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De ferme, oi louage d’héritage. Chap. IX.

Ar la commune manière de parler on vse de ce mot de ferme pour les terres assises aux champs, mesmement quand il y a nombre de pieces de terre, et manoir, granges et estables pour loger le fermier et ses bestiaux, et recueillir les fruicts et leuees desdites terres : et le mot de louage est vsité pour les maisons assises és villes et bourgs. Ory a il deux manières de ferme, dont l’une est dite ferme muable, qui est baillee à certaines annees, et se mue de temps. en temps : laquelle est le plus communément receué en vsage : et l’autre est appelee fiefferme, comme ferme fieffee ou baillee à perpetuité : laquelle en termes de droict se peut appeler ager vectigalis cel emphyteotecarius, qui hec lege locatur, ut quandiu pro eo vectigal pendatur, neque ipsis qui conduxerint, neque iis qui in locum eorum successerint, auferre eum liccat. Et de ces fieffermes y en a au demaine du Roy, dont les vnes sont nobles, et les autres non, selon la qualité de la terre qui estoit baillee à ferme, et qui depuis a esté fieffée par le prix d’icelle, ou autre prix et charges. Quant au louage des maison assises és villes et bourgs, l’usage en est tel en ce pays, que si le louage en est fait sans determination de temps, il se continue d’an en an, et de terme en terme, iusques à ce que le proprietaire face sommer le louager d’en vuider : ou que le louager face sommer le propriétaire de reprendre sa maison, et en faire son profit. Laquelle sommation se doit faire par vn Sergent, un terme deuant. Car celuy qui est sommé, doit auoir un terme entier de se pouruoir. Et si on ne veut acquiescer à la sommation, il faut faire adiourner la partie pour dire les causes du refus de vuider. Et quelquefois Iustice arbitre pour plus long temps, eu regard à la grandeur du louage, au long temps qu’il a duré, et à la qualité des personnes, ou autres iustes causes à cela mouuans. Et sont les quatre termes en l’an accoustumez, Pasques, sainct Iean Baptiste, sainct Michel, et Noel. Mais s’il y auoit faute de payer au terme, on pourroit mettre hors le louager sans user de ladite sommation. Et si le bail est fait à certain. temps, il n’est besoin vser de sommation auant le terme escheu. Toutesfois si le louager estoit refusant de sortir, le proprietaire ne le pourroit mettre hors de son authorité, ains luy faudroit se pouruoir par Iustice. Et sont les biens du conducteur apportez en la maison louce, tacitement obligez au prix du louage, suyuant disposition. de droict. Et peut le proprietaire faire prendre par execution les biens trouuez en ladite maison, sans autre obligation expresse et executoire, ou condamnation de Iustice : de sorte que si le louager les transporte hors de la maison au desceu ou contre le gré du propriétaire, il sera contraint et par corps à l’instance du proprietaire à les restablir, apres information sur ce faite : afin de pouuoir adresser son execution sur iceux à faute de payement dudit louage. Et si sera contraint à garnir la maison de biens meubles et axplaitables pour les termes à venir iusques à un an, ou vuider hors dudit louage. Et ce que dit est de la tacite hypotheque doit estre entendu non seulement des biens apportez en la maison leuee, ut abiperpetuo maneant, mais aussi des marchandises venales, combien qu’il soit autrement de droict. Et la raison est, pource que tels biens oecupent le louage, aussi bien que les autres. Et cecy a lieu non seulement quant aux biens du premier louager : mais aussi aux biens du second louager, auquel le premier auroit baillé la maison en tout ou partie : bien entendu que le propriétaire se deuroit premièrement adresser sur les biens du louager à luy obligé : s’il y en auoit aucuns sur le louage suffisans pour le payer. Et peut le louager qui de rechef à loué la maison à vn autre durant le temps de son bail proceder par execution pour le louage de ladite maison, comme pourroit faire le proprietaire. Mais ceste tacite hypotheque ne suit point le tiers possesseur des biens. Et si n’a plus de lieu quid les biens sont transportez hors du louage par la permission ou au veu et sceu du propropriétaire.

Voyez cy apres le ti.De bref de fief, et De ferme, liu. viii .

Le26. d’Auril 1526. Iugé fut pour certaine appellation du Bailly deCas, Que nonobstant la venduë faite à l’intimé d’vne maison louce audit appelant par le vendeuru precedent ladite venduë, ledit appelant iouyroit du louage de ladite maison : attendu que ledit vendeur s’estoit obligé par deuant Tabellions sur tous ses bies et héritages, à tenir et entretenir ledit contract de louage. Et par ainsi en ce cas emptor tenetur sit re colono, contrà l. emptorem. C. de loca. Qui est une limitation mise sur ladite loy par aucuns docteurs. ToutesfoisImb . dit auoir esté iuge par ar. de Paris que la clause de generale hypotheque accoustumee estre mise aux contracts ne suffit : mais quel defaut qu’il ait speciale hypotheque de l’héritage baillé à louage. Qui est suyuant l’opinion deBartol. .