vendue, il auoit esté fait seigneur et proprietaire de ladite maison-et que tout ledit profit luy apparte noit, s’il ne se fust passé à la moitié.
Chaloigne soustenoit l’sage de nostre dame des champs et de Pissy estre tel, que fust en vendant ou achetant la mesure des terres, se prenoit au parmy du chemin ou chemins prochains d’icelles terres : et y estoit la moitié desdits chemins comprinse. Toutesfois ledit Chaloigne par sentence du Bailly, et par arrest de la Cour donné le 13. de Iuillet 1520. decheut de son soustien.
Au decret de quelque héritage auoit esté mis qu’il contenoit vne acre ou enuiron et toutes fois à la vérité il contenoit acre et demie, moins quatre perches : et pource vouloit celuy auquel auoit appartenu l’héritage ou son heritier repeter l’outreplus dvne acre. L’encherisseur ou son representant disoit, qu’attendu que l’héritage estoit limité audit decret par bouts et costez, il n’y auoit point de repetition. Et ainsi fut iugé par arrest pour le Preuost contre Vinas le quatorzieme de Feurier, 1527. Parquoy faut noter qu’en contracts de vendue de terre, pour iuger si les pieces de terre se doyuent liurer par mesure, quand il n’en est fait expresse mention, on doit auoir regard, si on commence la venduë par certain nombre d’acres qui sont apres bournées : car en cas il faut fournir le nombre déclaré par le contract, combien qu’il ne s en trouue autant dedans les bournes et confins. Mais si on vend vne piece de terre bournee, que l’en dit contenir tant d’acres, ou contenant tant d’acres ou enuiron, comme au cas de l’arrest cy dessus mis : on n’entend vendre que ce qui est contenu dedans les bouts et costez : pource que le nombre y est mis pour demontrer et designer le lieu, et non pour disposer : s il n’y a autre chose au contract qui face iuger que les contractans ayent eu regard au nombre d’acres a, car vne partie du contract déclare l’autre. Il faut aussi quoir regard à la quantité du prix, par lequel on en peut tirer quelque coniecture comme s’il estoit excessifisi le nombre déclaré n’estoit fourny : ou si le nombre trouué dedans les bournes estoit moindre, de tant que le prix fust trouué excessif. Et ne faut omettre, que quand il est contenu les parties de liurer la terre par mésure, il faut demander la liuréson dedans soixante iours : autrement on n’y est plus receuable. Mais. s’il n’est rien promis de faire la mesure, on peut iusques à trente ans demender le four nissement du nombre de terre qui a esté vendu.
Par arrest du premier iour de Mars 1519.-la sentence du Bailly de Caux, ou son Lieutenant fut cassee, par laquelle il auoit ordonné que les terres dudit bailliage de Caux seroyent mésurées à la mesure d’Arques : qui est à huict vingts perches pour acre, vingi et deux pieds pour perche, et onze pouces pour pié. Et ordonna ladite Cour, que la mésure des héritages mentionnez en ladite sentence, pourautant qu’il y en tuoit d’assis en la Viconté de Caudebec et iurisdiction du Roy, seroit faite à dix pouces peur pié, et vingt et deux pieds pour perche. Et en tant qu’il y en auoit d’assis es hautes Iustices de Mau-leurier et Tancar-ville, la mésure en seroit faite à douze pouces pour pié, et vingt et quatre pieds pour perche.
loignez à cecy le ti. De querelle de fiefvendu, De condition de remere, et De clameur reuocatoire, en tant que seroit pour la mésure. Car pour le surplus desdits chapitres, il en sera traité en son lieu.
ADDITIO.
Il conuient iuger qu’il y a erreur au nombre, veu que la derniere des questiës de. Ioan Gallus est en nombreié4. loint qu’e sdites questions il ne se trouué rié du suiet mentionné par l’autheur Il traite bien en la question ia 4 an homagium per procuratorem praestare possit. mais ce n’est à propos : encores il iuge pour l’affirmatiue.