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De fief engagé est escrit en la Coustume aux chapitres De bres de fief, et De gage, et De gages et achats niez.

’En doit sçauoir que terre est engagee en deux manieres. Vne maniere est quand vne terre est baillee pour autre terre en gage, ou pour deniers, ou pour autre chose : et à la fin du temps doit a chacun la chose estre renduë. S’aucune partie nie le gage, et il est apres prouué par l’enqueste, eil qui demade le gage, l’aura : et cil qui le nie, perdra ce qu’il auoit baillé, et l’amendera par dessus. Et ces choses appartienent à la dignité au Prince : et luy remaindront par la raison du gage qui fut nié. L’autre manière est, quand terre est baillee en gage pour deniers, ou pour vn cheual, ou pour telle chose, iusques à vn terme, dedans lequel la rente s est acquittee des issucs de la ter re-tel gage doit estre deliuré quittement au terme. Et se cil qui le tient, le nie, et il en est attaint, il le doit amender griefuement. et est tenu à rendre tout ce qu’il en aura leué apres le terme. Il y a vne manière de gage que l’en appelle mort gage. Mort gage est qui de rien ne sera acquitté : si comme quand aucune terre est baillee en gage pour cent sols, partel conuenant que quand eil qui l’engage la voudra auoir, il rendra les cent sols. L’en appelle vifgage qui s’acquitte des issues : si comme quand l’en baille en gage vne terre pour cent sols iusques à trois ans, qui doit estre renduë toute quitte en fin de terme : ou quand terme est baillé. iusques à tant que les deniers qui sont prestez, soyent traicts des issues de la terre.1


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Le susdit mort gage est vne manière d’vsure : comme il sera dit autitre Dvsures.1


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ADDITIO.

Aucuns estiment, que ciiam le gage vif dont parle le texte de nostre Coutume, qui à bon droict peut estre appelé arri-zonois, contient en soy espèce d’improbité et d’vsure, quum enim vera sit mutuatio petunie, illaque petunia sterilis esse debeat, nihilominus tentra naturam facit treditor, que ab ea fruges expectat, quam qui petuniam. Qua de re vecéiigaiis emptio eo tantùm tasu probanda est, quum in omne tempus alienatur petunis neque de ta reddenda creditori taueiur : quum vero obligatio de reddenda pecunia fatia est, ant terta die, aut arbi-. irintreditoris, ca lege vt interim annua que dam pensio vel frucius percipiantur, vera mutuatio est, senerationi plane similis : Nihilque refert an tani im menstrua siue annua et perpetuasit : quia semper turpis, et illiberalis que sus improbandus est. Licet a’il inter temporalem et perpetuam antichresim discrimen fatiendum putent, et dent locum moderationi quindecime que iuditatur verum medium, et aequabile temperamentum. Interim ne lera hors propos noter l’arr. donné à la Cour, en audi. le 16. de Iuin 1570. Entre Ieanne Tyberge vefue de defunct M Iean Caillou, et M. Guillaume Hacquer tuteur des enfans sous-aages de defunct M. Richar le Doux. Comme apres lecture faite d’un contract, par lequel ledit defunent auoit presté la somme de quatre vingt dix liure, et pour asseurence il s’estoit fait laisser la iouyssance de trois acres de ter re, lors chargez en grain, sans deduire aucune chose de la perception des fruicts sur le sort principale ledit contract fut comme illicite et vsuraire déclaré cassé, ledit tuteur cendamné rendre à ladite vefue lesdits quatre vingts dix liures tournois d’elle exigez, et à payer femblable somme au Roy, et à luy les fruicts desdits héritages forfaicts et confisquez.