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De meuble baillé en gage est escrit en la Coustume aux chapitres De piege, et De detteurs.
A Vcun n’est tenu à garder plus de quinze tours les namps qui luy sont baillez en gage pour sa dette. Mais s’il ne sont dedans ce desgagez, il les doit vendre par le commandement de la Iustice, par deuant preudhom mes et creables, aussibien et loyaument comme sils fussent siens, etretenir du prix ce qu’on luy doit : et le surplus rendre a celuy pour qui le gages. estoyent tenus.1
Auant que mettre les biens au reuendage, on doit faire adiourner l’obligé pour desgager ou voir vendre lesdits biens. Le regard desquels par un seul defau, apres auoir prins son serment, par lequel il est creable de l’engagement iusques à la valeur desdits biens, est permis à les mettre au reuendage, le faisant sçauoir à sa partie. Et mesmes en seroit creable quand la partie comparoistroit, à faute de meilleure preuuecomme il fut iugé par arrest donné entre De la vigne et le pillois en May. i526. Et se fait la venduë desdits biens publiquement au plus offrant et dernier encherisseur : Et les peut retiter l’obligé, en rendant le prix qu’ils ont esté vendus de dans la huitaine qu’on appelle le temps du forgas ou de racquit. Et sont preallablement prins futleprix de la venduë, le droict du reuendage et de l’enchere, et les despens du creancier : et le surplus employé au payement de la dette.