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De gage. Chap. X.
De fief engagé est escrit en la Coustume aux chapitres De bres de fief, et De gage, et De gages et achats niez.
’En doit sçauoir que terre est engagee en deux manieres. Vne maniere est quand vne terre est baillee pour autre terre en gage, ou pour deniers, ou pour autre chose : et à la fin du temps doit a chacun la chose estre renduë. S’aucune partie nie le gage, et il est apres prouué par l’enqueste, eil qui demade le gage, l’aura : et cil qui le nie, perdra ce qu’il auoit baillé, et l’amendera par dessus. Et ces choses appartienent à la dignité au Prince : et luy remaindront par la raison du gage qui fut nié. L’autre manière est, quand terre est baillee en gage pour deniers, ou pour vn cheual, ou pour telle chose, iusques à vn terme, dedans lequel la rente s est acquittee des issucs de la ter re-tel gage doit estre deliuré quittement au terme. Et se cil qui le tient, le nie, et il en est attaint, il le doit amender griefuement. et est tenu à rendre tout ce qu’il en aura leué apres le terme. Il y a vne manière de gage que l’en appelle mort gage. Mort gage est qui de rien ne sera acquitté : si comme quand aucune terre est baillee en gage pour cent sols, partel conuenant que quand eil qui l’engage la voudra auoir, il rendra les cent sols. L’en appelle vifgage qui s’acquitte des issues : si comme quand l’en baille en gage vne terre pour cent sols iusques à trois ans, qui doit estre renduë toute quitte en fin de terme : ou quand terme est baillé. iusques à tant que les deniers qui sont prestez, soyent traicts des issues de la terre.1
De meuble baillé en gage est escrit en la Coustume aux chapitres De piege, et De detteurs.
A Vcun n’est tenu à garder plus de quinze tours les namps qui luy sont baillez en gage pour sa dette. Mais s’il ne sont dedans ce desgagez, il les doit vendre par le commandement de la Iustice, par deuant preudhom mes et creables, aussibien et loyaument comme sils fussent siens, etretenir du prix ce qu’on luy doit : et le surplus rendre a celuy pour qui le gages. estoyent tenus.3
ADDITIO.
Aucuns estiment, que ciiam le gage vif dont parle le texte de nostre Coutume, qui à bon droict peut estre appelé arri-zonois, contient en soy espèce d’improbité et d’vsure, quum enim vera sit mutuatio petunie, illaque petunia sterilis esse debeat, nihilominus tentra naturam facit treditor, que ab ea fruges expectat, quam qui petuniam. Qua de re vecéiigaiis emptio eo tantùm tasu probanda est, quum in omne tempus alienatur petunis neque de ta reddenda creditori taueiur : quum vero obligatio de reddenda pecunia fatia est, ant terta die, aut arbi-. irintreditoris, ca lege vt interim annua que dam pensio vel frucius percipiantur, vera mutuatio est, senerationi plane similis : Nihilque refert an tani im menstrua siue annua et perpetuasit : quia semper turpis, et illiberalis que sus improbandus est. Licet a’il inter temporalem et perpetuam antichresim discrimen fatiendum putent, et dent locum moderationi quindecime que iuditatur verum medium, et aequabile temperamentum. Interim ne lera hors propos noter l’arr. donné à la Cour, en audi. le 16. de Iuin 1570. Entre Ieanne Tyberge vefue de defunct M Iean Caillou, et M. Guillaume Hacquer tuteur des enfans sous-aages de defunct M. Richar le Doux. Comme apres lecture faite d’un contract, par lequel ledit defunent auoit presté la somme de quatre vingt dix liure, et pour asseurence il s’estoit fait laisser la iouyssance de trois acres de ter re, lors chargez en grain, sans deduire aucune chose de la perception des fruicts sur le sort principale ledit contract fut comme illicite et vsuraire déclaré cassé, ledit tuteur cendamné rendre à ladite vefue lesdits quatre vingts dix liures tournois d’elle exigez, et à payer femblable somme au Roy, et à luy les fruicts desdits héritages forfaicts et confisquez.
Auant que mettre les biens au reuendage, on doit faire adiourner l’obligé pour desgager ou voir vendre lesdits biens. Le regard desquels par un seul defau, apres auoir prins son serment, par lequel il est creable de l’engagement iusques à la valeur desdits biens, est permis à les mettre au reuendage, le faisant sçauoir à sa partie. Et mesmes en seroit creable quand la partie comparoistroit, à faute de meilleure preuuecomme il fut iugé par arrest donné entre De la vigne et le pillois en May. i526. Et se fait la venduë desdits biens publiquement au plus offrant et dernier encherisseur : Et les peut retiter l’obligé, en rendant le prix qu’ils ont esté vendus de dans la huitaine qu’on appelle le temps du forgas ou de racquit. Et sont preallablement prins futleprix de la venduë, le droict du reuendage et de l’enchere, et les despens du creancier : et le surplus employé au payement de la dette.